Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 27 novembre 2024, n° 22/00969
CPH Meaux 8 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation 27 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Immixtion des sociétés dans la gestion de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas une immixtion permanente des sociétés dans la gestion de la société Arjowiggins Security, et a donc rejeté ce moyen.

  • Accepté
    Faute ou légèreté blâmable de l'employeur

    La cour a retenu que les décisions prises par les sociétés avaient contribué à aggraver la situation économique de la société Arjowiggins Security, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi par le salarié

    La cour a évalué le préjudice du salarié en tenant compte de son ancienneté, de son âge et des conséquences du licenciement, et a fixé le montant des dommages et intérêts à 25.000 euros.

  • Accepté
    Obligation de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, fixée à 7.321,54 euros.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, fixés à 732,15 euros.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a accordé une somme de 1.000 euros au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2024, M. [Y] [N] conteste son licenciement pour motif économique et demande la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre plusieurs sociétés, ainsi que des indemnités. Le Conseil de prud'hommes de Meaux a débouté M. [N] de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné la compétence de la juridiction prud'homale, conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de fautes et légèretés blâmables des sociétés PL Technologies AG et Blue Motion Technologies, qui ont aggravé la situation économique de la société Arjowiggins Security. La Cour infirme donc le jugement de première instance, condamne les sociétés à verser des indemnités à M. [N] et reconnaît leur responsabilité extra-contractuelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 nov. 2024, n° 22/00969
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00969
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 septembre 2021, N° 20/00122
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

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