Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 mars 2024, N° 22/03851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°196
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFM4
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision : Jugement Au fond, du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 04 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/03851
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
AB AUTO 63
SARL immatriculé au RCS de Clermont Ferrand n° 529 231 664
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
M. [V] [U],
[Adresse 4]
es qualités de liquidateur amiable de la SARL AB AUTO 63, dont la dissolution a été prononcée le 30 novembre 2024 selon procès verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2024 publié le 12 décembre 2024
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANT VOLONTAIRE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl AB Auto 63 a vendu à M. [A] [P] un véhicule Renault modèle Mégane III 1.4 TCE immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 7800 euros le 22 mars 2019.
Le 5 avril 2019, M. [A] [P] a confié son véhicule à la Sarl Ecoturbo Technologies pour qu’elle effectue des travaux de reconversion du moteur au bioéthanol.
Ayant par la suite constaté des anomalies dans le fonctionnement de ce véhicule (instabilité au ralenti, problème de démarrage, manque de puissance) M. [A] [P] a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Alliance Expert, lequel a déposé son rapport le 10 février 2020.
Par actes des 19 et 21 août 2020, M. [A] [P] a assigné la Sarl AB Auto 63 et la société Ecoturbo Technologies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2020 le juge des référés a ordonné cette expertise qu’il a confiée à M. [W] [E].
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2021.
Par acte du 3 octobre 2022, M. [A] [P] a assigné la Sarl AB Auto 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en annulation de la vente du véhicule et en paiement d’une indemnité de 13'053,21 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais consécutifs à celle-ci et à la survenance des désordres.
Par jugement du 4 mars 2024 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 mars 2019 entre la Sarl AB Auto 63 et M. [A] [P] portant sur le véhicule de type Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné la Sarl AB Auto 63 à payer à M. [A] [P] la somme totale de 9728 euros décomposée comme suit :
— 7800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— 333 euros de frais de carte grise ;
— 690 euros au titre des travaux réglés à la société Ecoturbo Technologies ;
— 305 euros de frais d’assurance ;
— 600 euros au titre de l’expertise amiable ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [A] [P] ;
— dit que M. [A] [P] devra tenir ledit véhicule à disposition de la Sarl AB Auto 63 après le paiement intégral de la somme précitée ;
— condamné la Sarl AB Auto 63 aux dépens incluant la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la Sarl AB Auto 63 à payer à M. [A] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a tout d’abord relevé qu’il n’était pas saisi d’une demande d’annulation du rapport d’expertise par les conclusions de la Sarl AB Auto 63.
Il a ensuite considéré que le rapport d’expertise de M. [X] du 12 septembre 2021 produit par la Sarl AB Auto 63 pour contester les conclusions de l’expert judiciaire avait une force probante limitée puisque cet avis avait été rendu à la demande de la défenderesse et sur pièces, sans que le véhicule ait été visuellement inspecté.
Il a également considéré qu’il y avait lieu à résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil en raison d’un vice caché préexistant à la vente (désalignement de la soupape à l’origine de brûlures au niveau des soupapes d’échappement du cylindre numéro deux du moteur qui se calamine) rendant le véhicule impropre à son usage, qu’au regard du montant des travaux de remise en état chiffrés par l’expert (7 177 euros) et du prix de vente du véhicule (7 800 euros), M. [A] [P] ne l’aurait pas acquis, tout au moins à ce prix, s’il avait connu les désordres. Le tribunal a également dit qu’en raison de sa qualité de professionnel, le vendeur du véhicule était présumé connaître l’existence de ces vices et devait indemniser tous les préjudices soufferts par l’acquéreur. Le tribunal a néanmoins rejeté la demande de remboursement d’une somme de 502,50 euros facturée par la société Cadr’Auto le 21 mars 2019 dès lors que la facture avait été émise au nom de la Sarl AB Auto 63, à une date antérieure à la vente. Il a également considéré que les primes d’assurance étant la contrepartie de l’usage du véhicule prêté et de la garantie contre les risques d’accident, cette dépense n’était pas la conséquence des vices cachés tout comme les frais d’entretien du véhicule prêté et le surcoût en carburant prétendument subi. Enfin, le tribunal a estimé que la nécessité dans laquelle s’est trouvé M. [A] [P] de racheter un véhicule au moyen d’un crédit ne résulte pas de la faute de la Sarl AB Auto 63 puisque les frais inhérents à ce crédit sont la contrepartie du financement de ce nouveau véhicule.
La Sarl AB Auto 63 a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2024.
Par procès verbal du 30 novembre 2024, la Sarl AB Auto 63 a été dissoute amiablement à compter de cette date, M. [O] [C] [V] [U] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2025, M. [O] [C] [V] [U], agissant en qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, demande à la cour de :
— déclarer la société AB Auto 63 et M. [O] [C] [V] [U], ès qualités, recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 mars 2019 entre la Sarl AB Auto 63 et M. [A] [P] portant sur le véhicule de type Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné la Sarl AB Auto 63 à payer à M. [A] [P] la somme totale de 9728 euros décomposés comme suit :
— 7 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— 333 euros de frais de carte grise ;
— 690 euros au titre des travaux réglés à la société Ecoturbo Technologies ;
— 305 euros de frais d’assurance ;
— 600 euros au titre de l’expertise amiable ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [A] [P] ;
— dit que M. [A] [P] devra tenir ledit véhicule à disposition de la Sarl AB Auto 63 après le paiement intégral de la somme précitée ;
— condamné la Sarl AB Auto 63 aux dépens incluant la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la Sarl AB Auto 63 à payer à M. [A] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Statuant à nouveau en fait et en droit ;
Au principal,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise [E] ;
En conséquence,
— juger l’action de M.[P] irrecevable et infondée ;
— débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AB Auto 63 ;
En tout état de cause,
— juger M.[P] irrecevable et infondé en son action ;
Y faisant droit ;
— débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AB Auto 63 ;
À titre subsidiaire ;
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise du véhicule litigieux en commettant tel expert qu’il appartiendra de désigner, à l’exception de Messieurs [E] et [X], avec mission d’usage et notamment celle-ci avant suggérée ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[P] de ses demandes tendant à voir condamner la société AB Auto 63 au paiement des sommes suivantes :
— 838,25 euros au titre des frais d’entretien du véhicule de remplacement
— 310 euros au titre des frais d’assurance inhérents au véhicule de remplacement
— 1 600euros au titre du surcoût en carburant lié à l’impossibilité de rouler au bioéthanol
— 456,96 euros au titre du coût de l’emprunt souscrit pour financer l’achat du véhicule de
remplacement
— 502,50 euros selon facture de la société Cadr’Auto du 21 mars 2019 antérieure à la vente ;
En tout état de cause,
— débouter M.[P] de son appel incident et de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner M.[P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, d’appel et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [A] [P] demande pour sa part à la cour de :
— débouter la Sarl AB Auto 63 de sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire et de nouvelle expertise ;
— confirmer le jugement du 4 mars 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 5] et dit que M. [P] devait tenir à disposition le dit véhicule après paiement intégral et en ce que la Sarl AB Auto 63 a été condamnée à payer la somme de 9 728 euros outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— dire que les condamnations à l’encontre de la Sarl AB Auto 63 sont à l’égard de la société en liquidation amiable et son liquidateur amiable ès qualités ;
— infirmer le dit jugement en ce que M. [P] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule ;
— condamner la Sarl AB Auto 63 et son liquidateur amiable ès qualités à payer à M. [P] la somme de 3 205,18 euros à ce titre ;
— condamner la Sarl AB Auto 63 et son liquidateur amiable ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel ;
— condamner la Sarl AB Auto 63 et son liquidateur amiable ès qualités aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et la demande de nouvelle expertise :
Selon l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, M. [A] [P] demande à la cour de 'débouter’ la Sarl AB Auto 63 de sa demande d’annulation du rapport d’expertise et de nouvelle expertise au motif que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel.
M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, répond que la demande de nullité du rapport d’expertise a bien été formée en première instance et qu’en outre, le juge tient de l’article 143 du code de procédure civile la possibilité d’ordonner d’office toute mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige.
La cour relève à la lecture du jugement déféré que la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la Sarl AB Auto 63 de sorte que le tribunal a justement dit qu’il n’en était pas saisi.
De ce fait, la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable par application des dispositions susvisées.
Il en va de même de la demande de nouvelle expertise également formée par M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, étant ici précisé que le juge dispose effectivement de la faculté de l’ordonner s’il s’estime insuffisamment informé.
Sur la demande de résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré, par des motifs que la cour adopte, que les conclusions du rapport d’expertise n’étaient pas susceptibles d’être remises en cause par l’avis de M. [X], expert consulté par la Sarl AB Auto 63 dans le cadre de la demande de dires, mais qui n’a pas assisté aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire relève que les désordres sont apparus après 3 pleins réalisés à l’issue de la reprogrammation effectuée par la société Eco Turbo. Il les attribue à un défaut de conception du moteur préexistant à la vente à savoir un dysfonctionnement interne du moteur qui se calamine et consomme anormalement de l’huile ce qui, à terme, engendre la fusion des soupapes d’échappement après avoir dégradé la surface de portée de la soupape et de son siège. Selon l’expert ces désordres conduisent à la destruction du moteur, rendent le véhicule impropre à son usage et ne sont pas imputables à l’intervention de la société Ecoturbo Technologie mais lui préexistaient. Il chiffre les réparations à la somme de 7 177,15 euros.
Ces conclusions ont été rendues après démontage des pièces du moteur et aucun élément ne démontre que l’expert judiciaire a construit son analyse en partant du postulat que le véhicule était équipé du moteur 1.2 TCE Renault au lieu d’un moteur 1.4 TCE comme le soutient M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63.
De plus et comme le fait justement valoir M. [A] [P], les conclusions de l’expert judiciaire sur les causes des désordres et le fait qu’ils rendent l’ouvrage impropre à son usage sont identiques à celles du cabinet Alliance experts du 10 février 2020, désigné par M. [A] [P], dont les opérations ont été diligentées au contradictoire de la Sarl AB Auto 63 et dont le rapport est en outre versé aux débats.
Ces éléments s’avèrent suffisants pour permettre à la cour d’apprécier la nature, l’étendue, l’origine des vices affectant le véhicule vendu et leurs conséquences. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Il ressort également du rapport d’expertise que le vice était caché puisque les désordres sont apparus à M. [A] [P] au bout de 3 pleins après la reprogrammation du moteur effectuée le 5 avril 2019 et qu’il a fallu procéder au démontage du moteur pour en connaître l’origine et les conséquences sur le fonctionnement de la voiture.
Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires de M. [A] [P] :
Selon l’article 1644 du code civil : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Selon l’article 1645 du code civil : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue (Com. 27 novembre 1991 n° 89-19 546).
En l’espèce, il est constant que la Sarl AB Auto 63 était un vendeur professionnel de véhicules automobiles de sorte que la présomption de connaissance du vice s’applique.
Compte tenu de la résolution de la vente, M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63 doit être condamné à rembourser à M. [A] [P] le montant du prix de vente, soit la somme de 7 800 euros. De son côté, M. [A] [P] doit restituer le véhicule Renault modèle Mégane III 1.4 TCE immatriculé [Immatriculation 5] dans les conditions précisées au dispositif du jugement qui est confirmé sur ces deux chefs.
M. [A] [P] sollicite également l’indemnisation des préjudices suivants :
— 333 euros au titre des frais de carte grise exposés inutilement pour le véhicule vendu
— 690 euros au titre des travaux réglés inutilement à la société Ecoturbo Technologies
— 305 euros au titre des frais d’assurance du véhicule vendu.
Ces indemnités, qui correspondent à des préjudices en lien de causalité direct et certain avec le vice caché seront allouées à M. [A] [P].
La cour confirme donc le jugement déféré de ce chef.
M. [A] [P] sollicite également une somme de 838,25 euros correspondant aux frais de réparation et d’entretien qu’il a dû effectuer sur le véhicule de remplacement prêté par sa mère du fait de l’immobilisation de son propre véhicule. Ainsi que le fait justement valoir M. [O] [C] [V] [U], ces frais, dont il n’est pas justifié du paiement effectif, ne sont pas en lien direct avec le vice caché. Il en va de même de la somme de 310 euros sollicitée à titre de remboursement de l’assurance de ce véhicule de remplacement et des intérêts et cotisation d’assurance réclamés à hauteur de 456,96 euros au titre de l’achat à crédit d’un nouveau véhicule, étant en outre relevé qu’il n’est pas justifié de la souscription effective d’un tel prêt à la consommation.
Enfin, le surcoût des frais de carburant engendré par l’impossibilité d’utiliser le véhicule transformé après la vente pour fonctionner au bioéthanol est sans lien avec le vice caché affectant le véhicule qui a été vendu comme un véhicule fonctionnant à l’essence.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, condamne M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, à payer à M. [A] [P] la somme totale de 9 728 euros décomposée comme suit :
— 7800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— 333 euros au titre des frais de carte grise
— 690 euros au titre des travaux réglés à la société Ecoturbo Technologies
— 305 euros de frais d’assurance
— 600 euros au titre de l’expertise amiable.
Confirmant également le jugement déféré de ce chef, la cour rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [A] [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, supportera la charge des dépens de première instance incluant ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel ;
M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, sera également condamné à payer à M. [A] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevables la demande de nullité de l’expertise et la demande de nouvelle expertise formées par M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63 ;
Condamne M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, à payer à M. [A] [P] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] [V] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl AB Auto 63, aux dépens de première instance incluant ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Liquidateur amiable ·
- Timbre ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dissolution ·
- Retard ·
- Cession d'actions ·
- Associé ·
- Astreinte ·
- Patrimoine ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Droit de rétractation ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Extrait ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Directive ·
- Montagne ·
- Notification ·
- Sous astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- In solidum ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Cartes ·
- Fiabilité ·
- Règlement ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Effacement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Principe ·
- Proportionnalité ·
- Étranger ·
- Légalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.