Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mars 2025, n° 24/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 février 2024, N° 23/04674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/113
Rôle N° RG 24/02934 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV6R
[U] [P]
[J] [W]
C/
[F] [N]
[S] [N]-[K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurène ROUX
Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04674.
APPELANTS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [N]-[K]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] et sa fille, Mme [S] [N]-[K] sont propriétaires non occupants d’un appartement de type 2, destiné à la location, situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15].
En 2015, M. [J] [W] a acquis l’immeuble mitoyen situé [Adresse 5] dans la même commune. Il y a entrepris, en 2018, des travaux de surélévation afin de créer un étage sur l’immeuble.
Les consorts [N] vont se plaindre d’importantes infiltrations dans leur appartement provenant du mur mitoyen. Ils font grief à M. [W] d’avoir encastré des poutres dans le mur mitoyen séparant les deux immeubles.
Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2022, les consorts [N] ont fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en sollicitant une expertise judicaire.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, ce magistrat a fait droit à leur demande en désignant Mme [H] épouse [Y] en qualité d’expert. Celle-ci devait notamment se prononcer sur la réalité et les causes des désordres occasionnés au mur mitoyen séparant les deux immeubles, sur la conformité des travaux réalisés par M. [W], sur les travaux à réaliser afin d’y remédier et sur les préjudices subis par les consorts [N].
Un rapport a été déposé le 28 avril 2023.
Les consorts [N] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, fait assigner M. [W] devant la même juridiction afin de l’entendre condamner, sous astreinte, à effectuer des travaux propres à remédier aux malfaçons affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, lequel devrait attester qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et que la toiture de M. [W] ne présente plus aucun risque pour leur immeuble, et leur verser des provisions à valoir, d’une part, sur les travaux de reprise et d’embellissement à effectuer dans leur immeuble et, d’autre part, sur leurs préjudices résultant de l’atteinte à leur droit de propriété.
M. [W] ayant vendu l’immeuble à M. [U] [P], le 27 juillet 2023, les consorts [N] l’ont fait assigner en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action soulevée par M. [P] et déclaré les consorts [N] recevables en leur action ;
— condamné M. [P], dans un délai de deux mois suivant sa signification, à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, lequel devrait attester qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et que la toiture de l’immeuble ne présente plus aucun risque pour l’immeuble appartenant aux consorts [N] ;
— dit que, à défaut d’exécution dans ce délai justifié par l’attestation du maître d’oeuvre, M. [P] serait condamné à payer aux consorts [N] la somme de 150 euros par jour de retard, et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant sa signification ;
— dit que la juridiction des référés se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. [W] à payer aux consorts [N] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leurs préjudices résultant de l’atteinte à leur droit de propriété ;
— condamné M. [W] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance RG 23/04674, en ce compris les frais de signification de l’assignation et de l’expertise judiciaire, et M. [P] à ceux de l’instance RG 23/08186, en ce compris les frais de signification de l’assignation ;
— rejeté le surplus des demandes.
Ce magistrat a considéré, concernant la demande de travaux, qu’elle était justifiée, mais uniquement en ce qu’elle était formée à l’encontre de l’actuel propriétaire de l’immeuble, à savoir M. [P], par l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant d’un dommage imminent, en ce que M. [W] avait, au cours des opérations d’expertise, de sa propre initiative, déposé tous les boulons vissés dans le mur des consorts [N], ce qui avait eu pour conséquence de porter une atteinte manifeste à la stabilité de la toiture de l’immeuble de M. [W] qui s’était ainsi trouvée désolidarisée de l’immeuble des consorts [N]. Il a relevé que M. [W] n’avait pas réalisé les travaux préparatoires préconisés par l’expert avant l’hiver 2023/2024 pour assurer la stabilité de la couverture. Il a estimé que les éléments produits par M. [W] et M. [P] n’étaient pas de nature à remettre en cause des opérations d’expertise réalisées contradictoirement et que l’absence de lien de causalité entre les infiltrations dénoncées initialement par les consorts [N] et la fixation de la charpente et la toiture réalisées par M. [W] importait peu.
Concernant les demandes de provisions, il a estimé que, si les consorts [N] n’établissaient pas de lien de causalité entre les infiltrations affectant leur bien et les travaux réalisés par M. [W], ce qui rendait l’obligation des demandeurs de régler une provision à valoir sur les travaux de reprise et d’embellissement sérieusement contestable, la preuve d’une atteinte qualifiée de 'mineure’ au droit de propriété des consorts [N] était rapportée par suite de la fixation par M. [W] de la structure de la charpente et de la toiture sur leur mur. Il a évalué la provision non sérieusement contestable à valoir sur l’atteinte au droit de propriété à la somme de 500 euros et considéré que seul M. [W] avait l’obligation de la régler, M. [P] n’étant pas à l’origine de l’atteinte en question.
Suivant déclaration transmise au greffe le 6 mars 2024, M. [W] et M. [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [N] de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [N] de leurs demandes, et, statuant à nouveau :
à titre principal,
— de constater l’absence de dommage imminent et l’existence de contestations sérieuses ;
— de déclarer l’action en référé des consorts [N] irrecevable ;
— de débouter les consorts [N] de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— de juger que l’exhaussement du mur entre les parcelles section D [Cadastre 12] et D [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 15] est mitoyen entre les consorts [N] et M. [P] ;
— d’autoriser M. [P] à fixer ses poutres sur le mur mitoyen par le biais de sabots et de boulons ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec les chefs de mission suivante :
* se rendre sur les lieux ;
* dire si la charpente de M. [P] présente des désordres, malfaçons et non-conformités ;
* donner leurs causes et origines et préciser s’ils rendent l’ouvrage instable ;
* décrire les travaux de nature à remédier et en chiffrer le coût et la durée ;
* fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
* donner toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
en tout état de cause,
— de condamner in solidum les consorts [N] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant les travaux sollicités en raison du risque de chute de la toiture de l’immeuble de M. [P], ils font valoir que :
— M. [W], dans un gage de bonne volonté, a retiré les boulons en février 2023 qui étaient vissées dans le mur pignon en laissant reposer les poutres sur des poteaux liés uniquement au mur mitoyen et non plus en façade ;
— la mission de l’expert ne portait que sur l’origine des infiltrations affectant le bien des consorts [N], de sorte que la note de calcul réalisée par l’entreprise Les Charpentiers du Haut-Var, sachant choisi par l’expert, concernant la toiture de leur immeuble n’a aucune autorité, l’expert indiquant lui-même que le mode constructif de la toiture devait être étudié par un bureau d’études techniques compétent ;
— le premier juge n’était pas fondé à écarter l’étude réalisée par M. [P] au seul motif qu’elle n’avait pas été faite contradictoirement ;
— l’instabilité de la toiture n’est pas manifeste dès lors qu’elle résulte uniquement d’une note de calcul annexée au rapport d’expertise sans que l’expert n’infirme ou confirme lesdits calculs et sans qu’il ne donne de solutions réparatoires, invitant simplement M. [W] à se rapprocher d’un bureau d’études techniques compétent ;
— si l’expert retient des non-conformités majeures, tel n’est pas le cas de l’APREC société d’ingénieurs conseils, qui a réalisé un diagnostic de la charpente de l’immeuble avant de conclure qu’il n’y avait aucun risque de rupture des poutres ;
— depuis que les boulons ont été enlevés en février 2023, aucun désordre n’est intervenu ;
— l’expert n’a jamais fait interdiction d’habiter les immeubles ;
— l’instabilité de la charpente et, partant le risque pour la sécurité des immeubles et des personnes, n’est donc pas démontrée, pas plus que ses causes et origines ;
— même à supposer que la toiture de l’immeuble de M. [P] viendrait à fléchir, cela ne présenterait aucun risque pour l’immeuble voisin appartenant aux consorts [N], comme l’a indiqué l’expert judiciaire et l’APREC ;
— la preuve d’un dommage imminent n’est donc pas rapportée.
Concernant la provision allouée pour atteinte au droit de propriété des consorts [N] résultant du boulonnage des sabots dans leur mur pignon, ils font valoir :
— qu’un copropriétaire peut, en application de l’article 658 du code civil, exhausser le mur mitoyen et, qu’en application de l’article 660 du même code, le voisin, qui n’a pas contribué à l’exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’a coûté le rehaussement ;
— qu’alors même que le mur mitoyen séparant les deux immeubles mesure entre 40 et 45 cm de largeur, les consorts [N] ont construit par-dessus un mur pignon en ne laissant que 15 cm du côté de l’immeuble de M. [P], de sorte que M. [W], qui ne pouvait effectuer un contre mur en agglos creux de 20 cm, ni un mur en agglos plein de 15 cm qui aurait engendré un effet de basculement en tête de mur mitoyen, n’a pu que procéder au boulonnage de sabots sur le mur des consorts [N] ;
— que M. [P] pourrait revendiquer la mitoyenneté de la partie du mur privatif qui a été exhaussé par les consorts [N] et, dès lors, réinsérer les boulons dans les sabots en façade, en application de l’article 657 du code civil ;
— que pour toutes ces raisons, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Concernant le préjudice allégué résultant des infiltrations, ils font valoir que :
— l’expertise judiciaire a révélé que la déformation du mur des consorts [N] ne provenait pas de la charpente de l’immeuble de M. [W], dès lors que les éléments porteurs de la charpente n’étaient pas localisés au droit des infiltrations dont se plaignaient les consorts [N] (elles sont en sous-pente de la toiture alors que les sabots sont fixés en façade) et que les poutres n’étaient pas encastrées dans le mur pignon des consorts [N] mais étaient fixées par le biais de sabots métalliques boulonnés dans le mur pignon et tenaient sur des poteaux scellés sur la moitié restante du mur mitoyen ;
— les infiltrations sont apparues en 2021, soit plus de trois ans après l’achèvement des travaux, faisant observer que, dans leurs courriers adressés en 2019 et 2020, les consorts [N] ne font pas état d’infiltrations, que l’expert a indiqué que le relevé d’humidité du mur n’était pas anormal et qu’il a constaté d’autres traces d’infiltrations aux abords de la panne en sous face de la toiture des consorts [N] ; qu’ils considèrent que les infiltrations sont anciennes et qu’elles existaient avant le rehaussement de l’immeuble, soit à un moment où le pignon était exposé aux intempéries et à un moment où les consorts [N] ont déménagé la pièce litigieuse ;
— l’absence de certitude portant sur les origines et causes des infiltrations dénoncées par les consorts [N] constitue des contestations sérieuses à leur obligation de verser des provisions de ce chef.
Concernant le préjudice moral allégué par les consorts [N], ils exposent que M. [W] a tout fait pour trouver une solution amiable, allant jusqu’à participer activement aux réunions de conciliation, et qu’il ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les consorts [N] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— dire irrecevables et infondées les demandes de M. [W] et M. [P] ;
— condamner M. [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, lequel devra attester qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et que la toiture de l’immeuble ne présente plus aucun rique pour l’immeuble appartenant aux consorts [N] ;
— condamne M. [W] à payer aux consorts [N] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur les travaux de reprise et d’embellissement à effectuer dans leur immeuble ;
— condamne les appelants à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier exposés lors de la procédure de référé (150 euros de frais de constat et 54,43 euros de frais de signification de l’assignation) et les frais d’expertise taxés à la somme de 3 600 euros.
Concernant les travaux sollicités, ils font valoir :
— qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage résultant des travaux entrepris par M. [W] en 2018 en méconnaissance des règles de l’art et sans aucune assurance en responsabilité civile ou en garantie décennale ;
— que l’expert a considéré que la stabilité de la toiture de leur immeuble n’est plus assurée depuis que M. [W] a enlevé les boulons qui étaient vissées dans leur mur :
— qu’il a indiqué que les travaux effectués par M. [W] présentaient des non-conformités majeures et qu’il y avait lieu de procéder, en urgence, à la mise en conformité de la toiture de l’immeuble de M. [W] avant l’hiver, compte tenu du risque pour les immeubles ;
— que, dès lors que l’expert a refusé de décrire les moyens propres à remédier aux désordres considérant que cela dépassait sa mission, les travaux doivent être réalisés sous le contrôle d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre.
Concernant les préjudices subis résultant de l’atteinte à leur droit de propriété, ils exposent :
— que M. [W] a fait usage, sans autorisation, de leurs parties privatives pour réaliser la toiture de son immeuble ;
— que M. [W] a fait preuve d’un manque de coopération lors des échanges amiables, ce qui n’a pas permis de résoudre les problèmes en amont.
Concernant les préjudices subis résultant des infiltrations, ils font valoir :
— que l’expert a considéré, contre toute attente, qu’il n’y avait pas lien de causalité entre les infiltrations et les travaux réalisés par M. [W], et ce, alors même que ces désordres sont apparus à ce moment-là et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
— que M. [W] n’a pas pris les précautions d’usage lorsqu’il a réalisé la pose de la poutre à l’aide des boulons vissés dans leur mur et déposé la toiture existante pour surélever la façade d’un niveau avant de reposer une nouvelle toiture ;
— que les infiltrations sont remontées par capillarité à partir des boulons vissés par M. [W] en raison de microfissures générées par le perçage des trous pour visser lesdits boutons.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2025.
Par soit transmis en date du 27 février 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur :
— l’ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l’intimée ne formule qu’une demande de confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, dès lors, aucune demande d’infirmation, alors qu’elle sollicite une astreinte d’un montant plus important que celui fixé par le premier juge (500 euros au lieu de 150 euros) et une provision de 500 euros à valoir sur les travaux de reprise et d’embellissement à effectuer dans leur immeuble ;
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action formée par les consorts [N] à l’encontre de M. [P], les appelants, bien que sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [N] de leurs demandes, ne formant, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune prétention résultant de ce chef critiqué, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date des 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-17.263) et 3 mars 2022 (pourvoi n° 20-20.017).
S’agissant de points de procédure que la cour entend soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le mardi 04 mars 2025 à midi afin de lui transmettre leurs éventuelles observations sur ces points précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune observation n’a été transmise par les parties dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l’intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l’ordonnance entreprise dans le cadre d’un appel incident total ou partiel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions des intimés ne contient qu’une demande de confirmation de l’ordonnance entreprise. Pour autant, et sans qu’aucune demande d’infirmation ne soit faite, ils sollicitent une astreinte d’un montant plus important que celui fixé par le premier juge (500 euros au lieu de 150 euros) et une provision de 500 euros à valoir sur les travaux de reprise et d’embellissement à effectuer dans leur immeuble.
Il reste que, dès lors que le premier juge a statué sur ces demandes, les prétentions des intimés devaient être formulées sous forme d’appel incident et, à ce titre, précédées d’une demande d’infirmation ou de réformation des dispositions de l’ordonnance entreprise les concernant.
Les prétentions ainsi formulées ne peuvent en aucun cas s’analyser comme des demandes nouvelles qui auraient été formées à hauteur d’appel dès lors que le premier juge les a tranchées dans leur principe et montant.
La cour s’estime donc non saisie des chefs de l’ordonnance entreprise portant sur le montant de l’astreinte et de la provision à valoir sur les travaux de reprise et d’embellissement à effectuer dans l’immeuble des consorts [N]. Elle ne statuera donc que dans les limites de l’appel.
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de M. [P]
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation ou réformation de l’ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l’espèce, si les appelants sollicitent, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [N] de leurs demandes, ils ne formulent aucune prétention tendant à déclarer l’action formée à l’encontre de M. [P] irrecevable.
En conséquence, la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention relative à cette fin de non-recevoir tranchée par l’ordonnance entreprise, ne peut que la confirmer de ce chef critiqué par les appelants.
Sur la demande de travaux concernant la charpente et la toiture de l’immeuble de M. [P]
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement. L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les consorts [N] se prévalent d’un trouble anormal de voisinage tenant à un dommage imminent résultant de l’instabilité de la charpente et la toiture de l’immeuble voisin appartenant actuellement à M. [P].
Il n’est pas contesté que ces éléments ont été construits par M. [W] lors de la surélévation de son immeuble réalisée en 2018 afin de créer un étage. Les consorts [N] se sont plaints, à cette époque, de travaux affectant des parties privatives à l’origine d’infiltrations.
Afin d’établir la réalité du trouble anormal et dommageable provenant de l’immeuble de leur voisin, les consorts [N] se prévalent d’un rapport d’expertise judiciaire établi le 28 avril 2023.
L’expert constate que, dans le cadre des travaux de surélévation effectués par M. [W], ce dernier a fixé des boulons dans la partie supérieure du mur séparant son immeuble de celui des consorts [N]. Il relève que les parties s’accordent pour dire que le mur d’origine, d’une épaisseur de 40 cm environ, séparant les deux immeubles sur les deux premiers niveaux (rez-de-chaussée et premier étage) est mitoyen alors que le mur pignon du deuxième niveau de l’immeuble des consorts [N] (construit vers 1950 avec une largeur de 20 cm environ) est la pleine propriété de ces derniers. Il indique que la rive de la toiture de l’immeuble de M. [P] est située, depuis les travaux réalisés par M. [W], à environ 30 cm en dessous de la rive de la toiture de l’immeuble des consorts [N].
Lors de son premier accédit, l’expert constate que la partie visible de la structure de la toiture de l’immeuble de M. [W] est désolidarisée du mur appartenant aux consorts [N] mais que les pannes présentes au-dessus du faux plafond bois sont boulonnés dans le mur appartenant aux consorts [N], de sorte que la toiture litigieuse est solidaire des parties privatives des consorts [N].
Lors de son deuxième accédit, l’expert relève que les consorts [N] conviennent que la déformation du mur de leur logement n’est pas liée à la fixation de la charpente de l’immeuble de M. [W], dès lors que les éléments porteurs de la charpente ne sont pas localisés aux abords de cette déformation et qu’il n’y a pas de trace de rebouchage d’un éventuel encastrement antérieur. En revanche, il note que M. [W] a enlevé les boulons fixant les sabots métalliques permettant de fixer les pannes porteuses de la couverture au mur des consorts [N], de sorte que la structure de la charpente de l’immeuble de M. [W] est désolidarisée de l’immeuble des consorts [N] sans que la stabilité et la pérennité de [ladite] toiture, en l’état, [ne soit] prouvée.
L’expert se fonde sur une note de calcul jointe à son rapport pour considérer que la stabilité de l’immeuble de M. [W] n’est plus assurée depuis qu’il a déposé tous les boulons vissés dans le mur des consorts [N]. Il relève que ladite note fait état d’une flexion et d’une flèche combinée supérieures aux tolérances et que la charpente de l’immeuble de M. [W] n’est pas conforme aux règles de l’art en raison d’assemblages non conformes, des sections des pannes trop faibles, du fait que le contreventement des portiques ne soit pas assuré et de la présence d’éléments juxtaposés et non liaisonnés. Il conclut (page 18) que la charpente doit être revue immédiatement afin de la conformer aux règles de l’art et assurer sa stabilité, que cette mise en conformité doit peut-être être supervisée et imposée avant l’hiver et que le mode constructif de la toiture (…) doit être étudié par un bureau d’étude technique compétent de manière à respecter les avoisinants et les règles de l’art.
S’il résulte de ce rapport que M. [W] a pris l’initiative, au cours des opérations d’expertise, d’enlever tous les boulons vissés dans le mur des consorts [N] destinés à stabiliser les sabots métalliques sur lesquels sont fixés les pannes porteuses de la couverture, il n’en demeure pas moins que la preuve d’un risque pour l’immeuble de M. [P], en raison d’une instabilité de la couverture et la toiture, de porter atteinte à l’immeuble voisin appartenant aux consorts [N] n’est pas manifeste.
En effet, si l’expert (page 19) discute le choix constructif fait par M. [W], à savoir fixer les pannes sur la couverture des murs privatifs des immeubles voisins, il admet que l’autre alternative était de créer des porteurs désolidarisés des avoisinants. C’est ce que M. [W] apparaît avoir fait en dévissant les boulons ancrés dans le mur de l’immeuble des consorts [N].
De plus, l’expert, sur la base d’une note de calcul à laquelle il renvoie, n’alerte, à l’évidence, que sur l’instabilité de l’immeuble de M. [W] depuis que la structure de la charpente a été désolidarisée de l’immeuble voisin, étant relevé qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les désordres affectant l’appartement des consorts [N] consistant en des infiltrations et les travaux effectués par M. [W].
Enfin, alors même que l’expert, dont la mission consistait à déterminer l’origine des infiltrations affectant l’appartement des consorts [N], n’a pas procédé à des investigations poussées concernant la couverture et la toiture litigieuses, les appelants se prévalent d’un rapport dressé, à leur demande, par l’APREC Ingenierie, le 12 décembre 2023, laquelle indique qu’il n’y a aucun risque de rupture des poutres supportant les charges de la toiture au regard de leur dimensionnement et que, même en cas de rupture, il n’y aurait aucun risque pour le bâtiment voisin, les poutres étant posées sur des appuis indépendants du mur en agglos creux et les sabots n’étant pas fixés sur le mur de l’immeuble voisin. Après avoir évacué les autres solutions de construction envisageables pour des raisons techniques, elle conclut que la construction peut rester en l’état et n’aura aucune incidence sur le bâtiment voisin.
En l’état de ces éléments, et contrairement à ce que le premier juge a estimé, la preuve d’un trouble dommageable causé aux consorts [N], résultant de l’initiative prise par M. [W] de dévisser les boulons ancrés dans le mur des intimés, n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Faute pour les consorts [N] d’établir le trouble manifestement illicite qu’ils subissent caractérisé par un trouble anormal et dommageable causé par leur voisin, M. [W], il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [P], qui est le propriétaire actuel de l’immeuble en question, sous astreinte, à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble dans les règles de l’art et de manière à ne présenter plus aucun risque pour l’immeuble des consorts [N].
Les consorts [N] seront donc déboutés de leur demande de travaux formée à l’encontre des appelants.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi en raison d’une atteinte au droit de propriété
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, si l’expert retient, dans son rapport, un préjudice subi par les consorts [N] résultant d’un 'abus de partie privative’ qu’il indique comme n’étant 'rien d’autre que l’usage sans autorisation des parties privatives des avoisinants à des fins structurelles’ (page 19), il résulte des développements qui précèdent qu’il conclut, dans le même temps, à l’absence de lien de causalité entre les travaux effectués par M. [W] et les infiltrations constatées dans le bien des consorts [N]. Il ne conclut pas plus à un risque pour l’immeuble de M. [P], depuis que la structure de la toiture a été désolidarisée du mur des consorts [N], de porter atteinte à l’immeuble voisin. La preuve de préjudices résultant d’une atteinte causée à des parties privatives n’est donc pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
En outre, si les parties reconnaissent que la partie supérieure du mur sur lequel les boulons ont été fixés par M. [W] est un mur privatif comme ayant été exhaussé par les consorts [N] dans le prolongement du mur mitoyen, l’APREC Ingenierie indique dans son rapport que la largeur du mur construit par les consorts [N] mesure, au plus large, 18 centimètres alors que la largeur du mur mitoyen est de 45 centimètres, ce qui rend impossible la réalisation, par les appelants, d’un mur en agglos creux de 20 centimètres avec une dilatation de 2 centimètres, ainsi que la réalisation d’un contre mur en agglos pleins de 15 centimètres qui engendrerait un effet de basculement en tête de mur mitoyen, le mur en agglos creux de 20 centimètres dépassant déjà du centre de gravité du mur mitoyen. La preuve d’une faute résultant de boulons ancrés dans une partie d’un mur privatif qui a été exhaussé dans le prolongement d’un mur mitoyen, mais avec une largeur diminuée de plus de la moitié, n’est donc pas plus rapportée avec l’évidence requise en référé.
Il appert de ces éléments que, même s’il n’est pas contesté que M. [W] a ancré dans le mur privatif des consorts [N] des boulons afin de fixer les poutres de la structure de son immeuble, avant de les dévisser, l’obligation pour les appelants de verser une provision à valoir sur les préjudices subis pour atteinte à leur droit de propriété se heurte à des contestations sérieuses en raison de l’absence de preuve évidente d’un préjudice et d’une faute.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné M. [W] à verser aux consorts [N] une provision de 500 euros à valoir sur leurs préjudices résultant de l’atteinte à leur droit de propriété. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Les consorts [N] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les consorts [N] succombent en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les appelants aux dépens de première instance et à des frais irrépétibles.
Les consorts [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à M. [W] et M. [P], la somme globale de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que parties perdantes, les consorts [N] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] et Mme [S] [N]-[K] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [J] [W] et M. [U] [P] ;
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [S] [N]-[K] à verser à M. [J] [W] et M. [U] [P] la somme globale de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [N] et Mme [S] [N]-[K] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [S] [N]-[K] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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