Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 juil. 2025, n° 25/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SABENA TECHNICS DNR c/ Société AFRIJET BUSINESS SERVICE ( SDE ) société anonyme de droit gabonais immatriculée au, Société AFRIJET BUSINESS SERVICE ( SDE ) |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°240
N° RG 25/01956 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2EX
(Réf 1ère instance : 202100048)
S.A.S. SABENA TECHNICS DNR
C/
Société AFRIJET BUSINESS SERVICE (SDE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me AMOYEL VICQUELIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SABENA TECHNICS DNR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 328 905 997, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société AFRIJET BUSINESS SERVICE (SDE) société anonyme de droit gabonais immatriculée au RCS de Libreville (GABON) sous le n°2004B03704
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5] / GABON
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges ARAMA de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2017, la société par action simplifiée Sabena technics DNR (ci-après désignée sous le nom de société Sabena), société de maintenance aéronautique et de vente de composants-pièces aéronautiques, a été mandatée par la société Aergo capital limited pour des opérations dont une inspection de deux moteurs équipant un aéronef qu’exploite, dans le cadre d’un contrat de sous-location, la société Afrijet business services (ci-après désignée sous le nom de société Afrijet), compagnie aérienne domiciliée au Gabon.
Le 19 mars 2019, un dysfonctionnement en vol de l’un des moteurs est survenu.
Le 5 mars 2021, à la suite d’une expertise amiable et d’une mise en demeure d’avoir à indemniser adressée à la société Sabena, la société Afrijet et son assureur, la société Allianz global corporatif & speciality (ci-après sous le nom de société AGCS), ont fait assigner la société Sabena devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins d’indemnisation de leur préjudice financier.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— dit et jugé que la preuve d’une faute de la société Sabena n’est pas rapportée,
— débouté les sociétés Afrijet et AGS de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement la société Afrijet et la compagnie AGS à payer à la société Sabena la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance dont frais de greffe d’un montant de 75,57 euros.
Le jugement a été signifié à la société AGCS par acte en date du 21 mai 2023 et, le 7 juin 2023, a été dressé un acte de remise au parquet de [Localité 6] d’un projet de signification dudit jugement à la société Afrijet et d’un formulaire de transmission d’acte F3 afin de notification à l’étranger. Une notification préalable à avocat a été réalisée le 28 avril 2023.
Par déclaration du 19 avril 2024, la société Afrijet a interjeté appel du jugement jugement du 14 mars 2023.
Par conclusions d’incident du 29 novembre 2024, la société Sabena a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 19 avril 2024 par la société Afrijet, laquelle a soutenu l’irrégularité de l’acte de notification signifié par la société Sabena par l’intermédiaire de son commissaire de justice et le fait que l’acte n’avait pas fait courir le délai d’appel.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté le 19 avril 2024 par la société Afrijet business service,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— rejeté toute autre demande des parties.
Par requête du 26 mars 2025, la société Sabena a déféré cette décision à la cour.
Postérieurement, le 12 mai 2025, la société Sabena a reçu confirmation de la réception, par le ministère de la justice français, d’une attestation datée du 29 avril 2025 émanant du Gabon et portant sur la notification auprès de la société Afrijet, à la date du 3 juin 2024, du jugement du 14 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Sabena demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et,statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 19 avril 2024 par la société Afrijet contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 14 mars 2023,
— condamner la société Afrijet à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
La société Sabena fait valoir que la signification du jugement à la société Afrijet a été réalisée selon les formes requises pour les notifications à l’étranger en application des articles 684 et suivants du code de procédure civile et selon les modalités prévues par l’article 22 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition signée le 23 juillet 1963 entre la République française et la République du Gabon.
Elle réplique, sur la validité de l’acte de notification du jugement contestée par la partie adverse, que :
— l’adresse mentionnée sur cet acte de notification est valide, la lettre prévue à l’article 686 du code de procédure civile étant parvenue à destination et n’ayant été retournée au commissaire de justice qu’en raison d’un pli 'non réclamé',
— les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, invoquées par la partie adverse, ne sont pas applicables, s’agissant d’une notification internationale,
— l’acte transmis par le commissaire de justice au parquet mentionne bien tous les délais pour faire appel.
Elle soutient que, malgré leurs démarches, les autorités en charge d’assurer la transmission des actes pour la notification à l’étranger ont été, jusqu’au mois de mai 2025, dans l’impossibilité d’obtenir une attestation décrivant l’exécution de la demande et qu’en application de l’article 687-2 alinéa 3 la notification était réputée effectuée à la date de l’envoi de l’acte aux autorités étrangères compétentes soit le 20 juin 2023. Elle en conclut que l’appel devait être exercé, en application des articles 538 et 643 du code de procédure civile, au plus tard dans les trois mois soit le 20 septembre 2023.
Elle relève que de l’attestation de remise de l’acte, renvoyée le 29 avril 2025 par le ministère de la justice gabonais, il résulte une notification de la décision au 3 juin 2024 soit postérieure à la date de l’appel par la société Afrijet, qui donc avait déjà connaissance de la décision et pourtant n’a formalisé son appel que plus d’un an après le prononcé du jugement, dix mois après la transmission des actes aux autorités gabonaises et très au-delà de la date du 20 septembre 2023.
Sur ce délai ainsi écoulé elle fait valoir la nécessité de retenir, pour date de signification d’un acte à l’étranger, celle de l’envoi aux autorités étrangères lorsque l’autorité requérante n’a pas eu de retour dans les six mois malgré une lettre de relance.
Elle se prévaut encore de la jurisprudence des juridictions administratives et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 9 novembre 2023, [Y]/France, n°72173/17 et autres) sur le 'délai raisonnable de recours contentieux’ et le droit, au nom du principe de sécurité juridique, d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable sans possibilité, pour le destinataire dès lors qu’il a eu connaissance de la décision, de la remettre en cause à tout moment.
Elle fait observer que retenir la recevabilité de l’appel serait en l’espèce contraire à ce délai raisonnable, alors que le ministère de la justice gabonais n’a retourné l’acte qu’en mai 2025 soit près de deux ans après l’avoir reçu en juin 2023, que pour sa part elle n’a été tributaire que du délai de retour des autorités étrangères, sachant encore que la société Afrijet a eu connaissance de la décision dès son prononcé, en mars 2023 et a reçu notification à avocat le 28 avril 2023.
Dans des conclusions en réplique notifiées le 17 juin 2025, la société Afrijet demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Sabena,
— juger qu’elle a été régulièrement notifiée le 3 juin 2024 du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 14 mars 2023,
en conséquence,
— juger recevable l’appel de ce jugement interjeté le 19 avril 2024,
en tout état de cause,
— juger irrégulier l’acte de notification signifié par la société Sabena par l’intermédiaire de son commissaire de justice,
— juger que l’acte de notification signifié par la société Sabena n’a pas fait courir le délai d’appel,
— condamner la société Sabena au paiement d’une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sabena au paiement de tous les frais d’instance en vertu de l’article 699 du code de procédure civile entre les mains du cabinet AB LITIS.
La société Afrijet fait valoir que l’article 687-2 alinéa 3 invoqué par la société Sabena n’est pas applicable, dès lors qu’est intervenue le 3 juin 2024 une notification par le ministère de la Justice gabonais, de sorte que l’appel interjeté le 19 avril 2024 l’a été alors que le délai de recours n’avait pas commencé à courir.
Aussi elle soutient qu’en application de l’article 687-2 alinéa 1er du code de procédure civile, la date de notification de l’acte est celle de la remise à son destinataire soit le 3 juin 2024 et non celle de la remise au parquet, cette dernière date ne devant être retenue qu’à titre subsidiaire, si le destinataire n’a pas été touché et si l’huissier mandaté n’a pas obtenu d’attestation de non-remise des entités requises de l’état étranger. Elle ajoute que le délai de six mois pour obtenir la réponse des autorités étrangères n’est pas applicable hors l’hypothèse de l’article 688 2° du code de procédure civile.
Elle conteste le fait que la procédure de signification soit contraire au droit au procès équitable et au principe de sécurité juridique.
Elle observe à cet égard que la jurisprudence administrative invoquée et validée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2023 dans l’arrêt [Y] c. France en 2023 a été créée pour contourner la rigueur des règles relatives à la notification des décisions administratives individuelles et aux mentions requises pour cette notification et qu’au contraire, dans l’hypothèse d’un recours contre un titre exécutoire, les juridictions administratives n’appliquent pas cette jurisprudence.
Elle fait encore observer que, même en l’appliquant et en retenant ainsi un délai raisonnable d’un an avec pour point de départ, non pas la date de notification effective du 3 juin 2024, mais celle de remise de l’acte aux autorités étrangères soit le 20 juin 2023 ou celle de la notification à avocat, l’appel interjeté le 19 avril 2024 serait encore recevable.
Elle ajoute que cette même jurisprudence administrative, qui a pour finalité de limiter dans le temps la possibilité d’un recours, n’est pas 'opportune’ en procédure civile en appel, du fait de l’article 528-1 du code de procédure civile qui déjà impose un délai de forclusion de deux ans à compter du jugement pour en faire appel à défaut de notification. Elle soutient au surplus que l’application d’un nouveau délai, non pas du reste au recours mais à la réponse que devaient apporter les autorités étrangères sur la bonne notification de l’acte, ne peut s’appliquer à des instances en cours sans méconnaître le droit à un procès équitable ni faire peser sur le défendeur l’aléa du non respect de la convention par l’autorité étrangère.
Elle relève qu’en toute hypothèse l’acte signifié par la société Sabena n’est pas conforme à l’article 680 du code de procédure civile et que, dès lors, cet acte n’a pu faire courir le délai d’appel en ce qu’il ne mentionne pas les dispositions de la Convention franco-gabonaise, notamment ses articles 22 et suivants, ni les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile sur la notification des actes à l’étranger, ni celles de l’article 687-2 et qu’il ne livre pas d’information complète sur le délai de recours, sur le point de départ ni sur les modalités de recours.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Si la société Afrijet conteste la régularité de l’acte signifié à la requête de la société Sabena, en ce qu’il ne mentionne ni les dispositions de Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963 en ses articles 22 et suivants ni les articles 684 et 687-2 du code de procédure civile sur les modalités et la date de notification de l’acte à l’étranger, dont le point de départ du délai d’appel, il convient d’observer que ce point du débat est un élément second de la discussion sur la recevabilité de l’appel de la société Afrijet.
Il n’a du reste pas été tranché dans l’ordonnance déférée, qui en effet a observé n’y avoir lieu d’entrer dans le détail de ces autres moyens dès lors que, à la date de l’appel par la société Afrijet, le délai d’appel n’avait pas couru.
Il est désormais vérifié que la société Afrijet a reçu, à la date du 3 juin 2024, notification du jugement dont appel prononcé le 14 mars 2023. La société Afrijet verse ainsi aux débats copie de l’attestation de remise de la notification, signée par son responsable juridique, lequel confirme être le signataire de ladite attestation et le destinataire de la notification, et copie du registre des notifications d’actes judiciaires tenu par les services du ministère de la Justice justifiant d’une notification du jugement dont s’agit au 3 juin 2024.
Aussi, indépendamment des éléments sus-visés de discussion sur certaines mentions non portées dans l’acte de notification, la réalité de cet acte et de sa date du 3 juin 2024 n’est pas contestée.
Il convient en conséquence et en tout premier lieu de rechercher si, même sur la base d’un acte régulier, le délai d’appel a pu courir antérieurement au 3 juin 2024, eu égard à la procédure de notification du jugement à l’étranger.
Sur la recevabilité de l’appel eu égard à la procédure de notification du jugement à l’étranger
Il résulte de l’article 687-2 du code de procédure civile, inséré dans une sous-section sur la notification des actes à l’étranger, que :
— la date de notification d’un acte à un destinataire établi à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui a été remis ou valablement notifié,
— si l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la date retenue est celle à laquelle l’autorité étrangère a tenté de remettre ou notifier l’acte ou, lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle a informé l’autorité française de l’impossibilité de notifier de notifier l’acte,
— lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Il résulte de l’article 688 en son alinéa 2 que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° l’acte a été transmis selon les modes prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte a été remis.
La Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963 dispose en son article 22 que’les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux Etats'.
L’article 23 de la même convention dispose que 'les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux Etats', que 'la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera transmis à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu'.
En l’espèce, la société Afrijet se prévaut d’une antériorité de son appel à la date de notification du 3 juin 2024, dès lors d’un point de départ du délai d’appel qui n’avait pas même commencé à courir au jour de son acte d’appel.
La société Sabena défend au contraire l’application de l’article 687-2 alinéa 3 du code de procédure civile et le fait que seule doit être retenue la date de transmission de l’acte aux autorités étrangères, soit la date du 20 juin 2023 et ce, faute de tout retour des autorités gabonaises, pendant près de deux ans, sur les conditions de la notification du jugement.
Or, cet article 687-2 en son alinéa 3 suppose que l’acte n’ait pu être remis ou notifié à son destinataire et que n’ait été obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, aucune attestation décrivant l’exécution de la demande.
Précisément, la société Sabena elle-même a reçu, le 12 mai 2025, confirmation de la réception, par le ministère de la justice français, de l’attestation datée du 29 avril 2025 et émanant de son homologue au Gabon, concernant la notification auprès de la société Afrijet, à la date du 3 juin 2024, du jugement du 14 mars 2023.
Cette notification à la date du 3 juin 2024, ainsi confirmée, n’est plus discutée en son principe par les parties et la société Sabena en défend du reste la régularité.
Aussi, c’est à juste titre que la société Afrijet entend faire valoir l’article 687-2 du code de procédure civile en son alinéa 1er, selon lequel la date de notification d’un acte à un destinataire établi à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui a été remis ou valablement notifié.
Il doit être relevé que n’est prévu par ce texte aucun délai de retour, au-delà duquel une remise de l’acte ou sa notification valable ne pourraient plus être prises en compte pour fixer la date de notification de l’acte au destinataire établi à l’étranger. Le délai de six mois prévu par l’article 688 en son alinéa 2, pour la réponse des autorités étrangères, n’est quant à lui applicable qu’à l’hypothèse de ce texte, à savoir celle où il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, et qu’aux conditions dans lesquelles le juge saisi de l’affaire peut néanmoins statuer sur le fond.
La société Sabena se prévaut encore de la jurisprudence développée par les juridictions administratives, pour la notification des décisions administratives individuelles, et reprise par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 9 novembre 2023, [Y]/France, n°72173/17 et autres) sur le 'délai raisonnable de recours contentieux’ et le droit au procès équitable intégrant, au nom du principe de sécurité juridique, celui d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable sans possibilité pour le destinataire, dès lors qu’il a eu connaissance de la décision, de la remettre en cause à tout moment. La société Sabena ajoute que la société Afrijet a reçu notification à avocat le 28 avril 2023 pour cependant n’interjeter appel que le 19 avril 2024.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la seule notification préalable à avocat ne fait pas courir le délai de recours contre le jugement.
Sans doute l’acte transmis en juin 2023 n’a été retourné par l’autorité gabonaise qu’en mai 2025 sans que la société Sabena ait pu agir autrement pour accélérer la notification à la société adverse domiciliée au Gabon et le retour des autorités gabonaises.
Pour autant, ainsi que le fait observer la société Afrijet, le mécanisme sus-visé du délai raisonnable de recours contentieux ne saurait présentement être invoqué alors que le code de procédure civile, en son article 528-1, dispose que, 'si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai', disposition applicable aux jugements qui tranchent tout ou partie du principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Ledit article et le délai de deux ans qu’il assigne à la partie qui a comparu, pour exercer un recours à titre principal, auraient donc été opposables au cas d’espèce à la société Afrijet en cas de recours exercé par celle-ci au-delà de ce délai.
Aussi doit être écartée l’application de la jurisprudence invoquée par la société Sabena, dès lors que la finalité du délai raisonnable de recours est précisément assurée par la disposition précitée et par la fin de non-recevoir que pose cette disposition en venant sanctionner un recours exercé à titre principal, hors ce délai, par une partie qui a comparu.
Le recours interjeté par la société Afrijet, le 19 avril 2024, l’a été avant l’expiration du délai de deux ans prévu audit article 528-1. Ce dernier délai de deux ans est de nature à garantir une décision définitive dans un délai raisonnable.
A la date dudit appel de la société Afrijet, antérieur à la notification du jugement par acte du 3 juin 2024, cet acte même régulier n’avait par hypothèse pu faire courir le délai de recours.
Le débat sur la régularité dudit acte devient dès lors sans objet et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle dit recevable l’appel interjeté le 19 avril 2024 par la société Afrijet.
Sur les frais et dépens
Partie succombante dans le cadre du présent déféré, la société Sabena sera condamnée aux dépens du déféré et déboutée de sa demande soutenue à l’encontre de la société Afrijet au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois de ne pas prononcer de condamnation à son encontre et au profit de la société Afrijet au titre du même article 700 du code de procédure civile.
8
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur déféré,
Confirme l’ordonnance déférée (RG 24/02429) du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d’appel de Rennes prononcée le 13 mars 2025 ;
Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de la société Sabena et autorise la Selarl AB LITIS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
Le Greffier, Pour Le Président empêché,
Madame Véronique Cadoret
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