Confirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juin 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/123
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAI6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors de la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juin 2025 par :
Mme [N] [J]
née le 29 Mai 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier des Pays de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [N] [J], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Mélissa MARIAU, avocat
En l’absence de représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 10 juin 2025, suite à des tags dans les rues et au harcèlement des pouvoirs publics dans un contexte de propos délirants concernant un complot mondial, Mme [N] [J] a été admise en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 10 juin 2025 du Dr [P] [X] a établi la présence de troubles du comportement avec idées délirantes paranoïaques sur thème de complot mondial chez Mme [J]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [J].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 11 juin 2025 à 09 heures 40 par le Dr [F] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 13 juin 2025 à 10 heures 30 par le Dr [E] [W] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas susbtituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 juin 2025 par le Dr [E] [W] a décrit des idées délirantes chez Mme [J], qui restait persuadée qu’il existait des armes qui mettaient en danger l’humanité (armes utilisant des ondes) et voulait alerter le maire de [Localité 7] et la députée de sa circonscription. Mme [J] était plus calme mais adhérait totalement au délire sans limite. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [J] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [J] expliquait qu’elle avait été hospitalisée après avoir écrit 'stop aux armes électromagnétiques’ et 'stop the voice to skull’ sur les routes de [Localité 3], en réaction contre le programme de la CIA, qu’elle voulait porter plainte contre les gendarmes de [Localité 3] pour des viols et tortures, qu’elle avait écrit au maire, au président [T] [V] et à la Cour pénale internationale, que depuis le 27 mai 2023 elle n’avait pas une seconde de silence dans sa tête et que c’était une torture, qu’elle était complètement défoncée par les médicaments. Elle a estimé qu’elle n’avait pas besoin de soins psychiatriques et qu’elle voulait rentrer chez elle.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était relevé que la procédure était régulière. Par ailleurs, il était mentionné que les conditions exigées en raison des troubles psychiques constatés, qui obèraient le jugement et la capacité à consentir aux soins, pour permettre la poursuite de l’hospitalisation complète étaient encore réunies. L’atteinte aux libertés de Mme [J] était proportionnée aux objectifs poursuivis, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. La mainlevée de la mesure de soins sous contrainte s’avérait en l’état prématurée. La poursuite de l’hospitalisation complète était en conséquence ordonnée.
Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 juin 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 juin 2025. Dans son courrier, Mme [J] a sollicité 'la fin de l’incarcération et de la soumission chimique’ et a souhaité sa 'libération'. Elle a estimé que ses propos au sujet des armes, des méthodes et de la technologie n’avaient rien de délirants et étaient facilement irréfutables. Elle a déclaré que l’ignorance et le déni du magistrat la mettrait en danger. En outre, elle a sollicité l’arrêt des médicaments qui 'l’empoisonnaient’ quotidiennement et lui faisaient ressentir des effets négatifs.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des soins sans consentement.
Dans le certificat médical de situation du 24 juin 2026 le Dr [W] a précisé que l’état de santé de Mme [J] avait peu évolué depuis son entrée, qu’elle est calme mais s’anime dès qu’elle évoque ses idées de crimes contre l’humanité par des armes très sophistiquées, qu’elle souhaite informer toutes les personnes influentes , qu’elle adhère complètement à son délire et ne souhaite pas de traitement, que la mesure de SDRE reste justifiée et nécessaire sous forme d’hospitalisation complète.
A l’audience du 26 juin 2025,Mme [J] a indiqué qu’elle n’avait fait qu’exprimer son droit de citoyenne en alertant et qu’écrire sur les routes n’est pas une atteinte grave à l’ordre public.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation sur la procédure mais relayer la demande de sortie de sa cliente qui considère qu’elle a simplement dénoncé des faits et que les traitements ne sont pas adaptés et ont des effets secondaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [J] a formé le 23 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 19 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, Mme [J] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 13 juin 2025 qui relève que ses troubles mentaux en lien avec des idées délirantes de persécution à mécannisme interprétatif compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du 24 juin 2026 établi par le Dr [W] lequel a précisé que l’état de santé de Mme [J] avait peu évolué depuis son entrée, qu’elle est calme mais s’anime dès qu’elle évoque ses idées de crimes contre l’humanité par des armes très sophistiquées, qu’elle souhaite informer toutes les personnes influentes. Le certificat médical souligne la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Les propos de Mme [J] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Juin 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 2]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Renard ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Fonds commun ·
- Dessaisissement ·
- Société de gestion ·
- Associations ·
- Management ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Intimé ·
- Conserve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Conserve ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Comités ·
- Conditionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Salariée ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Administrateur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Commission ·
- Validité ·
- Notification ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecine du travail ·
- Clause de mobilité ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Absence injustifiee ·
- Transport en commun
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Disque ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Temps de conduite ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Courriel ·
- Papillon ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- International ·
- Nantissement de créance ·
- Cession de créance ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Acte
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception de nullité ·
- Instance ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.