Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 23 mai 2025, n° 24/12009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 2024, N° R24/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 23 MAI 2025
N° 2025/ 202
Rôle N° RG 24/12009 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYS4
[V] [Z]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Mai 2025
à :
l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION
SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° R 24/00262.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 5] (FRANCE)
comparant en personne, assisté de Me Jennifer BRESSOL de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dana IBNABDELJALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
M. [V] [P] a été recruté à temps complet à compter du 1er octobre 2014 par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) à compétence régionale, Office de l’habitat 13 Habitat (ci-après 13 Habitat) pour exercer les fonctions de gardien d’immeuble, catégorie 1 – niveau 2, la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 étant applicable.
En 2019, M. [P] a été désigné en qualité de délégué syndical CFTC puis élu représentant de section syndicale jusqu’au 18 février 2024, date de renouvellement du comité social et économique.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié par avenant signé le 19 septembre 2023, occupait les fonctions de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, catégorie 2- niveau 2, affecté au sein de l’agence Pays de l'[Localité 4], sise à [Localité 3].
Par courrier du 28 novembre 2023, l’employeur, après avoir recueilli son accord, a informé M. [P] de son affectation temporaire à temps plein à compter du 27 novembre 2023 au sein de l’agence Mer et colline, sise à [Localité 6] en raison de l’absence de responsable de secteur, et ce, jusqu’à la mise en place d’une organisation plus pérenne.
Le 1er février 2024, 13 Habitat a notifié au salarié son affectation définitive sur l’agence Mer et colline, ce que ce dernier a refusé indiquant qu’il n’avait jamais donné son accord à une telle modification de ses conditions de travail et faisant valoir son statut de salarié protégé.
Par mail du 4 mars 2024, M. [Z] a informé 13 Habitat de sa décision de mettre fin à son détachement provisoire sur l’agence Mer et colline et de sa reprise de fonction au sein de l’agence d'[Localité 4], ce qu’a refusé l’employeur lui demandant de reprendre son poste dans cette première agence par mail du 8 mars 2024. Ce même jour, le salarié a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt maladie initial, puis renouvelé sans discontinuité jusqu’au 31 mars 2025.
Par requête du 8 juillet 2024, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’ordonner sous astreinte à 13 Habitat de le réintégrer sans délai sur son poste au sein de l’agence Pays de l'[Localité 4] et de le voir condamner à lui verser la somme de 5.000 euros net à titre de provision sur préjudice subi.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié entre les parties.
M. [Z] a été interjeté appel de l’ensemble de l’ordonnance par déclaration du 3 octobre 2024;
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 12 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’employeur remises au greffe et notifiées le 12 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 ;
Motifs
Sur la compétence de la formation de référé et la demande de réintégration
Le salarié qui conclut à l’infirmation de la décision entreprise allègue du trouble manifestement illicite causé par la décision de l’employeur de l’affecter définitivement sur une autre agence et ce malgré son refus et sa qualité de salarié protégé.
Sollicitant la confirmation de l’ordonnance ayant déclaré incompétente la formation de référé et invité les parties à se pourvoir au fond, l’employeur fait valoir que les demandes de M. [Z] sont sans objet son contrat de travail étant toujours en cours d’exécution, qu’il n’a pas saisi la juridiction au fond, ne démontre aucune urgence étant toujours en arrêt maladie, qu’il existe une contestation sérieuse dans le cadre du litige en raison de l’application de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail du salarié et n’établit aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de principe que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
Il résulte des articles L.1221-1 et L. 2411-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable, d’une part qu’aucune modification de son contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d’autre part qu’en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement. Il en est ainsi d’une clause de mobilité qui, quoique présente dans le contrat de travail, n’autorise pas l’employeur à imposer au salarié protégé une mutation.
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, la demande de M. [Z] qui vise à ce que ses conditions de travail restent inchangées et à ce qu’il demeure affecté à l’agence du Pays d'[Localité 4] n’est pas dépourvue d’objet.
En l’espèce, il ressort clairement de la lecture de la pièce n°11 produite par le salarié, qu’interrogé par son employeur, par mail du 24 novembre 2023, suite à un échange verbal, sur le fait de confirmer par écrit son accord pour un détachement sur l’agence Mer et colline pour une durée indéterminée et ce à compter du 27 novembre 2023, aux motifs d’une absence de responsable de secteur sur cette agence, de la proximité de son domicile, et dans une démarche RSE ; M. [Z], alors salarié protégé, a dès cette date, soit le 24 novembre 2023, confirmé par écrit son accord pour un seul détachement provisoire indiquant qu’il restait toujours affecté à l’agence de l'[Localité 4]. C’est ainsi, que par courrier daté du 28 novembre 2023 (pièce n°12 du salarié), l’appelant a été affecté provisoirement et à temps plein sur l’agence Mer et colline à compter du 27 novembre 2023 et ce 'jusqu’à la mise en place d’une organisation plus pérenne'.
Dès lors et nonobstant la clause de mobilité figurant au contrat de travail, l’employeur qui n’avait pas recueilli l’accord préalable de M. [Z], salarié protégé, n’était pas fondé à lui notifier par oral dès le 1er février 2024, puis par écrit le19 février 2024 (pièce n°15 du salarié) une affectation définitive sur l’agence Mer et colline à compter du 1er mars 2024 et ce d’autant, que l’appelant lui avait à nouveau fait part de son refus d’accepter une telle modification de ses conditions de travail par courrier du 8 février 2024 (pièce n°14 du salarié). Il s’ensuit qu’il y a lieu, au regard du trouble manifestement illicite causé par cette situation et peu important la suspension du contrat de travail en raison de l’arrêt maladie du salarié, de déclarer la présente formation de référé compétente et d’ordonner à 13 Habitat de réintégrer sans délai M. [Z] sur son poste de responsable de secteur au sein de l’agence Pays de l'[Localité 4] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et l’ordonnance est infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
Le salarié sollicite une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 13 Habitat s’y oppose et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et avec loyauté par les parties.
L’article R 1455-7 du code du travail, précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’employeur a violé son obligation de loyauté vis à vis de M. [Z], salarié protégé, en lui imposant, sans son accord, une modification de ses conditions de travail en l’affectant définitivement au sein de l’agence Mer et colline dès février 2024, alors qu’il avait expressément accepté de rejoindre cette agence, pour venir en aide à ses collègues, de manière strictement temporaire (pièce n°11). Le comportement de 13 Habitat est d’autant plus déloyal que la hiérarchie de M. [Z] avant même son affectation à titre temporaire dans cette agence fin novembre 2023, avait déjà tenté de recueillir son accord pour un détachement d’une 'durée indéterminée', à laquelle il s’était opposé rappelant qu’il restait rattaché à l’agence Pays de l'[Localité 4] ; que l’employeur a agi de la sorte pour la seconde fois comme ayant déjà cherché en avril 2021 à affecter M. [Z] à une autre agence malgré son refus, cette situation conduisant à une saisine en référé identique à la présente ; qu’il s’était vu rappeler par courrier du 29 février 2024 (pièce n°17 du salarié) par l’inspection du travail ses obligations en matière de recueil préalable de l’accord du salarié protégé à toute modification de ses conditions de travail, peu important la clause de mobilité alléguée.
Il s’ensuit qu’au regard du préjudice causé au salarié par cette situation l’ayant notamment conduit à saisir en référé l’instance prud’homale, il y a lieu de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 3.000 euros à titre de provision sur préjudice subi et l’ordonnance est infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive
Habitat 13 sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le salarié ayant été accueilli dans ses demandes sa procédure ne peut être considérée comme abusive, et l’ordonnance est confirmée.
Sur les demandes annexes
Habitat 13 partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, l’ordonnance étant infirmée de ces chefs.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, relatives à la capitalisation des intérêts échus.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu’aux termes de l’article 11 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé à l’article 10 dudit décret n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
Par ces motifs
La cour, statuant en référé ;
Infirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a débouté l’EPIC 13 Habitat de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et en conséquence se déclare compétente ;
Ordonne la réintégration de M. [V] [Z] à son poste de responsable de secteur au sein de l’agence Pays de l'[Localité 4] – [Adresse 1] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne l’EPIC 13 Habitat à verser à M. [V] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de provision sur préjudice subi ;
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
Condamne l’EPIC 13 Habitat aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [V] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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