Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 19/08149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, S.A. CNP ASSURANCES, son représentant légal domicilié au dit siège, Mutuelle MACIF, Société AGMF PREVOYANCE, Société AGMF, SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00919 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEFB
S.A. MAAF
c/
[L] [T]
Mutuelle MACIF
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE
Société AGMF PREVOYANCE
S.A. CNP ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/08149) suivant déclaration d’appel du 27 février 2023
APPELANTE :
S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MACIF
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Société AGMF PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A. CNP ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 17 juin 2018, M. [T], âgé de 59 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de sa moto assurée auprès de la Maaf, sur l’autoroute A62 dans le sens [Localité 7] – [Localité 14] et au niveau de la commune de [Localité 13].
M. [T] a percuté le véhicule de modèle Opel astra, de M. [N], qui circulait devant lui, assuré auprès de la Macif.
M. [T] s’est réfugié sur le terre plein central avant que le véhicule de modèle Citroën picasso, conduit par M. [P], ne roule sur la moto, en tentant de le doubler.
M. [T] a été transporté à l’hôpital Pasteur de [Localité 10] où il a présenté une fracture bifocale du fémur droit avec ouverture punctiforme et deux plaies.
Le 18 juin 2018, M. [T] a subi une ostéosynthèse, avec réalisation d’une ponction d’une hémarthose.
M. [T] a été transféré au centre de rééducation de [Localité 8] où il a été hospitalisé jusqu’au 18 juillet 2018.
2. Par exploit d’huissier en date des 6 et 7 août 2019, M. [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la Macif, la Cpam du Lot et Garonne, la Cnp assurances, et l’association générale des médecins de France (Agmf) afin de voir reconnaître son droit à indemnisation, solliciter l’organisation d’une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision.
3. Par exploit d’huissier en date du 3 septembre 2020, la Macif a fait assigner la Maaf en sa qualité d’assureur de M. [T] afin de se voir relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
4. Le 15 septembre 2020, les deux instances ont été jointes.
5. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— mis hors de cause la Cnp assurances,
— dit que la faute commise par M. [T] réduit de 50% son droit à indemnisation de ses dommages suite à l’accident du 27 juin 2018,
— dit que la Macif, en sa qualité d’assureur de M. [N], conducteur impliqué dans l’accident du 27 juin 2018, est tenue de l’indemnisation des préjudices de M. [T] dans la limite de 50%,
— dit que la Maaf, en sa qualité d’assureur de M. [T], doit la mise en oeuvre de sa garantie,
— dit que pour la partie des préjudices non mis à charge de la Macif, la garantie du contrat d’assurance de la Maaf est due dans la limite des montants contractuellement garantis,
— rejeté la demande de la Macif de se voir relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par la Maaf assurances,
— ordonné une expertise médicale de M. [T], fixant la somme de 1.200 euros au titre de la provision,
— condamné la Macif à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
— invité M. [T] à mettre en cause la Cpam de [Localité 12] et produire sa créance définitive.
6. Par déclaration électronique en date du 27 février 2023, la Maaf a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023, devant la cour d’appel de Bordeaux, en ce qu’il a :
— dit que la Maaf, en sa qualité d’assureur de M. [T], doit la mise en oeuvre de sa garantie,
— dit que pour la partie des préjudices non mis à charge de la Macif, la garantie du contrat d’assurance de la Maaf est due dans la limite des montants contractuellement garantis.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 22 mai 2023, la Maaf demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable et bien fondée en son argumentation la compagnie Maaf
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de la compagnie Macif à l’encontre de la compagnie Maaf,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la compagnie Maaf doit sa garantie au profit de M. [T],
Statuant à nouveau,
— juger que la compagnie Maaf devra faire application des stipulations contractuelles relatives à la garantie conducteur souscrite par M. [T],
— rappeller que la mobilisation de cette garantie est conditionnée à un taux d’invalidité permanente strictement supérieur à 10% et limitée aux postes d’invalidité, de dépenses de santé, et de frais d’études en vue d’un logement adapté, respectivement dans une limite maximale de 660.000, 4.600, 3.000 euros.
— juger que seule 50% de l’indemnisation de ces postes incombera éventuellement à la compagnie Maaf, le surplus étant d’ores et déjà indemnisé par la compagnie Macif,
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Maaf la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
8. Par conclusions notifiées par RPVA du 2 juin 2023, portant appel incident, la Macif demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2023 en ce qu’il a jugé que M. [T] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la faute de M. [T] ayant contribué à la réalisation de son dommage est de nature à exclure son droit à indemnisation,
— rejeter intégralement les demandes de M. [T],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2023 en ce qu’il a jugé que M. [T] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
— prendre acte de l’absence d’opposition de la Macif à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— limiter la provision à allouer à M. [T] à la somme de 3.000 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2023 en ce qu’il a jugé que la Maaf, en sa qualité d’assureur de M. [T], était tenue de mobiliser sa garantie,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 26 janvier 2023 en ce qu’il a jugé que la garantie du contrat d’assurance de la Maaf était due, dans la limite des montants contractuellement garantis, pour la partie des préjudices non mis à la charge de la Macif,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la Macif,
— condamner la partie succombante à verser à la Macif une indemnité de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’appel.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 juin 2023, portant appel incident, M. [T] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable et bien fondée en son argumentation M. [T],
A titre principal,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [T] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% suite à l’accident du 27 juin 2018,
Statuant à nouveau,
— juger que le comportement fautif de M. [N] est à l’origine exclusive de l’accident survenu le 17 juin 2018,
— juger que la droit à indemnisation de M. [T] est entier,
— condamner en conséquence la Macif à indemniser intégralement les préjudices de M. [T] en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [N],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les comportements de M. [N] et de M. [T] justifient le prononcé d’un partage de responsabilité pour moitié dans la survenance de l’accident du 17 juin 2018,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Macif, en sa qualité d’assureur de M. [N], conducteur impliqué dans l’accident du 27 juin 2018, est tenue d’indemniser M. [T] dans une limite de 50%,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Maaf, en sa qualité d’assureur de M [T], doit la mise en oeuvre de sa garantie,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que pour la partie des préjudices non mis à la charge de la Macif, la garantie du contrat d’assurance de la Maaf est due dans la limite des montants contractuellement garantis,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. [T] a souscrit auprès de la Maaf une garantie conducteur ayant vocation à prendre en charge ses préjudices,
— juger que la Maaf est tenue de garantir son assuré des conséquences résultant de l’accident survenu le 17 juin 2018, conformément au contrat dont il bénéficie,
— condamner en conséquence la Maaf à indemniser intégralement M. [T] de ses préjudices dans la limite des garanties contractuelles souscrites,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
10. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 25 juillet 2023, la Cnp assurance demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré hors de cause la Cnp assurances,
Y ajoutant,
— condamner la Maaf assurances au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Régulièrement assignées, la Cpam et l’Agmf prévoyance n’ont pas constitué avocat.
12. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 mai 2025. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Devant la cour, il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la CNP Assurances ou par elle en sa qualité d’assureur des échéances du prêt de M. [T] et sa mise hors de cause par le tribunal judiciaire de Bordeaux n’est pas contestée, de sorte qu’il convient de confirmer celle-ci.
14. Le débat qui oppose les parties devant la cour porte, d’une part, sur la faute de la victime, M. [T], d’autre part, sur la garantie de la Maaf en sa qualité d’assureur de M. [T].
Sur le droit à indemnisation de M. [T]
15. Le tribunal a retenu qu’en ne respectant pas une distance de sécurité suffisante, M. [T] avait commis une faute lors de l’accident de la circulation, de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%.
16. La Macif, assureur de M. [N], tiers responsable, critique cette décision par voie d’appel incident, faisant valoir que les fautes commises par M. [T], qui n’a pas conservé les distances de sécurité nécessaires avec le véhicule qui le devançait conformément à l’article R. 412-12 du code de la route, qui n’est pas resté maître de sa vitesse comme le prescrit l’article R. 413-17 et qui n’a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée conformément à l’article R. 412-9 alinéa 1er du code de la route, sont de nature à exclure son droit à indemnisation, concluant à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, à la confirmation du jugement qui a réduit le droit à indemnisation de M [T] à hauteur de 50%.
17. M. [T], appelant incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la Macif, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, lui doit l’entière indemnisation de ses préjudices imputables à l’accident, estimant qu’il n’a commis aucune faute de nature à exclure ce droit à indemnisation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ne respectait pas les distances de sécurité, que rien n’indique qu’il roulait à une vitesse excessive ou inadaptée et qu’il a été contraint de se déporter sur la gauche pour éviter le véhicule de M. [N] qui freinait brusquement. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
18. Selon les dispositions de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
19. Toute faute commise par le conducteur, même légère, ayant contribué à la survenance de son dommage peut lui être opposée pour limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Il est constant que cette faute doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
20. En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la Macif dans l’accident dont a été victime M. [T] n’est pas contestée et résulte des procès-verbaux d’audition de MM. [P] et [F] devant les services de gendarmerie, qui témoignent avoir aperçu, alors qu’ils circulaient chacun dans leur véhicule derrière M. [T], que le véhicule Opel Astra conduit par M. [N] a freiné brusquement, se déportant en même temps sur la bande d’arrêt d’urgence, que la moto conduite par M. [T] a alors essayé d’éviter le véhicule Opel Astra en se déportant sur la voie de gauche mais pas suffisamment puisqu’elle a percuté l’arrière gauche dudit véhicule.
21. La Macif, à qui il appartient de démontrer l’existence d’une faute de la victime de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que lors de l’accident, M. [T] roulait à une vitesse excessive ou ne maintenait pas son véhicule près du bord droit de la chaussée.
22. En revanche, il sera rappelé qu’en vertu de l’article R. 412-12 du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède, cette distance étant d’autant plus grande que la vitesse est élevée.
23. Or, en l’espèce, c’est par une analyse pertinente que la cour adopte que le tribunal a estimé que dès lors qu’il était établi que M. [N] n’était pas resté au milieu de la voie après son freinage mais s’était immédiatement déporté sur la bande d’arrêt d’urgence, M. [T] aurait pu anticiper le comportement du véhicule devant lui et éviter le choc s’il avait respecté une distance de sécurité suffisante, étant ajouté que celle-ci devait être d’autant plus grande que l’accident s’est produit sur une autoroute sur laquelle la vitesse de circulation peut atteindre 130 km/h.
24. M. [T] a donc commis une faute certaine à l’origine de son propre dommage, de nature à limiter pour moitié son droit à indemnisation, le jugement entrepris méritant pleine confirmation sur ce point, de même qu’il sera confirmé en ce qu’il a dit, en conséquence, que la Macif, en sa qualité d’assureur de M. [N], conducteur impliqué dans l’accident du 27 juin 2018, est tenue de l’indemnisation des préjudices de M. [T] dans la limite de 50%.
Sur la garantie de la MAAF
25. La Maaf, appelante principale, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle devait sa garantie au profit de M. [T], faisant valoir que son contrat a vocation à assurer, non pas la personne de M. [T], mais son véhicule et sa responsabilité pour les dommages aux tiers, de telle sorte que la Macif ne dispose d’aucun recours subrogatoire à son encontre et qu’elle ne saurait garantir les dommages causés par le conducteur à sa propre personne. Elle insiste également sur le fait que la garantie dommage corporel du conducteur n’est mobilisable que si la victime présente une invalidité permanente au moins égale à 11%, ce qui n’est nullement acquis, soulignant que le tribunal aurait dû à tout le moins sursoir à statuer sur la question des garanties de la Maaf dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire. Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la Macif de se voir relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par la Maaf.
26. La Macif conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Maaf, en sa qualité d’assureur de M. [T], était tenue de mobiliser sa garantie et que celle-ci était due dans la limite des montants contractuellement garantis, pour la partie des préjudices non mis à la charge de la Macif.
27. M. [T] conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Maaf était tenue de mobiliser sa garantie et que celle-ci était due dans la limite des montants contractuellement garantis, pour la partie des préjudices non mis à la charge de la Macif.
Sur ce,
28. Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Maaf par M. [T] que ce dernier bénéficie de la garantie 'Dommages Corporels du Conducteur Niveau 1". Les conditions générales dudit contrat précisent que le rôle de cette garantie est, après un accident garanti, de permettre au conducteur assuré ou à ses proches (en cas de blessures ou de décès consécutifs à cet accident) de percevoir une aide financière immédiate, des indemnités s’il est responsable, des avances de fonds s’il ne l’est pas.
29. S’agissant du 'fonctionnement de la garantie dommages corporels du conducteur niveau 1", les conditions générales du contrat précisent que si le conducteur assuré est partiellement responsable de l’accident, l’assureur lui verse les montants prévus contractuellement dans la proportion du taux de responsabilité mis à sa charge, ces sommes restant acquises au conducteur assuré, ainsi que des avances sur recours dont le montant cumulé à celui de l’indemnité prévue ne peut excéder les montants fixés contractuellement.
30. S’agissant des 'montants garantis en cas de blessures du conducteur', ils sont les suivants :
— un capital invalidité dont le montant est fixé forfaitairement dans un tableau selon le taux d’invalidité permanente qui subsiste après consolidation, sous réserve d’un taux d’invalidité strictement supérieur à 10%, le contrat précisant que 'Si le taux d’invalidité permanente est inférieur ou égal à 10%, il n’y a pas de versement de capital'.
— une majoration de 25% du capital versé en cas de besoin en tierce personne,
— le remboursement, dans la limite de 4.600 euros, des frais médicaux nécessités par les blessures de l’assuré et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance et des frais d’assistance psychologique nécessités par l’état de l’assuré en raison de la gravité de l’accident et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance,
— le remboursement dans la limite de 3.000 euros, des frais de diagnostic et d’études engagés pour aménager le domicile de l’assuré, en cas de perte d’autonomie de ce dernier constatée après consolidation par l’expert médical.
31. Il ressort de ces dispositions contractuelles que pour la part imputable à la responsabilité de M. [T], non prise en charge par la Macif, la Maaf est susceptible d’indemniser un certain nombre de préjudices, dont l’invalidité permanente, à condition toutefois que le taux de celle-ci soit strictement supérieure à 10%, aucun capital ne pouvant en effet être versé 'si le taux d’invalidité permanente est inférieur ou égal à 10%'.
32. En cet état, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur la mise en oeuvre du contrat d’assurance garantie 'Dommages Corporels du Conducteur Niveau 1" souscrit par M. [T] auprès de la Maaf, dans l’attente de la détermination par l’expert de la date de consolidation et du taux d’invalidité permanente, étant rappelé que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer.
33. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
34. Chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Maaf, en sa qualité d’assureur de M. [T], doit la mise en oeuvre de sa garantie et dit que pour la partie des préjudices non mis à charge de la Macif, la garantie du contrat d’assurance de la Maaf est due dans la limite des montants contractuellement garantis,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Sursoit à statuer sur la mise en oeuvre du contrat d’assurance garantie 'Dommages Corporels du Conducteur Niveau 1" souscrit par M. [T] auprès de la Maaf, dans l’attente de la détermination par l’expert de la date de consolidation et du taux d’invalidité permanente,
Renvoie l’affaire devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué en lecture de rapport d’expertise, sur les demandes de M. [T] en indemnisation de ses préjudices,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à conserver la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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