Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 22/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 6 septembre 2022, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06605 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORGO
[M]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 06 Septembre 2022
RG : F22/00007
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
[K] [M]
né le 22 Janvier 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocats au barreau de Lyon, de la SCP FROMONT BRIENS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] exerce une activité de placement de salariés au bénéfice d’entreprises utilisatrices.
A compter du 10 février 2021, elle a mis M. [K] [M] à disposition de SAS [2] pour un emploi de grenailleur.
La société [2] a pour activité la fabrication et la commercialisation de bennes pour les camions.
Le 9 mars 2021, M. [V] [M] a été victime d’un accident de travail.
L’agence de travail temporaire lui a délivré un bulletin de salaire avec mention de fin de mission à la date du 26 mars 2021.
Estimant que son contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée tant à l’égard de la société exerçant une activité d’agence d’intérim qu’à l’égard de la société utilisatrice, M. [V] [M] a saisi la juridiction prud’homale.
Par requête reçue le 26 janvier 2022, M. [V] [M] a formé des demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes relatives à l’exécution et à la rupture de ce contrat requalifié.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
Jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ;
Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [M] de ses autres demandes ;
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [2] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 3 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2022.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [K] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a :
Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ;
Condamné la société [2] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [1] et à l’égard de la société [2] (ou subsidiairement à l’égard de l’une des deux sociétés) ;
Déclarer que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement nul ;
Condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 907 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamner conjointement et solidairement, la société [1] et la société [2] (ou subsidiairement l’une de ses deux sociétés) à lui verser les sommes suivantes :
— 1 906,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190,66 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— Les intérêts légaux à compter de la convocation des défendeurs devant le bureau de conciliation et d’orientation sur ces deux condamnations ;
— 11 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Débouter la société [2] et la société [1] de toutes leurs demandes ;
Condamner conjointement et solidairement, la société [1] et la société [2], ou subsidiairement l’une de ces deux sociétés, au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société utilisatrice demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a :
Jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Débouté M. [M] de ses autres demandes ;
En conséquence :
Rejeter M. [M] de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société [2] ;
Rejeter M. [M] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
Infirmer le jugement qui a :
Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ;
Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [2] aux dépens de l’instance ;
Juger du respect par la société [2] de son obligation de sécurité à l’encontre de M. [K] [M] ;
En conséquence :
Rejeter M. [M] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
Rejeter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts relatifs au non-respect de l’obligation de sécurité par la société [2].
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SAS [1] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du 6 septembre 2022 ;
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [M] ;
Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 avril 2026.
MOTIFS
1- Sur les demandes de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée
L’appelant soutient exercer deux actions en requalification, l’une à l’égard de la société de travail temporaire en raison de l’absence de signature d’un contrat écrit et l’autre à l’égard de la société utilisatrice en raison du motif de recours au contrat précaire.
Il affirme avoir travaillé dans des conditions de travail irrégulières, n’ayant jamais été mis en capacité de signer les contrats de missions, par voie manuscrite ou électronique. Cette absence de signature ne résulte pas d’une intention frauduleuse, mais d’une carence de la société [1], qui aurait placé les contrats de travail sur un espace numérique dont l’accès lui était impossible.
M. [K] [M] affirme que la relation le liant à la société temporaire s’est exercée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
La société de travail temporaire répond qu’il incombe au salarié intérimaire, sollicitant la requalification de ses contrats de mission, de démontrer que ceux-ci ne lui ont pas été transmis dans le délai de deux jours ouvrables. Or, en l’espèce, M. [K] [M] ne rapporte pas la preuve d’un tel manquement.
Elle fait aussi valoir qu’elle a pleinement satisfait à son obligation de transmission contractuelle, en se fondant sur la traçabilité issue du logiciel de suivi du processus contractuel, les courriels de relance mentionnant l’attente de signature, ainsi que les réponses électroniques de M. [K] [M] attestant de la réception desdits contrats. Elle ajoute enfin que ce dernier s’était expressément engagé, par écrit, à signer et retourner les contrats de mission dans un délai de quarante-huit heures, obligation qu’il s’est abstenu de respecter de manière délibérée.
Sur ce,
1-1 – Concernant la demande de requalification des contrats de mise à disposition par l’agence de travail temporaire :
En droit, en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission doit être constaté par écrit et remis au salarié dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa mise à disposition. À défaut, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il peut être soutenu que cette irrégularité révèle un manquement de l’entreprise de travail temporaire à ses obligations légales. Il incombe dès lors au salarié de caractériser précisément l’absence de remise régulière du contrat dans le délai prescrit.
En l’espèce,
Le 9 février 2022, M. [K] [M] a eu un entretien avec la société [1] et a signé un formulaire de candidature dans lequel il s’engageait à retourner ses contrats de mission signés dans le délai de 48 heures à chaque réalisation d’une mission pour le compte de la société.
La relation liant M. [K] [M] et la société de travail temporaire, a concerné différents contrats de mission, non signés par ce dernier :
— Un premier contrat mentionnant une mission s’étendant du 10 février 2021 au 12 février 2021, comportant une souplesse jusqu’au 16 février 2021 ;
— Un deuxième contrat de mission pour la période du 15 février 2021 au 19 février 2021, incluant une souplesse du 17 février 2021 au 23 février 2021 ;
— Un troisième contrat, faisant état d’une mission s’étendant du 20 février 2021 au 26 février 2021, incluant une souplesse du 24 février 2021 au 2 mars 2021 ;
— Un dernier contrat, pour la période du 27 février 2021 au 26 mars 2021, comprenant une souplesse du 18 mars 2021 au 6 avril 2021 à terme précis.
En exécution de ces contrats, M. [K] [M] a été mis à la disposition, comme intérimaire, de la société [2], en qualité de grenailleur.
La société a communiqué à M. [K] [M] la procédure détaillée permettant la signature électronique des contrats de mission sur la plateforme " [3] ".
La société, en l’absence de signature électronique de M. [K] [M], a contacté ce dernier par mail afin de lui rappeler la nécessité de signer les contrats, le 21 février 2021 pour la première fois. La société a réitéré sa demande par deux mails supplétifs.
M. [K] [M], le 9 mars 2021, près d’un mois après le début des missions, informait la société de travail temporaire de l’impossibilité qu’il rencontrait à se connecter sur le site numérique, en raison d’un changement de son numéro de téléphone, tout en informant la société d’une erreur matérielle qu’il relevait dans son nom de famille au sein des contrats de mission. Malgré l’impossibilité d’accéder à son compte que relève M. [K] [M], la société verse aux débats un document nommé " Activité de la ressource sur [3] ".
Ce document laisse apparaître que M. [K] [M] a activé son compte [3] le 2 mars 2021.
Le 8 mars 2021, la société l’informait qu’elle avait modifié son numéro de téléphone sur la plateforme numérique, permettant l’accès de ce dernier à ces contrats de mission.
M. [K] [M] a donc été mis en mesure d’accéder aux contrats de mission par l’intermédiaire de la plate-forme numérique de la société de travail temporaire dans le délai légal. Il a activé son compte avant même de notifier à l’entreprise l’impossibilité de se connecter à ladite plate-forme, il ne saurait se prévaloir d’une quelconque carence de l’employeur dans la transmission des contrats.
Dès lors, la société, qui s’est acquittée de son obligation de remise et qui a procédé à de nombreuses relances, ne peut être tenue pour responsable de l’absence de signature des contrats de mission, laquelle s’explique par la seule abstention de M. [K] [M].
En conséquence, le conseil de prud’hommes a, à bon droit, rejeté la demande de l’appelant, tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Ce chef de disposition es confirmée.
1- 2- Concernant la demande de requalification du contrat à l’égard de la SAS [2], société utilisatrice :
En droit, l’article L1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Il appartient à l’entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne peut s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En application de l’article L1251-40 dudit code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles applicables, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
L’appelant fait valoir qu’en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire et à l’instar du contrat à durée déterminée, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, lequel motif fixe les limites du litige. Il relève que les contrats transmis par la société de travail temporaire, ont été conclus pour remplacement d’un salarié absent du 10 au 12 février 2021. Pour les 3 autres contrats successifs, portant sur la période totale du 15 au 26 mars 2021, le motif tiré d’un accroissement temporaire d’activité est justifié par « une commande non prévue au planning et à honorer dans les délais » qui relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne présente aucun caractère exceptionnel. Le motif de recours « accroissement temporaire d’activité » indiqué sur les contrats de mission à partir du 15 février 2021 est donc dépourvu de réalité.
L’intimée répond que M. [M] [K] ne démontre pas que le recours aux contrats précaires avait pour finalité de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
S’agissant des motifs des contrats , l’accroissement temporaire d’activité répond à l’absence du grenailleur en poste et aux commandes, bloquées à l’étape de grenaillage ainsi qu’à une commande non prévue au planning.
Sur ce,
Différents contrats de mission ont été établis, présentant deux motifs de recours différents :
Le premier contrat de mission a effet du 10 février 2021 au 12 février 2021, a pour motif le « remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ». Le contrat de mission mentionnait le nom du salarié remplacé, M. [N] [O], sa qualité de grenailleur au sein de l’entreprise, ainsi que son statut d’ouvrier et la cause de son absence.
Les tâches confiées à M. [M] [K] étaient celles de grenaillage de pièces, rentrant dans la catégorie « Manutention manuelle », ainsi que le nettoyage du poste de travail.
Les trois autres contrats de mission, portant sur les périodes du 15 février 2021 au 19 février 2021, du 20 février 2021 au 26 février 2021 et du 27 février 2021 au 26 mars 2021, font état du motif de recours portant sur l’ « Accroissement temporaire d’activité liée à un variation cyclique d’activité, lié à la commande N°032018, non prévue au planning et à honorer dans les délais ». Les tâches accomplies par M. [V] [M] sont demeurées inchangées quant au premier contrat de mission.
La société [2] verse au débat l’arrêt de travail de M. [N] [O], du 5 février 2021 au 12 février 2021. Il est donc démontré que le salarié occupant l’emploi de grenailleur permanent de l’entreprise a bien été absent pendant les dates de recours au premier contrat de mission.
Il est aussi justifiée de ce que la commande 032018 devait être exécutée pour le 17 février 2021 mais qu’elle n’était toujours pas traitée au 15 février 2021, date de début du second contrat de mission. Un courriel, produit par l’employeur mentionne le retard pris dans la réalisation de cette commande. Elle sera achevée au cours de mois de mars. Le dernier contrat de mission prenait fin le 26 mars 2021, à la date du terme convenu.
Ainsi, la société justifie de la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité résultant du retard consécutif au blocage des commandes à l’étape du grenaillage, ainsi que de son caractère temporaire.
La cour constate dès lors qu’il n’y a pas lieu de procéder à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. La demande d’indemnité de requalification ne peut pas prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande du salarié, tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d’une indemnité de requalification. Ce chef de disposition est confirmée.
2 – Sur les demandes au titre d’un licenciement nul
M. [V] [M] soutient que le contrat est un contrat à durée indéterminé, que le terme de sa mission ne peut constituer un motif de licenciement. Il soutient que la fin de son contrat s’analyse en un licenciement nul car elle est intervenue durant la suspension de son contrat.
La société utilisatrice répond que si l’accident du travail comme la maladie professionnelle sont effectivement des causes de suspension du contrat de travail temporaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de travail temporaire ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
La société de travail temporaire réplique que dans la mesure où le dernier contrat de travail temporaire a cessé à son terme prévu, c’est-à-dire le 26 mars 2021, la législation a été respectée.
Sur ce,
Les demandes de M. [V] [M] de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ont été rejetées par le présent arrêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’analyser le terme de sa mission comme un licenciement.
Les demandes de M. [V] [M] à ce titre sont rejetées et le jugement qui a débouté M. [V] [M] de ses demandes est confirmé quand bien même les premiers juges n’ont pas motivé précisément ce rejet des demandes au titre du licenciement.
3- Sur l’exécution des contrats à durée déterminée et sur l’obligation de sécurité
L’appelant soutient que les entreprises de travail temporaire et utilisatrice ont commis de multiples manquements à l’obligation de sécurité, absence de visite médicale d’embauche et d’habilitation au travail en hauteur, absence de formation pour conduire le chariot élévateur, non remise des équipements de protection individuelle nécessaires et notamment d’un casque et de la défectuosité du matériel de manutention. Il soutient que c’est en raison de ces différents manquements qu’un accident du travail est survenu le 9 mars 2021.
La SAS [1] répond avoir sollicité les services de la médecine du travail dans le délai légal de trois mois, qu’aucune habilitation au travail en hauteur n’était nécessaire, le poste à pouvoir ne présentant pas cette fonction, que le port du casque n’était pas obligatoire et qu’il ne démontre pas la défectuosité du matériel alléguée.
La SAS [2] répond que l’obligation d’une visite préalable à l’embauche n’existe plus depuis 2017 qu’il n’incombe à la société utilisatrice qu’une surveillance renforcée si elle est prévue, ce qui n’est pas le cas puisque le poste du salarié n’en fait pas l’objet. De plus, le délai de la visite d’information et de prévention a été respecté.
Concernant l’absence d’habilitation de travailler en hauteur, le poste du salarié ne nécessite aucun travail en hauteur et l’utilisation d’un chariot élévateur ne constitue par un travail en hauteur. L’absence de formation de conduite du chariot élévateur est sans effet, le salarié n’ayant pu utiliser cet outil faute d’avoir fourni l’autorisation de conduite.
L’intimée s’est aussi expliquée sur le surplus des affirmations de M. [V] [M].
Sur ce,
Selon l’article L.1251-22 en sa version applicable au litige, précise que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire. Toutefois, lorsque l’activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de l’entreprise utilisatrice.
En application de l’article L.1251-21 du Code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Ces conditions comprennent notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la durée du travail et au travail de nuit.
En application de l’article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’employeur qui doit, selon les dispositions des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité.
En application des articles R 4323-55 et R4323-56 du même code, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
En l’espèce,
La SAS [4] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a sollicité les services de la médecine du travail concernant le suivi médical de M. [V] [M].Elle se borne à affirmer qu’elle a accompli cette diligence sans en justifier.
Soumise à une obligation de vigilance, elle ne justifie pas davantage s’être assurée que le salarié intérimaire disposait des qualifications requises pour le poste proposé, ni qu’il pouvait avoir besoin d’habilitations particulières pour la conduite d’engin ou pour un travail en hauteur.
Elle ne produit aucune étude du poste fait avec l’entreprise utilisatrice. D’ailleurs le dossier de candidature rempli par M. [V] [M] le jour de l’entretien n’est pas renseigné sauf en ce qui concerne son identité et ses coordonnées personnelles.
La SAS [2] produit seulement trois pièces, une attestation concernant l’absence d’information de la chute d’une benne, l’arrêt de travail du salarié remplacé et un courriel peu exploitable.
Ainsi, elle ne produit aucune fiche de poste, aucun descriptif précis et complet des fonctions de M. [V] [M] dont on ignore les caractéristiques et les nécessités d’utiliser, ou non, un chariot élévateur ou de travailler, ou non, en hauteur.
Elle ne justifie pas, non plus, avoir remis à M. [V] [M] des équipements de sécurité ( gants, casque et chaussures de sécurité) ou de ce que ces équipements n’étaient pas utiles aux fonctions du salarié.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres manquements allégués, la SAS [2] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Les manquements commis par les deux sociétés ont nécessairement contribué, au moins partiellement, à l’accident du travail de M. [V] [M], occasionné par la manipulation d’une benne qui lui a occasionné une blessure à un doigt.
Le jugement qui a condamné la SAS [2] à payer à M. [V] [M] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts est donc confirmé et réformé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [V] [M] à l’égard de la SAS [4] au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
La SAS [4] est condamnée à payer à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé. Il en est de même de la condamnation aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équite commande de condamner la SAS [2] et la SAS [4] à payer à M. [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à part égales ainsi que les dépens d’appel.
Les demandes de la SAS [2] et de la SAS [4] sur ce fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celle qui a débouté M. [K] [M] de sa demande à l’encontre de la SAS [4] au titre de l’obligation de sécurité,
Infirme le jugement sur ce chef de disposition,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SAS [4] payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute la SAS [2] et la SAS [4] de leurs demandes respectives au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS [2] et la SAS [4] à payer, à parts égales, la somme de 1 500 euros à M. [K] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la SAS [2] et la SAS [4] à payer les dépens d’appel à parts égales.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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