Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[B]
R.G : N° RG 23/00635 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YE
[O]
[O]
C/
[I]
[M]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 03 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 10 MAI 2023 RG n° 23/635
APPELANTS :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Octobre 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 août 2019, Mme [C] [O] et M. [P] [O] ont donné à bail à M. [Y] [I] et Mme [D] [M], un logement meublé sis [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1 050 euros, le dépôt de garantie étant fixé à 2 100 euros.
Un état des lieux d’entrée était signé par les parties le 16 septembre 2019.
A l’occasion du départ des locataires, un état des lieux de sortie était signé le 24 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2022, M. [Y] [I] et Mme [D] [M] ont fait assigner Mme [C] [O] et M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de les voir condamner à leur :
— restituer le dépôt de garantie ainsi que le trop-perçu de loyer soit un total de 2.250' ;
— verser une majoration de 10% de 1.260' somme à parfaire ;
— verser la somme de 1.500' pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2022, M. [Y] [I] et Mme [D] [M] ont porté la demande de majoration à la somme de 1 680 euros, 'somme à parfaire'.
En réplique, Mme [C] [O] et M. [P] [O] ont sollicité le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs au paiement de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères de 2021 à hauteur de 260 euros.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« Condamne solidairement M. [Y] [I] et Mme [D] [M] à payer à M. [P] [O] et Mme [C] [O] la somme de 230,83 euros, au titre de la taxe d’ordures ménagères,
Condamne solidairement M. [P] [O] et Mme [C] [O] à restituer à M. [Y] [I] et Mme [D] [M] la somme de 2.250 euros, au titre du dépôt de garantie, déduction faite de la somme de 230,83 euros,
Condamne solidairement M. [P] [O] et Mme [C] [O] à restituer à M. [Y] [I] et Mme [D] [M] la somme de 1.260', au titre de la majoration de 10%,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute M. [Y] [I] et Mme [D] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ".
Par déclaration du 10 mai 2023, Mme [C] [O] et M. [P] [O] ont interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs les condamnant à paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 25 juillet 2023, Mme [C] [O] et M. [P] [O] demandent à la cour :
« Vu les articles 1137 du code civil,
. REFORMER la décision du juge des contention et de la protection en date du 3 avril 2023 ce qu’il a CONDAMNÉ solidairement Mr [P] [O] et Mme [C] [O] à restituer à Mr [Y] [I] et Mme [D] [M] la somme de 2.250' au titre du dépôt de garantie, déduction faite de la somme de 230,83' et CONDAMNÉ solidairement Mr [P] [O] et Mme [C] [O] à restituer à Mr [Y] [I] et Mme [D] [M] la somme de 1.260' au titre de la majoration de 10%.
STATUER A NOUVEAU
A titre Principal
. DEBOUTER Monsieur [I] [Y] et Mme [M] [D] de l’intégralité de leurs demandes
. CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Y] et Mme [M] [D] à payer à Monsieur [O] [P] et Mme [O] [C] la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du CPC
. CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Y] et Mme [M] [D] aux entiers dépens ".
Mme [C] [O] et M. [P] [O] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
Par message RPVA du 3 avril 2025, la cour a, en application des articles 34 et suivants du code de procédure civile et R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, invité « les appelants à présenter leurs observations avant le 18 avril 2025 sur le caractère recevable de l’appel alors que le juge des contentieux de la protection était saisi de demandes inférieures à la valeur de 5 000 euros, dont il connaissait en dernier ressort ».
Par message RPVA du 17 avril 2025, les appelants indiquent qu’en première instance, ils avaient formulé des demandes qui n’étaient pas déterminées de manière définitive car les conclusions mentionnaient « somme à parfaire ». Au surplus, ils ajoutent qu’il est expressément indiqué sur le jugement dont appel que celui-ci a été rendu en premier ressort.
MOTIVATION
L’article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours (2e Civ., 21 septembre 2000, pourvoi n° 98-17.400, Bulletin civil 2000, II, n° 131).
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Le moyen tiré de ce que le jugement entrepris est qualifié de « premier ressort », est donc inopérant.
Par ailleurs, si la demande des appelants en première instance incluait au titre de leurs dernières conclusions en réplique n°1 une somme de 105 euros par mois au titre de la non-restitution du dépôt de garantie à compter de juillet 2021 – soit une majoration de 10% « de 1.680', somme à parfaire » – elle n’était pas indéterminée, puisqu’au jour du jugement elle s’élevait à 105' x 22 mois = 2 310', ce qui ajouté à l’autre somme réclamée de 2 250' résultait en une somme totale inférieure à 5 000'.
Il ressort des éléments rappelés ci-avant, que le jugement entrepris statuait sur des demandes inférieures à la valeur de 5 000 euros. Il n’était donc pas susceptible d’appel.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
Mme [C] [O] et M. [P] [O] seront tenus aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel du jugement du 3 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Condamne Mme [C] [O] et M. [P] [O] aux dépens d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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