Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 nov. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/544
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Novembre 2025 à 14 heures 41 par la Cimade pour:
M. [B] [G] [I]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat désigné Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Novembre 2025 à 17 heures 00 (notifiée au retenu à 17 heures 50) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 novembre 2025 à 13 heures 30;
En présence de M. [U] [Z] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [G] [I], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 19 février 2024 le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc a prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [G] [I] une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 19 novembre 2025 notifié le même jour le Préfet des Côtes d’Armor a placé Monsieur [G] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 21 novembre 2025 le Préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 20 novembre 2025 Monsieur [G] [I] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 23 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet des Côtes d’Armor n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [G] [I] en rétention aux motifs qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il constituait une menace à l’ordre public, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 novembre 2025 à 13 heures 30.
Par déclaration du 24 novembre 2025 Monsieur [G] [I] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il avait un logement et qu’il y avait été assigné à résidence, en respectant ses obligations. Il soutient en outre qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où les autorités de son pays ont déjà été saisies au mois de janvier, à l’occasion d’un précédant placement en rétention, qu’elles disposent de la copie de son passeport périmé et qu’elles n’ont jamais répondu.
A l’audience, Monsieur [G] [I], assisté de son Avocat, reprend les termes de sa déclaration d’appel.
Le Préfet des Côtes d’Armor soutient que la menace à l’ordre public est incontestable, compte-tenu de l’interdiction du territoire français et s’agissant des garanties de représentation, il rappelle qu’il ne dispose pas de document d’identité et de voyage en cours de validité. Il fait valoir qu’au stade de la première prolongation de la rétention il existe des perspectives d’éloignement raisonnables.
Selon avis du 24 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions du placement en rétention,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l’a retenu le Préfet des Côtes d’Armor dans son arrêté de placement en rétention, que Monsieur [G] [I] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence du 09 juillet 2025 au domicile qu’il revendique, a déclaré en garde à vue le 19 novembre 2025 qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine et a été condamné à 7 reprises avant le jugement du 19 févrer 2024 pour des faits de recel, vols, vol avec violence, violences volontaires et stupéfiants à des peines prison cumulées de 21 mois de prison, avant d’être condamné le 19 février 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour port d’arme prohibé.
Il en résulte qu’il ne présente pas de garanties de représentation et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Sur le défaut de perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, nonobstant l’absence de réponses de l’Angola depuis plusieurs mois, dans la présente procédure le Préfet des Côtes d’Armor a opéré une nouvelle saisine et a à nouveau transmis les éléments de reconnaissances nécessaires. Il est prématuté, au stade de la première prolongation de la rétention, de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 23 novembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 25 Novembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [G] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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