Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 nov. 2023, n° 22/08828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/456
N° RG 22/08828
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAN
[E] [C] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Frédéric AMSELLEM
— SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/06681.
APPELANT
Monsieur [E], [C] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6075 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant en ses bureaux [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
À l’issue de la soirée de réveillon qu’il avait passée chez les époux [P] à [Localité 7] ([Adresse 3]), M. [Z] a glissé au petit matin du 01/01/2017 sur le carrelage de la terrasse extérieure de la propriété, et a chuté et s’est fracturé le membre supérieur gauche.
Par courrier du 12/07/2018, la SA Sogessur, assureur responsabilité civile des époux [P], a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 03/04/2019, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [G] aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 28/11/2020.
Par acte d’huissier de justice du 09/07/2021, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Sogessur, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 17/05/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les circonstances de la chute de M. [Z] étaient indéterminées.
Par déclaration du 20/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 09/09/2022, M. [Z] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18/07/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamer la SA Sogessur à lui régler, en réparation de son préjudice corporel survenu le 31/12/2016, la somme de 16.619,26 € ventilée comme suit :
' assistance par tierce personne temporaire : 300,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 1.469,26 €
' souffrances endurées : 5.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 6.350,00 €
' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
— condamner la SA Sogessur aux dépens.
M. [Z] fait valoir, s’agissant de la responsabilité des époux [P], que sa chute est due à une plaque de verglas sur un sol carrelé dont M. et Mme [P] étaient gardiens. Trois personnes, dont M. [P] lui-même, confirment que sa chute est due au carrelage glissant. La SA Sogessur produit un relevé météo attestant d’une température au dessus de zéro degré à Carnoux, mais cet élément ne prouve rien car la température relevée dans le centre-ville de Carnoux est notablement plus douce qu’en altitude. Et de préciser que la propriété des époux [P] est située sur les hauteurs de Carnoux, à 263 mètres d’altitude, et que l’accident a eu lieu à 1 heure 30 du matin, au plus fort des chutes de température.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 20/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA Sogessur demande à la cour de :
— débouter purement et simplement M. [Z] et la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de leurs appels respectifs,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SA Sogessur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit à l’appel incident de la SA Sogessur sur ce point,
— réformer le jugement et condamner M. [Z] à payer à la SA Sogessur une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— le condamner également au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [Z] aux dépens de l’appel.
La SA Sogessur fait valoir à titre principal que la matérialité des faits n’est pas établie : aucun compte rendu d’intervention du SDIS ne permet de déterminer l’endroit de la chute de M. [Z] ; un relevé météo établit que la température à Carnoux, au cours de la nuit du 31/12/2016 au 01/01/2017 a été comprise entre 6,1°C et 6,5°C entre minuit et 3 heures du matin ; « les circonstances déclarées par les époux [P] et M. [Z] pour expliquer la chute de ce dernier ne peuvent résulter que d’une fausse déclaration : de même, et contre toute évidence, l’attestation établie par les époux [P] est manifestement un témoignage de pure complaisance » ; les deux attestations souscrites par les époux [K] sont peu circonstanciées et sont muettes quant aux raisons pour lesquelles le sol aurait été glissant ; l’allée du Garlaban où résident les époux [P] n’est distante que de 300 mètres à vol d’oiseau de la mairie de sorte que le dénivelé ne peut excéder quelques dizaines de mètres. À titre subsidiaire, la SA Sogessur soutient que l’apparition du verglas alors que la température était de 6°C constitue un cas de force majeure exonérant totalement le gardien de sa responsabilité.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident notifiées par RPVA le 07/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] et elle-même de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance définitive à la somme de 4.823,69 € ventilée comme suit :
' frais hospitaliers : 3.516,00 €
' frais médicaux : 682,02 €
' frais pharmaceutiques : 211,71 €
' soins post-consolidation : 433,90 €
— condamner la SA Sogessur à lui verser la somme totale de 4.823,69 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA Sogessur à lui verser la somme de 1.098,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SA Sogessur à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Sogessur aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône souligne en particulier la possibilité, admise par Météo France, de la présence de verglas même en cas de température légèrement supérieure à zéro degrés Celsius.
* * *
La clôture a été prononcée le 03/10/2023.
Le dossier a été plaidé le 17/10/2023 et mis en délibéré au 30/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
L’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il revient à M. [Z] d’établir la matérialité de la chute et l’anormalité de la chose ayant déterminé la chute, en l’espèce le sol de la terrasse de M. et Mme [P]. M. [Z] produit un bulletin de situation attestant de son admission au centre hospitalier de La Timone le 01/01/2017 à 01:18, un compte rendu d’hospitalisation du 01/01 au 03/01/2017, ainsi que trois attestations émanant de M. [P], assuré auprès de la SA Sogessur, et de M. et Mme [K], deux des convives avec qui il a réveillonné.
Certes, la SA Sogessur a enjoint à M. [P], par courrier du 02/01/2017, de ne pas prendre position quant à sa responsabilité vis-à-vis de la personne concernée par le sinistre, l’appréciation des responsabilités encourues relevant des assureurs concernés. Pour autant, la qualité d’assuré de M. [P] n’a pas pour effet de dénier toute valeur probatoire à ses déclarations. L’article L.124-2 du code des assurances dispose en effet que si l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables, en tout état de cause l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
Cette attestation de M. [P] précise que la chute de M. [Z] a eu lieu à son domicile de Carnoux pendant la nuit du 31/12/2016 au 01/01/2017 et que, sa maison étant située sur les hauteurs de Carnoux, le sol extérieur est détrempé et le carrelage particulièrement glissant à chaque hiver.
M. [P] déclare en effet : « je soussigné, atteste par la présente habiter dans ma maison située en hauteur à [Localité 7], à près de 300 mètres d’altitude, tous les hivers chaque matin le sol extérieur est détrempé, et tous les matins pratiquement le carrelage est extrêmement glissant à cause du verglas. Dans la nuite du 31/12/2016 au 01/01/2017, comme d’habitude ce soir-là, le carrelage était très glissant, givré, et je n’ai pas eu le temps d’avertir M. [Z] qui a fait une lourde chute. Sa douleur était telle qu’il a préféré se faire déposer au service des urgences de l’hôpital par Mme [J] qui passait la soirée avec nous, au lieu d’attendre les pompiers à une heure si tardive ».
Cette attestation est totalement en phase avec la déclaration qu’il avait adressée séance tenante à son assureur responsabilité civile, la SA Sogessur : « dans la nuit du 31/12, mon ami s’apprêtait à partir ; en sortant, nous n’avons pas vu que le sol était givré et il a glissé avant d’atteindre la sortie de ma villa. Le 01/01, il a été opéré en urgence à l’Hôpital de [8] d’une ou plusieurs fractures de l’humérus ».
Le témoignage de M. [P] est corroboré par celui de Mme [D] [W] épouse [K] : « je suis témoin de l’accident de M. [Z] [C], survenu le 01/01/2017 à 1 heure du matin. Le sol de la villa dans laquelle nous avons réveillonné était très glissant, M. [Z] a chuté lourdement sur son coude gauche qui s’est déboîté. Il a perdu connaissance et nous l’avons mené rapidement à La Timone où il a été opéré aux urgences ».
Le témoignage de M. [T] [K] est en revanche moins précis : « M. [Z] [C] a glissé car le sol était très glissant dans la villa des époux [P] ».
Il résulte néanmoins de ces trois témoignages que le sol était glissant ' possiblement par l’effet du verglas, du givre ou encore de l’humidité ' ce qui, quelle que soit l’hypothèse retenue, caractérise l’anormalité du sol en ce qu’il a fait perdre l’équilibre à M. [Z].
Le relevé météorologique produit par la SA Sogessur se borne à établir que la température à Carnoux le 31/12/2016 était supérieure à 6° C, ce qui ne suffit pas à exclure la formation de givre voire de glace en partie haute de Carnoux. Au surplus, le sol glissant peut être une conséquence d’un degré élevé d’hygrométrie, qui n’implique pas en soi que l’eau stagnant sur la terrasse ait gelé.
Aucune faute de la victime n’est particulièrement caractérisée, ni même invoquée, qui permette à la SA Sogessur de s’exonérer de son obligation de garantie.
M. [Z] a donc droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Sur l’étendue du préjudice corporel :
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [G], dont les conclusions ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [Z]. Cet expert judiciaire conclut comme suit :
— accident du 01/01/2017 ;
— perte de gains professionnels actuels : M. [Z] était inscrit à Pôle Emploi depuis mars 2015. il bénéficiait du RSA. Les lésions traumatiques et le thérapie entreprise ne lui permettaient pas d’exercer une activité professionnelle du 01/012017 au 01/04/2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire 100 % du 01/01/2017 au 03/01/2017
— déficit fonctionnel temporaire 33 % du 04/01/2017 au 04/02/2017
— déficit fonctionnel temporaire 25 % du 05/02/2017 au 01/04/2017
— déficit fonctionnel temporaire 10 % du 02/04/2017 au 01/01/2018
— consolidation 01/01/2018
— déficit fonctionnel permanent 5 %
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 01/012017 au 01/04/2017, puis 1/7 du 02/04/2017 au 01/01/2018
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— assistance par tierce personne temporaire 1 heure par jour du 04/01/2017 au 04/02/2017.
Données chronologiques :
Date de naissance : 27/05/1958
Date du fait générateur : 01/01/2017
Date de la consolidation : 01/01/2018
Date de la liquidation : 30/11/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 5,910
Age lors du fait générateur : 58
Age lors de la consolidation : 59
Age lors de la liquidation : 65
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (58 ans), de la consolidation (59 ans), de la présente décision (65 ans) et de son activité professionnelle (sans), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Z] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 4.389,79 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit 4.389,79 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 300,00 €
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20,00 €.
Le docteur [G] a retenu une heure de tierce personne par jour, du 04/01/2017 au 04/02/2017. Le poste sera évalué à la somme de 620,00 €, réduite à 300,00 € pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 433,90 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 433,90 €. M. [Z] n’invoque aucune dépense de santé restée à sa charge définitive.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.468,26 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.468,26 €, ventilée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 100 % x 27,00 € x 3 jours (01/01/2017 – 03/01/2017) = 81,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire 33 % x 27,00 € x 31 jours (04/01/2017 – 04/02/2017) = 276,21 €,
— déficit fonctionnel temporaire 25% x 27,00 € x 55 jours (05/02/2017 ' 01/04/2017) = 371,25 €,
— déficit fonctionnel temporaire 10% x 27,00 € x 274 jours (02/04/2017 – 01/01/2018) = 739,80 €.
Souffrances endurées (SE) : 5.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. M. [Z] a subi une hospitalisation suivie d’une trentaine de séances de rééducation du membre supérieur gauche. Ce poste sera évalué à la somme de 5.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’occurrence, le docteur [G] retient un préjudice cicactriciel évalué à 1/7, sauf à retenir une évaluation de 2/7 du 01/012017 au 01/04/2017, qui correspond à la période d’immobilisation du membre supérieur gauche. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.350,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur [G] retient au titre de l’état séquellaire la persistance de phénomènes algiques du membre supérieur gauche avec limitation fonctionnelle, et fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 % pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de valué à la somme de 6.350,00 €, conformément à la demande exprimée.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation. Le préjudice cicactriciel retenu par le docteur [G] sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [Z] :
— dépenses de santé actuelles : 4.389,79 € (créance de la caisse)
— assistance par tierce personne temporaire : 300,00 €
— dépenses de santé futures : 433,90 € (créance de la caisse)
— déficit fonctionnel temporaire : 1.468,26 €
— souffrances endurées : 5.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 6.350,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Préjudice corporel global de la victime : 21.261,95 €
Prestations servies par le tiers payeur : 4.823,69 €
Montant d’indemnisation revenant à la victime : 16.438,26 €
Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 €
Solde restant dû à la victime : 16.438,26 €
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône :
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône exerce le recours subrogatoire qu’elle tient de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. La SA Sogessur est condamnée à lui régler les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 4.389,79 €,
— dépenses de santé futures : 433,90 €,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1.114,00 €.
Sur les demandes annexes :
La SA Sogessur qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la SA Sogessur à payer les sommes respectives de 2.000,00 € et de 800,00 € à M. [Z] et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la SA Sogessur doit garantir M. [Z] des conséquences civiles de sa chute survenue le 01/01/2017 à Carnoux (Bouches-du-Rhône) au domicile de M. et Mme [P].
Condamne la SA Sogessur à payer à M. [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 300,00 € (trois cents euros),
— déficit fonctionnel temporaire : 1.468,26 €(mille quatre cent soixante huit euros et vingt six cents),
— souffrances endurées : 5.000,00 € (cinq mille euros),
— préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € (mille euros),
— déficit fonctionnel permanent : 6.350,00 € (six mille trois cent cinquante euros),
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € (deux mille euros).
Condamne la SA Sogessur à payer à M. [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 4.389,79 € (quatre mille trois cent quatre vingt neuf euros et soixante dix neuf cents),
— dépenses de santé futures : 433,90 € (quatre cent trente trois euros et quatre vingt dix cents).
Condamne la SA Sogessur à payer à M. [Z] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA Sogessur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA Sogessur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.114,00 € (mille cent quatorze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Déboute la SA Sogessur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Sogessur aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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