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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 21/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE-ET-VILAI INE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-283
N° RG 21/01719 – N° Portalis DBVL-V-B7F-ROIO
(Réf 1ère instance : 20/00498)
Mme [U] [B] épouse [C]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES.
Organisme SGAM [Localité 11] HUMANIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAI INE
liquidation préjudice après expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme SGAM [Localité 11] HUMANIS Organisme mutualiste anciennement dénommé [Localité 11] MEDERIC HUMANIS (N°adhérent 15230153), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 10]
[Localité 5]
Le 1er octobre 2018 vers 16h40, Mme [U] [C], assurée auprès de la société d’assurance MACIF, qui circulait en vélo [Adresse 13] à [Localité 12], a été victime d’une chute et d’un accident de la circulation impliquant le véhicule qui la suivait, conduit par Mme [D] [X], assurée quant à elle auprès de la société Maaf assurances.
Mme [C] a vainement sollicité de la société Maaf l’indemnisation de ses préjudices, cet assureur contestant l’implication du véhicule de son assurée, Mme [X].
Par actes des 9 et 14 janvier 2020, Mme [C] a dès lors fait assigner la société d’assurance Maaf, la CPAM d’Ille et vilaine ainsi que l’organisme SGAM Malakoff Humanis devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, après avoir retenu que l’implication du véhicule de Mme [X] n’était pas prouvée,
— débouté la société d’assurance Maaf de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le 17 mars 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 31 janvier 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait débouté la société Maaf assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— dit que le véhicule conduit par Mme [X] et assuré par la société Maaf assurances était impliqué dans la survenance de l’accident du 1er octobre 2018 ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme [C] était entier ;
— condamné la société Maaf assurances à lui payer une somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonné une expertise judiciaire, avec mission détaillée au dispositif de l’arrêt, auquel il sera renvoyé ;
— fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par Mme [C] avant le 1er mars 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— désigné le président de la 5ème chambre de la cour d’appel, ou tout autre magistrat de cette chambre, comme magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamné la société Maaf assurances à verser à Mme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
y ajoutant,
— condamné la société Maaf assurances à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— débouté la société Maaf assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Maaf assurances aux entiers dépens d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— condamner la société Maaf assurances à lui régler une somme de 32 842,62 euros en indemnisation de ses préjudices, détaillée comme suit :
* frais divers : 1 723,50 euros
* aide humaine temporaire : 1 770 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 347 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 300 euros
* déficit fonctionnel permanent : 15 702,12 euros et subsidiairement : 6 050 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : 6 000 euros
sous-total = 38 842,62 euros
provision à déduire : 6 000 euros
total = 32 842,62 euros ;
— constatant l’absence d’offre adressée par la société Maaf assurances à la victime, et faisant application des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, juger que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, créance des organismes sociaux comprise et avant déduction des provisions versées,
— condamner la société Maaf assurances à verser ces intérêts doublés ;
— juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du code civil,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la SGAM [Localité 11] Humanis et à la CPAM d’Ille et Vilaine,
— condamner la société Maaf assurances à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er juillet 2025, la société Maaf assurances demande quant à elle à la cour de :
— déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation se détaillant comme suit :
* frais divers : 139,50 euros
* assistance par tierce personne : 1 416 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 122,50 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* préjudice d’agrément : néant
— déduire la somme provisionnelle de 6 000 euros versée à la victime,
— juger que le paiement des intérêts au double du taux légal ne pourra être prononcé que sur la période du 1er juin 2019 (8 mois de l’accident) au jour de notification des premières conclusions d’intimé de la société Maaf assurances,
— juger que la pénalité prévue par l’article L 211-13 du code des assurances aura pour assiette le montant de l’offre qui sera retenue,
— débouter Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
L’organisme SGAM [Localité 11] Humanis n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 10 mai 2021 et le 9 septembre 2025.
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas non plus constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées au siège de l’organisme, le 5 mai 2021 et le 11 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’est invoqué aucune créance des organismes sociaux.
Par ailleurs, il n’y aura pas lieu de 'déclarer l’arrêt commun et opposable’ à [Localité 11] Humanis et à la CPAM d’Ille et Vilaine, dès lors que, pour n’avoir certes pas constitué avocat, elles n’en sont pas moins parties à l’instance.
Sur la liquidation du préjudice.
Frais divers :
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 1 723,50 euros, ainsi décomposée :
— pull découpé par les secours '> 59,50 euros selon facture,
— autres vêtements découpés '> forfait de 80 euros,
— réparation de sa montre, cassée par l’accident '> 35 euros selon ticket de caisse,
— pochette en cuir détériorée '> 49 euros selon facture,
— bracelet en or détérioré '> 1 500 euros, estimation faite sur la base d’une valeur à neuf estimée par joaillier à 6 000 euros et une valeur de rachat de 2 300 euros en l’état, outre prise en compte de la vétusté.
La société Maaf assurances limite sa proposition aux seuls vêtements, soit la somme de 139,50 euros.
Au vu des pièces produites, qui s’agissant du bracelet en or justifient suffisamment de la propriété de Mme [C], de la valeur à neuf et de la valeur après des dégradations qu’il est permis d’imputer à l’accident (bracelet porté sur le bras gauche selon photographie produite, membre sérieusement atteint par l’accident), il y a lieu de faire intégralement droit aux demandes de l’intéressée.
Tierce personne avant consolidation :
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 1 770 euros.
La société Maaf assurances propose la somme de 1 416 euros.
L’expert a retenu avant consolidation le besoin d’une assistance par tierce personne, en l’occurrence non spécialisée, à raison de :
— de 1 heure 30 par jour, du 5 octobre au 15 novembre 2018,
— de 3 heures par semaine, du 16 novembre 2018 au 16 janvier 2019.
Les tâches visées par l’expert étant : toilette, habillage partiel, aide pour la découpe des aliments, conduite automobile, déplacements, réalisation des courses alimentaires, entretien du domicile.
Au vu de la nature des tâches en cause, le montant horaire de 16 euros proposé par la société Maaf assurances est adapté, de sorte qu’il sera alloué à Mme [C] la somme de 1 416 euros à ce titre.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 1 347 euros.
La société Maaf assurances propose la somme de 1 122,50 euros.
L’expert a retenu :
— DFT total '> du 1er au 4 octobre 2018, soit 4 jours,
— DFT de classe III à 50 % '> du 5 octobre au 15 novembre 2018, soit 42 jours,
— DFT de classe II à 25 % '> du 16 novembre 2018 au 16 janvier 2019, soit 62 jours,
— DFT de classe I à 10 % '> du 17 janvier au 1er mars 2019, soit 44 jours.
Compte tenu des données de l’espèce et d’un taux quotidien qu’il est justifié de fixer comme proposé par la société Maaf assurances à 25 euros par jour, montant satisfactoire, il sera alloué à Mme [C] au titre de ce poste :
— 4 jours x 25 = 100 euros
— 42 jours x 25 x 50 % = 525 euros
— 62 jours x 25 x 25 % = 387,50 euros
— 44 jours x 25 x 10 % = 110 euros
— total = 1 122,50 euros.
Souffrances endurées :
Ce poste a pour objet l’indemnisation de toutes les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime, jusqu’à la consolidation, du fait de la maladie traumatique ou de l’atteinte à son intégrité, souffrances résultant y compris des traitements, interventions ou hospitalisations subis.
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.
La société Maaf assurances propose la somme de 5 000 euros.
Evaluées en l’espèce à 2,5/7 par l’expert, ces souffrances seront justement réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 4 300 euros.
La société Maaf assurances propose la somme de 1 000 euros.
Evalué en l’espèce à 3/7 par l’expert, qui retient une durée de six semaines et prend en considération la cicatrisation de la plaie du bras gauche, il est justifié de faire droit à la demande de Mme [C] et de lui octroyer la somme de 4 300 euros à ce titre.
Préjudice esthétique permanent :
Mme [C] sollicite à ce titre la somme 2 000 euros.
La société Maaf assurances propose la somme de 1 500 euros.
Ce poste de préjudice ayant été évalué en l’espèce à 1,5/7 par l’expert, il est justifié de faire droit à la demande de Mme [C] et de lui octroyer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise les séquelles tant physiques que mentales que la victime conserve après consolidation. Il inclut la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, en ce compris la perte de qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
Le préjudice moral après consolidation, ainsi pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, ne peut dès lors pas faire l’objet d’une indemnisation autonome.
Mme [C] était âgée de 63 ans à la date de la consolidation de son état, soit au 1er mars 2019 comme retenu par l’expert.
Ce dernier retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Mme [C] sollicite à titre principal la somme de 15 702,12 euros, résultant d’une méthode d’évaluation qui la conduit à distinguer deux périodes sur lesquelles elle opère deux calculs distincts :
— du 1er mars 2019 (consolidation) jusqu’au 31 mars 2025 '> elle procède comme en matière de DFT, en retenant 2 222 jours, multipliés par un taux journalier qu’elle propose de fixer à 30 euros, pour appliquer ensuite au résultat le taux de 5 %, soit :
2222 x 30 x 5% = 3 333 euros ;
— à compter du 1er avril 2025 '> elle capitalise sur la base de la table de la Gazette du palais 2025 pour une femme de 69 ans, selon le calcul suivant :
365 x 30 x 5 % x 22,592 = 12 369,12 euros ;
— total = 15 702,12 euros.
Subsidiairement, elle sollicite la somme de 6 050 euros par application du référentiel de M. [S] et selon calcul qu’elle détaille dans ses conclusions.
La société Maaf assurances propose la somme de 6 050 euros selon ce même calcul en soulignant, à juste titre, que ce montant résulte de la méthode d’évaluation usuelle admise en jurisprudence.
Sur ce, la cour retient qu’il est adapté et satisfactoire d’allouer à Mme [C], selon calcul déjà exposé, la somme de 6 050 euros.
Préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qu’elle exerçait antérieurement à l’accident, mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge ou encore du niveau atteint par la victime dans l’activité considérée.
En revanche ce poste n’indemnise plus la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence persistant après consolidation, lesquels sont désormais pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.
La société Maaf assurances s’oppose à toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
L’expert, qui a écarté la limitation alléguée par Mme [C] s’agissant de la rénovation de chaises anciennes, a en revanche retenu l’existence de ce préjudice en considération d’une limitation de la pratique des activités d’agrément que constituent la gymnastique et la natation.
Force est toutefois de constater que Mme [C] ne produit strictement aucun justificatif et notamment aucun témoignage susceptible de prouver la réalité de ces activités antérieures alléguées. En l’absence de preuve de ce préjudice, elle sera déboutée de sa demande afférente.
*
Il sera en définitive alloué à Mme [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— frais divers : 1 723,50 euros
— assistance par tierce personne : 1 416 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 122,50 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros
— total = 21 612 euros.
Somme dont il conviendra de déduire la provision de 6 000 euros accordée par la cour.
Sur le doublement des intérêts au taux légal.
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit, en application de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, et ce à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est admis que l’offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et l’offre manifestement insuffisante, équivalent à une absence d’offre.
En l’espèce, sur le fondement de ces dispositions Mme [C] demande à la cour de constater l’absence d’offre adressée par la société Maaf assurances et de juger que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2019, soit 8 mois après l’accident, et jusqu’au jour du présent arrêt, créance des organismes sociaux comprise et avant déduction des provisions versées.
La société Maaf assurances fait quant à elle valoir, tout d’abord, que compte tenu des contestations sérieuses qu’elle avait élevées sur le principe même de l’indemnisation, et qui avaient convaincu les premiers juges, 'le délai de 8 mois devait donc courir à compter du 1er juin 2019 pour prendre fin au jour de la notification des premières conclusions de Maaf assurances devant la cour d’appel de Rennes dès lors que les conclusions interrompent en tant que de besoin le délai'.
Elle ajoute, s’agissant de l’assiette du doublement, qu’elle ne peut pas être la somme arbitrée par jugement, mais l’indemnité offerte par l’assureur.
Sur ce, aucune offre d’indemnisation n’a été présentée par la société Maaf assurances avant ses conclusions d’intimée notifiées le 1er juillet 2025, dans lesquelles elle a proposé une somme totale de 16 228 euros.
La société Maaf assurances ne conteste pas le doublement des intérêts dans son principe, mais seulement dans ses modalités.
La cour observe tout d’abord que la société Maaf assurances, en soutenant que 'le délai de 8 mois devait donc courir à compter du 1er juin 2019', commet manifestement une maladresse de plume en confondant point de départ du délai, que les deux parties fixent en réalité et à juste titre au jour de l’accident survenu le 1er octobre 2018, et point de départ du doublement des intérêts, qu’elles s’accordent également à fixer en conséquence au 1er juin 2019.
Elles s’opposent en revanche sur la date de fin de la période de doublement et sur l’assiette de cette sanction.
S’agissant de la fin de la période d’application de cette pénalité, la société Maaf assurances demande à la voir fixée au jour de la notification de ses 'premières conclusions d’intimée', alors que Mme [C] demande à la voir fixée au jour du présent arrêt.
En application des dispositions susvisées, l’offre faite par la société Maaf assurances dans ses conclusions du 1er juillet 2025 ne peut pas être jugée incomplète pour avoir exclu le préjudice d’agrément, dès lors que ce dernier a été écarté par la cour elle-même.
Elle n’était pas non plus manifestement insuffisante dans les montants proposés, étant rappelé qu’elle portait sur 16 228 euros alors que la cour liquide le préjudice au total précité de 21 612 euros, montants proches.
Conformément aux dispositions de l’article L.211-13 susvisé du code des assurances, la pénalité court donc jusqu’aux conclusions du 1er juillet 2025 qui formulent cette offre.
S’agissant de l’assiette, elle sera, en application du même article, constituée de la somme offerte par la société Maaf assurances dans lesdites conclusions.
Il sera donc jugé que la sanction du doublement des intérêts portera sur la somme de 16 228 euros, sans déduction des provisions éventuellement versées, et ce du 1er juin 2019 jusqu’au 1er juillet 2025.
Sur la capitalisation des intérêts.
Mme [C] demande à la cour de juger que les intérêts de la somme allouée porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du code civil.
Sauf à relever que, depuis octobre 2016, le fondement de cette capitalisation se trouve dans l’article 1343-2 du code civil et non plus dans l’article 1153 du même code, il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions applicables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans son arrêt du 31 janvier 2024 la cour a déjà statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles d’appel engagés jusqu’à cette date.
Il est justifié de condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens d’appel exposés depuis ce premier arrêt, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la société Maaf assurances sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés depuis le premier arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne la société Maaf assurances à verser à Mme [U] [C] en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 21 612 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 6 000 euros accordée par la cour dans son arrêt du 31 janvier 2024 ;
Dit que la somme de 16 228 euros produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal, et ce du 1er juin 2019 jusqu’au 1er juillet 2025, et condamne la société Maaf assurances au paiement de ces intérêts ;
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société Maaf assurances aux entiers dépens d’appel exposés depuis l’arrêt rendu par la cour le 31 janvier 2024, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société Maaf assurances à verser à Mme [U] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel exposés depuis l’arrêt du 31 janvier 2024.
Le greffier, La présidente,
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