Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 juil. 2025, n° 23/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 mars 2023, N° 2021F01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/03291 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3U6
AFFAIRE :
S.A.S. LIGO GROUPE
C/
[M] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01995
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LIGO GROUPE
RCS [Localité 12] n° 819 861 600
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Nicolas DEMARD de l’AARPI BOCHAMP, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Maître [M] [G] pris en qualité de liquidateur du SPORTING CLUB [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.S.U. SPORT & CO
RCS [Localité 17] n° 453 271 686
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Claire VISCONTINI de l’AARPI EARVIN & LEW AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 et Me Léo ZIMERO & Me Didier DOMAR de l’AARPI EARVIN & LEW AVOCATS, plaidants, avocats au barreau de Paris
S.A.S.U. D.J DEVELOPMENT
RCS [Localité 14] n° 820 175 479
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à l’étude le 19 juillet 2023
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Ligo groupe (ci-après la société Ligo) est une plateforme de vente en ligne de marchandises alimentaires et de matériel de restauration.
La société DJ development exerce une activité de holding.
La société Sport & Co est une société de marketing spécialisée dans la négociation, la commercialisation, l’achat et la vente, en France et à l’étranger, de droits marketings, télévisuels et dérivés, et plus particulièrement dans les opérations de sponsoring, recherche de parrainages et, d’une manière générale, dans toutes opérations commerciales liées au sport.
Par convention de partenariat du 25 mai 2015, la société Sporting club de [Localité 10] (ci-après la société SCB), qui est un club de football professionnel, a confié à la société Sport & Co, à titre exclusif, la commercialisation et l’exploitation de ses droits « marketing », promotionnels et publicitaires ainsi que la gestion de sa communication.
Aux termes du contrat, la société Sport & Co devait notamment percevoir, pour le compte de la société SCB, les contreparties financières relatives à la commercialisation de ces droits, à charge de lui reverser ensuite les sommes perçues, déduction faite de sa propre commission.
Afin de bénéficier de la notoriété de la société SCB pour promouvoir et faire connaître leur boisson énergisante « Che Guevara Energy Drink », notamment sur le territoire corse, les sociétés Ligo et DJ development ont conclu avec la société Sport & Co, le 10 août 2016, un contrat de cession de droits commerciaux détenus par la société SCB, moyennant le versement en cinq échéances d’une somme de 90.000 euros HT et une dotation en produits d’une valeur de 10.000 euros HT, soit 10.870 cannettes de boissons.
Le 27 septembre 2016, les produits ont été livrés à la société Sport & Co.
En revanche, la contrepartie financière n’a jamais été payée par les sociétés Ligo et DJ development, malgré l’envoi par la société Sport & Co des factures correspondant aux cinq échéances convenues, outre deux factures relatives à des frais de supports publicitaires.
Par LRAR du 8 mars 2017, la société Sport & Co a réclamé aux sociétés Ligo et DJ development le paiement de la somme de 110.640 euros TTC. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par LRAR du 10 mai 2017, elle les a mises en demeure de régler cette somme, en vain.
Par actes des 17 et 23 août 2017, la société Sport & Co a assigné en référé les sociétés Ligo et DJ development devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 5 septembre 2017, la société SCB a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bastia, qui a désigné Me [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Ligo et DJ development à payer à la société Sport & Co la somme provisionnelle de 60.000 euros. Sur appel des sociétés Ligo et DJ development, la cour d’appel de Versailles a retenu l’existence de contestations sérieuses et infirmé l’ordonnance par arrêt du 16 juillet 2018.
Par actes des 8 et 12 octobre 2021, la société Sport & Co et Me [G] ès qualités ont assigné en paiement les sociétés Ligo et DJ development devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a :
— dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société DJ development pour défaut de qualité à agir ;
— dit mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Ligo pour défaut de qualité à agir ;
— dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Ligo à la demande de paiement des factures n°BR1616-037, n°S16076 et n°BR1617-054 pour prescription ;
— condamné la société Ligo à payer à la société Sport & Co la somme de 66.000 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter du 10 mai 2017, à charge pour la société Sport & Co de verser ensuite à Me [G] ès qualités les sommes qui lui sont dues ;
— débouté la société Ligo de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ligo aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2023, la société Ligo a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – dit mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Ligo pour défaut de qualité à agir,
— condamné la société Ligo à payer à la société Sport & Co la somme de 66.000 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter du 10 mai 2017, à charge pour la société Sport & Co de verser ensuite à Me [G] ès qualités les sommes qui lui sont dues,
— débouté la société Ligo de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ligo aux dépens » ;
et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable la société Sport & Co et Me [G] ès qualités pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir ;
— de débouter, en tout état de cause, la société Sport & Co et Me [G] ès qualités de toutes leurs demandes ;
— de condamner la société Sport & Co à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— de condamner la société Sport & Co et Me [G] ès qualités à payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société Sport & Co et Me [G] ès qualités demandent à la cour de :
— débouter la société Ligo de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action introduite par la société Sport & Co à l’encontre de la société DJ development et, statuant à nouveau, la juger recevable et bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrites les factures n°BR-1617-037 et n°S16076 du 12 août 2016 et la facture n°BR-1617-054 du 25 août 2016 et, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés Ligo et DJ development à payer à la société Sport & Co lesdites factures, soit la somme totale de 44.040 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2017 ;
— condamner solidairement les sociétés Ligo et DJ development à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Par acte du 4 novembre 2023, la société Sport & Co a fait signifier ses conclusions d’intimée à la société DJ development, laquelle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir
— Sur la recevabilité de l’action de la société Sport & Co et de Me [G] ès qualités à l’encontre de la société DJ development
Le tribunal a retenu le défaut de qualité à agir de la société Sport & Co et de Me [G] ès qualités à l’encontre de la société DJ development au motif que la substitution de cette dernière par la société Che distribution, qui était envisagée au contrat, a été valablement opérée. Il en a déduit que la société Sport & Co et Me [G] ès qualités auraient dû attraire la société Che distribution pour non-paiement des factures, et non la société DJ development.
La société Sport & Co et Me [G] ès qualités sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point. Ils considèrent que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’une substitution de contrat était intervenue entre la société DJ development et la société Che distribution.
Ils font valoir que si le contrat de partenariat prévoyait bien une faculté de substitution, celle-ci avait été stipulée strictement au profit de la société DJ distribution, qui était en cours de formation au moment de la signature dudit contrat, contrairement à la société Che distribution ; qu’en outre la substitution n’a pu s’opérer dès lors que la cession du contrat n’est pas intervenue dans les conditions requises par les articles 1216 et 1216-1 du code civil, faute de rapporter la preuve qu’un contrat de cession écrit a été conclu entre la société DJ development et la société Che distribution et que la société Sport & Co s’est vue notifier la cession ou en a pris acte.
La société DJ development, bien qu’intimée, n’a pas constitué avocat et la société Ligo ne conclut pas sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Le contrat conclu le 10 août 2016 entre les sociétés Ligo et DJ development, d’une part, et la société SCB, représentée par la société Sport & Co, mentionne en page 1 que « DJ development a faculté de substitution par DJ distribution, SAS au capital de 3.000 euros, en cours de constitution au registre du commerce et des sociétés de Marseille, dont le siège administratif est situé au [Adresse 2], représentée par M. [C] [L] [V] [H], gérant, dûment habilité aux fins des présentes » (souligné par la cour).
Il n’est nulle part fait état dans le contrat d’une société Che distribution, dont le jugement indique qu’elle a été créée le 21 septembre 2016 et immatriculée le 27 octobre 2016 au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence (et non de Marseille), soit postérieurement à la signature du contrat litigieux.
Si les premiers juges ont suivi l’argumentation de la société DJ development consistant à dire que la société DJ distribution et la société Che distribution sont en réalité une seule et même société, la dénomination sociale finalement adoptée à la place de DJ distribution incorporant en partie le nom « Che Guevara » de la boisson énergisante distribuée par la société, il ressort du jugement que le tribunal s’est principalement fondé sur le fait que la société Che distribution est une SAS au capital de 3.000 euros, soit « deux caractéristiques conformes à la société visée dans la clause de substitution », et que son activité « est bien la distribution de boissons et correspond à la catégorie de produits visée à l’article 1.8 du contrat », soit les boissons énergisantes, ce qui est manifestement insuffisant.
En toute hypothèse, les intimés soutiennent à bon droit que la substitution n’a pu s’opérer.
L’article 1216 du code civil dispose :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 1216-1 du même code précise :
« Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. »
Or, il n’a pas été fait état ni justifié de la notification à la société Sport & Co ou à la société SCB d’un contrat qui aurait été conclu entre la société DJ development et la société Che distribution et il ne peut être retenu, comme l’a fait le tribunal, que la société Sport & Co a « accepté tacitement la substitution au contrat de DJD par Che distribution » lors de ses échanges avec cette dernière. En effet, si par courriel du 10 octobre 2016, M. [R] [H] a transmis à M. [K] [D], de la société Sport & Co, l’adresse à [Localité 18] de la société Che distribution dont il est le président, M. [D] s’est contenté de lui demander s’il convenait de refaire les factures à l’attention de la société Che distribution à cette adresse, sans d’ailleurs obtenir de réponse, ce qui ne permet pas de retenir que la société Sport & Co a pris acte de la prétendue cession.
Aucune substitution n’étant intervenue entre la société DJ development et la société Che distribution, l’action diligentée par la société Sport & Co et Me [G] ès qualités à l’encontre de la société DJ development est recevable, ce qui doit conduire à infirmer le jugement entrepris sur ce point.
— Sur la recevabilité de l’action de la société Sport & Co et de Me [G] ès qualités à l’encontre de la société Ligo
Le tribunal a dit mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Ligo à la société Sport & Co et Me [G] ès qualités pour défaut de qualité à agir.
La société Ligo demande de déclarer la société Sport & Co et Me [G] ès qualités irrecevables pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
Elle soutient, au visa de l’article L.227-6 du code de commerce que M. [Z] [E], qui a signé le contrat en son nom, n’avait aucune qualité pour ce faire et que seul son président le pouvait ; que M. [Z] [E] n’était pas non plus un mandataire autorisé, ni même un salarié de la société ; qu’aucune circonstance ne pouvait permettre de dispenser les sociétés Sport & Co et SCB de vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire ; qu’en outre, ces dernières savaient parfaitement que M. [Z] [E] n’avait pas les pouvoirs pour signer le contrat. Elle estime que des vérifications s’imposaient d’autant plus que la société Ligo était nouvellement créée, que le montant du contrat était important et que la société Sport & Co n’avait jamais eu la moindre relation commerciale avec elle, ce qui aurait dû amener la société Sport & Co à prendre contact avec son président, M. [S] [N].
Elle ajoute que rien ne permet de considérer qu’elle a d’une quelconque façon ratifié le contrat ; qu’ainsi, elle n’a effectué aucune prestation au titre dudit contrat et qu’elle n’est pas à l’origine de la livraison le 27 septembre 2016 des deux palettes de boissons énergisantes ; qu’elle n’a jamais reçu les factures dont la société Sport & Co réclame le paiement ; qu’elle n’a rien à voir avec le contrat litigieux qui lui est donc inopposable.
La société Sport & Co et Me [G] ès qualités répondent que M. [Z] [E], signataire du contrat, est intervenu en qualité de directeur des achats (« chief purchasing officer ») de la société Ligo et que la société Sport & Co était légitime à considérer qu’il était lié contractuellement à cette dernière. Elle invoque la théorie du mandat apparent consacrée par l’article 1156 du code civil pour soutenir que le contrat est opposable à la société Ligo, qui est donc débitrice des sommes sollicitées. Elle souligne que les sociétés DJ development et Ligo sont des partenaires commerciaux de longue date, de sorte que si la société DJ development avait eu un quelconque doute sur la capacité de M. [Z] [E] à engager la société Ligo, elle n’aurait pas accepté de signer la clause de solidarité stipulée à l’article 7 du contrat de partenariat.
Elle fait valoir que malgré l’envoi des factures à l’adresse de son siège social et de plusieurs courriers de relance et d’une mise en demeure, la société Ligo n’a jamais contesté la signature du contrat, et ce jusqu’à la veille de l’audience de première instance ; qu’elle ne peut prétendre être étrangère à la conclusion de ce contrat, qui a reçu un début d’exécution, compte tenu de ses liens avec la société Che Rebel Spirit, créée en mai 2017 à la même adresse que celle de son siège social et ayant pour objet de commercialiser la boisson objet du contrat de partenariat.
Sur ce,
L’article 1156 du code civil dispose :
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
Le contrat, objet du litige, a été signé le 10 août 2016 par la société Ligo, représentée par M. [Z] [E], directeur des ventes, et la société DJ development représentée par M. [C] [L] [V] [H], gérant, d’une part, et par la société SCB et la société Sport & Co, d’autre part.
A côté de la signature de M. [Z] [E] a été apposé le tampon de la société Ligo, mentionnant l’adresse de son siège social et son numéro de Siret.
Les intimés indiquent que dans leurs échanges avec M. [Z] [E], celui-ci utilisait l’adresse de messagerie « [Courriel 11] » et ils produisent pour en justifier un courriel du 8 août 2016 par lequel il a transmis à la société Sport & Co un RIB et un Kbis de la société Ligo.
La société Ligo ne conteste pas l’envoi par M. [Z] [E] de son Kbis depuis l’adresse « [Courriel 11] » et l’utilisation d’un tampon de la société, sans plus s’expliquer sur cette utilisation alors pourtant qu’elle indique que M. [Z] [E] « n’était même pas salarié de Ligo Groupe ». Elle affirme que les échanges avec la société Sport & Co ont ensuite eu lieu depuis l’adresse personnelle de M. [Z] [E]. Toutefois, outre que le fait d’utiliser une adresse de messagerie personnelle n’est pas incompatible avec des échanges professionnels, la société Ligo se contente de communiquer deux courriels du 11 octobre 2016 dont M. [Z] [E] a été destinataire : ces courriels sont postérieurs à la signature du contrat litigieux et ils concernent deux autres affaires sans rapport avec celle objet de la présente instance.
Les intimés évoquent en outre la tenue de réunions au sein même des locaux de la société Ligo à [Localité 13], notamment une réunion le 4 août 2016 pour la négociation du contrat, et ce sans être contredits par la société Ligo qui indique sans ambigüité dans ses écritures (page 11) que « Monsieur [Z] [E] a adressé un mail depuis une boite mail de l’entreprise, à la suite d’une réunion qui s’est tenue dans les locaux quelques jours auparavant ».
Ils produisent la copie d’une carte de visite au nom de « [W] [E], Chief Purchasing Officer ».
Ainsi, la société Sport & Co a pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de représentation de M. [Z] [E], et ce quand bien même le directeur commercial de la société Sport & Co a pu solliciter le 11 octobre 2016, postérieurement aux faits de l’espèce, la signature de M. [S] [N], président de la société Ligo, pour un premier contrat concernant l’Olympique lyonnais et un second contrat concernant l’AS [Localité 15], soit des contrats étrangers à la présente instance.
Le contrat conclu le 10 août 2016 est opposable à la société Ligo, de sorte que la société Sport & Co et Me [G] ès qualités justifient de leur intérêt à agir à l’encontre de la société Ligo. Leur action est donc recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Ligo.
Sur la demande en paiement de la société Sport & Co
La société Sport & Co et Me [G] ès qualités sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Ligo à verser à la société Sport & Co la somme de 66.600 euros au titre des factures n°BR-1617-118 du 2 novembre 2016, n°BR-1617-190 du 2 janvier 2017 et n°BR-1617-228 du 27 février 2017.
Ils demandent en revanche de voir infirmer la décision dont appel en ce qu’il a jugé prescrites les factures n°BR-1617-037 et n°S16076 du 12 août 2016 et la facture n°BR-1617-054 du 25 août 2016 et la condamnation solidaire des sociétés Ligo et DJ development à payer à la société Sport & Co la somme totale de 44.040 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2017.
Ils font valoir, au visa des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, que l’assignation en référé du 17 août 2017 est venue interrompre la prescription quinquennale au moins jusqu’à l’ordonnance de référé du 26 octobre 2017 qui leur a alloué une provision ; que même si par son arrêt du 16 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance, cet arrêt n’a pas été signifié et n’a donc pas fait courir le délai pour former un recours, de sorte qu’il n’a pu avoir un effet rétroactif ; qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir au plus tôt au jour de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2017 ayant alloué une provision.
La société Ligo répond que les factures n°BR1617-037 et n°S16076 du 12 août 2016 et la facture n°BR1617-054 du 25 août 2016 sont atteintes par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ; que la procédure de référé, qui a débouché sur un débouté, n’a pas pu interrompre la prescription, et ce en application de l’article 2243 du code civil ; que faute pour la société Sport & Co d’avoir formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 16 juillet 2018 dans le délai de deux ans visé à l’article 528-1 du code de procédure civile, aucune interruption de prescription n’est réputée avoir eu lieu.
Sur ce,
— Sur la prescription des factures n°BR-1617-037 et n°S16076 du 12 août 2016 et de la facture n°BR-1617-054 du 25 août 2016
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 2241 du même code, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Toutefois il résulte de la combinaison de l’article 2243 du code civil, selon lequel « l''interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée », et de l’article 528-1 du code de procédure civile, selon lequel « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai »,
En l’espèce, la société Sport & Co et Me [G] ès qualités ont saisi le juge des référés par actes des 17 et 23 août 2017 et le juge des référés a statué par une ordonnance du 19 octobre 2017 qui a toutefois été infirmée par arrêt d’appel du 16 juillet 2018 qui a dit n’y avoir lieu à référé. Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucune signification et ni la société Sport & Co ni Me [G] ès qualités n’ont formé de pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Il s’ensuit que l’interruption de prescription résultant de l’assignation du 17 août 2017 est non avenue.
La société Sport & Co et Me [G] ès qualités ont assigné en paiement les sociétés Ligo et DJ development par actes des 8 et 12 octobre 2021, plus de cinq ans après l’établissement des factures n°BR-1617-037 et n°S16076 du 12 août 2016 et de la facture n°BR-1617-054 du 25 août 2016.
Dès lors, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Sport & Co et Me [G] ès qualités étaient prescrits en leur action en paiement de ces factures.
— Sur la demande en paiement des factures n°BR-1617-118 du 2 novembre 2016, n°BR-1617-190 du 2 janvier 2017 et n°BR-1617-228 du 27 février 2017
La cour a retenu que le contrat conclu le 10 août 2016 était opposable à la société Ligo, qui n’apporte pas d’autre argument au soutien du rejet de la demande en paiement de ces factures.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Ligo à payer à la société Sport & Co la somme de 66.000 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal à compter du 10 mai 2017, date de la mise en demeure, à charge pour la société Sport & Co de verser ensuite à Me [G] ès qualités les sommes qui lui sont dues.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Ligo
La société Ligo sollicite la condamnation de la société Sport & Co à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, au titre d’une atteinte à son crédit et à sa réputation, ainsi que financier, au titre des frais engagés pour faire face à la signature frauduleuse du contrat. Elle reproche à la société Sport & Co une mauvaise foi patente et un comportement fautif, son seul objectif étant de « faire signer le contrat coûte que coûte pour espérer engager Ligo Groupe et toucher sa commission auprès du SCB ». Elle se prévaut d’un arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Paris, qui a « sévèrement mis en cause » le comportement de la société Sport & Co.
Les intimés répondent que, de manière légitime, la société Sport & Co a pu croire en la bonne foi de l’interlocuteur qui s’est présenté à elle comme agissant pour le compte de la société Ligo, qui ne démontre pas la prétendue mauvaise foi de la société Sport & Co, à laquelle aucune faute ne peut être imputée ; que bien au contraire, la société Sport & Co a fait preuve d’une particulière bonne foi et loyauté à l’égard de ses cocontractants, tant lors de la formation du contrat de partenariat que pendant son exécution. Ils relèvent que la société Ligo ne justifie d’aucun fondement au soutien de sa demande ni ne démontre la matérialité des préjudices dont elle se prétend victime. Ils considèrent que la société Ligo ne peut tirer parti de l’issue d’un autre différend ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2022.
Sur ce,
La société Ligo ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Sport & Co, dont la cour a précédemment retenu qu’elle avait pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de représentation de M. [Z] [E], qui a signé le contrat de partenariat le 10 mai 2016.
Elle ne justifie pas non plus ni du comportement prêté à la société Sport & Co d’obtenir à tout prix la signature du contrat pour encaisser des commissions ni de sa mauvaise foi, étant par ailleurs observé qu’aucune conséquence de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2022, portant sur une autre affaire, ne peut être tirée sur le présent litige.
En toute hypothèse, la société Ligo ne justifie pas du préjudice allégué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Ligo de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ligo, qui succombe, supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Sport & Co une indemnité totale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société DJ development pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Sport & Co et de Me [G] ès qualités à l’encontre de la société DJ development ;
Condamne la société Ligo Groupe aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ligo Groupe à payer à la société Sport & Co la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ligo Groupe de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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