Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 582
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHIL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Décembre 2025 à 11H12 par courriel de la CIMADE :
M. [J] [Y] alias [C]
né le 19 Juin 1981 à [Localité 5] (GEORGIE)
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Décembre 2025 à 16H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [Y] alias [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2025 à 16h20;
En présence de M [D] représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [Y] alias [C], par le biais dela visioconférence assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique par visio conférence le 16 Décembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. Mme [U], interprète en langue Géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 07 décembre 2025, notifié le 07 décembre 2025.
Le 07 décembre 2025, Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision du même jour de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 08 décembre 2025, Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 11 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025 à 11h 16 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [Y] alias [J] [C].
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 11 décembre 2025 à 16h 20.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 décembre 2025 à 11h 12, Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’intéressé, qui dispose de garanties de représentation avec un hébergement stable à [Localité 4] (35) qu’il occupe avec sa compagne, qui bénéficie d’un titre de séjour régulier et travaille, et d’autre part, que la procédure est entachée d’une irrégularité liée à un recours injustifié à une notification des droits en garde à vue par un interprétariat par téléphone, en violation des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, faute de justification de la nécessité de procéder à l’interprétariat selon ces modalités.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 décembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] s’excuse pour les désagréments causés, indique se trouver en France depuis 2016, que son épouse travaille honnêtement, qu’il n’est pas une personne dangereuse et n’est pas nuisible pour la société.
Son conseil soutient les moyens formés par écrit et les développe, insistant sur le recours irrégulier à l’interprétariat par téléphone en garde à vue, en violation des dispositions légales, et sur le défaut de prise en compte par le Préfet de la stabilité de la situation de Monsieur [J] [Y] alias [J] [C], qui dispose de deux domiciliations possibles, réside en France depuis dix ans, est titulaire d’un passeport valide et aurait dû être assigné à résidence. Subsidiairement, il est demandé une assignation à résidence de l’appelant. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que la notification des droits en garde à vue par le truchement téléphonique de l’interprète est intervenue régulièrement, conformément aux dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale, et que l’épouse de l’étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas respecté l’assignation à résidence prononcée à son égard, tandis qu’aucune attestation d’hébergement n’a été remise en temps utile avant la prise de décision du Préfet et que l’intéressé a communiqué un passeport sous une autre identité.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 07 décembre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 07 décembre 2025, Monsieur [J] [Y], connu également sous l’identité de [J] [C], se déclare vivre en couple sans enfant et ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait dans son pays d’origine, de sorte que la mesure opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de problèmes de santé au plan cardiaque et respiratoire mais n’a pour autant engagé aucune démarche visant à obtenir un titre de séjour pour raison médicale et n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention, alors que le médecin l’ayant examiné en garde à vue a estimé l’état de santé de l’intéressé compatible avec la mesure privative de liberté, qu’il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus qu’il a remis préalablement deux passeports sous des identités distinctes, traduisant un risque de dissimulation et d’évitement face à l’exécution de la mesure d’éloignement, a fait état d’une domiciliation à [Localité 4] (35), sans cependant en justifier, tandis que l’intéressé a déjà été condamné à quatre reprises entre 2019 et 2022 pour des faits de vol et vol aggravé, et qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de vol dans le cadre de la présente procédure, et que les réitérations de faits délictueux démontrant un comportement défiant le respect des lois et une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d’une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et se maintient de façon irrégulière sur le territoire national, et ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué lors de son audition du 07 décembre 2025 résider à [Localité 4] (35) au [Adresse 1], avec son épouse Madame [I], ou bien bénéficier d’une domiciliation auprès de la Croix-Rouge de [Localité 3], sans verser de justificatif, alors que lors d’une précédente audition du 18 avril 2024, il avait fait état d’une domiciliation à l’hôtel Formule 1 de [Localité 2] (35), traduisant des garanties de représentation insuffisantes.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de quatre condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] le 16 janvier 2019, le 28 mai 2019, le 01er octobre 2019 et le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à des peines d’emprisonnement ferme, pour des faits répétés de vols, l’intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, à l’aune notamment des avertissements judiciaires répétés pourtant non respectés par l’intéressé, et d’un risque de récidive de faits similaires particulièrement élevé, comme en témoignait le nouveau placement en garde à vue pour des faits de vol, en date du 06 décembre 2025.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [J] [Y] alias [J] [C], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue par le recours à un interprétariat par téléphone :
Il ressort des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale que pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] ayant été placé en garde à vue, les dispositions des articles visés étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Il ressort de l’examen de la procédure que ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés, en toute régularité, par l’intermédiaire d’un interprète en langue géorgienne, par voie téléphonique, le 06 décembre 2025 de 16h 45 à 16h 50, contre émargement de l’intéressé, de sorte que le moyen sera écarté, d’autant plus que l’intéressé n’a subi aucune atteinte à ses droits, en ayant compris la portée et ayant pu en exercer certains, comme de solliciter l’assistance d’un avocat et de solliciter un examen médical, ce dernier ayant été réalisé et conclu à une compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en garde à vue, sous condition de délivrer le traitement prescrit. En outre, l’interprète a pu assister physiquement le gardé à vue pour la suite de la procédure, notamment lors de l’audition du 07 décembre 2025 à 11h 15.
Le moyen sera ainsi rejeté comme mal fondé.
Concernant la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que « le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
Si Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] a remis préalablement son passeport valide, il ne sera pas fait droit à sa demande d’assignation à résidence judiciaire au regard de l’instabilité de sa situation domiciliaire, l’intéressé ayant évoqué un domicile à [Localité 4] lors de sa garde à vue avant de verser à l’audience devant le premier juge une attestation d’hébergement à [Localité 3] chez Madame [W] [M] [K], tandis qu’il est fait remarquer que l’épouse de l’intéressé, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre, comme il ressort du procès-verbal de carence versé à l’audience par le représentant du Préfet.
Dès lors, faute pour Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] de présenter des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. En effet, l’intéressé ayant produit préalablement un passeport, une demande de réservation de vol à destination de la Géorgie a été effectuée dès le 08 décembre 2025 et un routing provisoire avec escorte a été communiqué le lendemain, tandis que le Préfet justifie avoir avisé les autorités consulaires géorgiennes le 07 décembre 2025, du placement en rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Y] alias [J] [C] à compter du 11 décembre 2025 à 16h 20, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 16 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [Y] alias [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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