Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 novembre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 novembre 2024
N° 1484/24
N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAP4
GG/NB*PB
GROSSE :
le 29 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES de LILLE en date du 24 novembre 2015
COUR D’APPEL de DOUAI en date du 31 janvier 2020
COUR DE CASSATION DU 6 juillet 2022
APPELANTS – DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
Syndicat SYNDICAT CGT ENERGIE LILLE METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES – DEFENDERESSES A LA SAISINE :
SA ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me HERMAN, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me NACARRO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JALLADAUD, avocat au barreau de PARIS
SA GRDF
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me HERMAN, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me NACARRO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JALLADAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI
DEBATS : à l’audience publique du 26 juin 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA GRDF, filiale de la société ENGIE, assure l’entretien et l’exploitation du réseau de distribution de gaz. La SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF (électricité réseau distribution France) est une filiale de la société EDF. Elle exploite le réseau public de distribution d’électricité dont elle assure l’accès aux usagers.
Elles appliquent le statut national des personnels des industries électriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, complété par les décisions générales et impersonnelles prises en application du statut, en particulier la circulaire PERS n°793 du 11 août 1982.
La circulaire PERS n°793 prévoit en son article 20 une indemnité de repas pour les agents se déplaçant fréquemment dans la zone habituelle de travail.'L’article 231 de la circulaire dispose que':
«'Pour qu’il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l’agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.
Ces dispositions ne concernent pas les agents qui ont la latitude d’organiser leur travail à leur gré et se trouvent ainsi soumis à un horaire irrégulier par rapport à l’horaire normal'».
M. [K] [B], ainsi que 68 autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes de Lille par demande du 26/09/2010 à l’encontre de la SA ERDF-GRDF pour obtenir le paiement d’indemnités d’entretien des tenues de travail. Il y a ajouté en cours d’instance la demande provisionnelle en paiement d’indemnités de déplacement dites «'indemnités méridiennes de repas'» et le renvoi des parties à effectuer les calculs dus depuis le 1er octobre 2010.
Par jugement du 24 novembre 2015, le conseil de prud’hommes dont le dispositif est repris à l’identique ci-dessous, a statué comme suit':
«'dire que la circulaire PERS du 11/8/1982 est applicable,
dire que chaque jour travaillé donne droit à une indemnité de repas,
condamne la société ERDF GRDF à payer à M. [K] [B] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel pour indemnité de repas,
renvoyer en conséquence les parties pour effectuer le calcul des sommes dues (indemnités de repas) depuis le 1er octobre 2010,
condamne la société ERDF GRDF à payer à M. [K] [B] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes porteront intérêts à compter du jour du prononcé,
dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
concernant la demande de sursis à statuer sur les vêtements de travail,
donner acte dans l’attente de la réponse qui sera apportée par le juge administratif à la question préjudicielle qui lui sera posée et dans l’attente de l’arrêt qui sera subséquemment rendu par la Cour de cassation,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamne la société ERDF GRDF aux entiers frais et dépens de l’instance (sic)'».
Statuant sur l’appel interjeté par M. [K] [B], la cour d’appel de DOUAI a, par arrêt du 13/07/2018, donné acte au syndicat CGT de son intervention, et avant dire droit, invité le salarié à chiffrer sa demande et à produire tous justificatifs utiles. Elle a invité également les sociétés ENEDIS et GRDF à produire des justificatifs, notamment quant aux horaires des lieux de travail du salarié, à chiffrer les indemnités de repas versées dans toute la période visée dans sa réclamation.
Par arrêt du 31 janvier 2020, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré M. [K] [B] recevable en l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M. [K] [B] la somme de 1.158,59 euros à titre d’indemnité d’entretien de ses tenues de travail avec intérêts au taux légal à compter du 28/9/2010 outre la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt,
— autorisé la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens d’appel et de première instance.
Saisie d’un pourvoi formé par M. [K] [B], et d’autres salariés, la Cour de cassation, par arrêt du 6 juillet 2022 a statué comme suit :
«'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils déboutent MM. [D], [L], [VT], [DC], [AN], [OG], [AE], [DS], [HV], [YC], [KT], [IZ], [TJ], [GP], [JO], [CV], [EW], [LI], [PL] [C], [UO], [YS], [BY], [OW], [N], [E], [U], [S], [Z], [T], [W], [M], [B], [J], [F], [G], [I], [A], [R], [X], [Y], [H], [V], [O], [P], [HF], [NC], [SF], [NS] et [FL] de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités méridiennes de repas pour chaque journée travaillée depuis le 1er septembre 2005 jusqu’au 31 mai 2018 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’ils déboutent le Syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la métropole lilloise de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 31 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne les sociétés Enedis et GRDF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Enedis et GRDF et les condamne à payer aux quarante-neuf salariés qui ont maintenu leur pourvoi la somme globale de 3000 euros'».
La Cour de cassation, au visa de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, de l’article 231 de la circulaire PERS. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, a jugé s’agissant de la demande au titre de l’indemnité de repas que':
« En se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que les salariés techniciens itinérants étaient en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail et que ceux-ci produisaient les tableaux établis à partir des comptes rendus individuels journaliers d’activité validés par la hiérarchie, de sorte qu’il appartenait aux employeurs qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l’indemnité de repas de démontrer que les salariés avaient la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à leur centre de rattachement, la cour d’appel, qui devait analyser les éléments produits par les employeurs, après l’arrêt avant-dire droit, au soutien de leur argumentation subsidiaire, n’a pas donné de base légale à sa décision'».
Sur déclaration de saisine de M. [K] [B] du 18/07/2023, l’affaire a été appelée après report à l’audience du 26/06/2024.
Selon ses conclusions du 23/05/2024 soutenues oralement à l’audience, M. [K] [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné ERDF GRDF à payer à M. [K] [B] la somme de 5000'€ à titre provisionnel pour indemnité de repas,
— renvoyé les parties pour effectuer le calcul des sommes dues depuis le 1er octobre 2010
Statuant à nouveau des chefs de jugements critiques,
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à lui payer la somme de 15768,87'€ au titre des indemnités de déplacement dites «'indemnités méridiennes de repas'» pour chaque journée travaillée depuis le 1er septembre 2005 et jusqu’au 31 mai 2018, la somme réclamée tenant compte des indemnités d’ores et déjà payées par les sociétés ENEDIS et GRDF à ce titre, et du montant de l’indemnité unitaire applicable à chacune des années considérées,
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues en application de l’arrêt porteront intérêt à compter du jour de la citation devant le conseil de prud’hommes, soit le 28 septembre 2010,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 200'€ au titre des frais irrépétibles exposés,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à lui payer la somme de 500'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— recevoir l’intervention du syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la Métropole lilloise à lui payer la somme de 200'€ en application de l’article L.2132-3 du code du travail et 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés ENEDIS et GRDF de leur appel incident,
— condamner les sociétés ENEDIS et GRDF aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 07/05/2024 soutenues oralement à l’audience, la SA GRDF et la SA ENEDIS demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau':
A titre principal':
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire':
— limiter à 13351,75'€ le montant de la somme attribuée à l’appelant à titre de rappel d’indemnité de repas';
En tout état de cause :
— déclarer l’intervention du syndicat CGT Energie Lille Métropole irrecevable et, en conséquence, le débouter de ses demandes ;
— ordonner à l’appelant de rembourser aux sociétés GRDF et ENEDIS les sommes d’ores et déjà versées en application du jugement du Conseil de prud’hommes de Lille du 24 novembre 2015 ;
— condamner l’appelant et le syndicat CGT Energie Lille Métropole à verser chacun aux sociétés GRDF et ENEDIS la somme de 200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait références pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions régulièrement échangées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de l’indemnité de repas
L’appelant fait valoir qu’il a procédé à un décompte à compter du mois de septembre 2005 jusqu’au mois de mai 2018 inclus, sur la base des bulletins de paie pour les années 2005/2006, puis des comptes-rendus individuels lorsqu’ils étaient accessibles, déduction faite des indemnités déjà payées, que les sociétés intimées entretiennent une confusion entre les techniciens dont le travail est organisé à la journée avec des horaires réguliers, et ceux dont les horaires sont irréguliers, qu’en réalité la coupure pour le déjeuner est sans incidence sur l’état de déplacement dans lequel se trouve l’agent, qu’il quitte le centre de rattachement en début de matinée et le regagne en fin de journée à la fin de son service, que les sociétés ENEDIS et GRDF n’ont jamais soutenu que le salarié devait être au centre d’attache pendant la plage horaire 11 heures/13 heures qu’elles soutiennent qu’il devrait faire la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de rejoindre son centre de rattachement pendant sa pause méridienne, alors qu’il est établi, et non contesté, que les interventions du technicien sont programmées à la journée, qu’il est en déplacement pendant la totalité de la plage méridienne, en sorte qu’une indemnité de repas est due pour chaque journée travaillée, sauf pour l’employeur à démontrer qu’il avait organisé le retour de l’agent au centre pour le déjeuner et que celui-ci a effectivement eu lieu, que les tableaux adverses ne sont pas probants.
Les intimées expliquent que l’appelant ne rapporte pas la preuve que les journées de travail pour lesquelles il sollicite un rappel d’indemnité repas incluaient systématiquement des déplacements pendant l’intégralité de la pause méridienne, et d’autre part que le quantum des demandes n’est pas justifié, son calcul comportant de nombreuses incohérences, que la charge de la preuve est partagée, qu’il appartient à l’appelant de prouver qu’il était en déplacement pendant la totalité de la période méridienne, que les agents n’étaient pas systématiquement en déplacement pendant l’intégralité de la pause méridienne, leurs interventions étaient programmées, sauf exceptions, de manière à permettre au salarié de regagner le centre de rattachement sur la plage horaire entre 11h00 à 13h00 ou une cantine, que les bons de travail de MM. [FL] et [GP] le démontrent, tout comme l’analyse effectuée par échantillonnage, qu’en outre l’appelant n’a pas distingué selon la zone de déplacement ou le barème applicable, que son calcul subsidiaire ne vaut pas acquiescement, que le salarié ne décompte pas des jours travaillés les jours d’absence, de formation, ou encore ceux qui n’englobaient pas la pause méridienne.
Sur quoi, le droit à une indemnité de repas durant les déplacements résulte de la circulaire PERS. N° 793 du 11 août 1982 dont les dispositions sont les suivantes':
«'Le remboursement des frais de repas et de chambre exposés à l’occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d’emploi des intéressés est effectué suivant un régime de forfaits fixés en fonction des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée. Ces prix donnent lieu à l’établissement de barèmes par centre de distribution différenciés suivant les personnels d’exécution et de maîtrise d’une part, les cadres d’autre part. (…)
211-Nature des déplacements
Les modalités de remboursement distinguent les trois catégories de déplacements ci-après :
— déplacements en dehors de la zone habituelle de travail,
— déplacements dans la zone habituelle de travail,
— déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilés.
212- Zone habituelle de travail
La zone habituelle de travail d’un agent est la région située autour de son point d’attache de travail et dans laquelle il est amené à se déplacer pour l’exercice de ses fonctions (…).
Pour les agents se déplaçant dans l’ensemble du territoire de l’unité d’exploitation, la zone habituelle de travail est fixée après avis de la commission secondaire.
22- Déplacements en dehors de la zone habituelle de travail
Les agents appelés à se déplacer hors de leur zone habituelle de travail reçoivent à titre de remboursement des frais engagés, les indemnités de repas et de chambre figurant aux barèmes et relatives à leur catégorie pour la localité où est effectué le déplacement. (…)
222-Cantines
Un agent de passage dans une localité n’ayant pas toujours la possibilité de prendre son repas à la cantine existante, soit en raison de son emploi du temps, soit par manque de place, il est admis une franchise de trois jours pendant lesquels il reçoit l’indemnité de repas figurant au barème pour sa catégorie dans la localité considérée.
A partir du quatrième jour, s’il a normalement la possibilité d’accéder à la cantine, il n’est plus remboursé que sur la base du prix payé par lui à cette cantine (boisson comprise).
Il est ainsi traité à égalité avec l’agent déplacé en un lieu où n’existe pas de cantine et qui est remboursé de la totalité de ses frais de repas par le versement de l’indemnité prévue aux barèmes.
23- Déplacements dans la zone habituelle de travail
Les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail connaissent les ressources locales existant en matière d’hôtels et de restaurants et engagent de ce fait des frais moindres que ceux n’y venant qu’occasionnellement.
En conséquence, ces agents reçoivent des indemnités de repas égales à 90 % de celles figurant au barème pour leur groupe fonctionnel et la localité où est effectué le déplacement.'»
S’agissant de l’ouverture du droit à l’indemnité de repas, l’article 231 de la circulaire précitée indique que pour qu’il y ait ouverture du droit à indemnité de repas, il faut que l’agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les intimées critiquent les éléments versés par l’appelant, à savoir la production de tableaux récapitulatifs, de bulletins de paie ne couvrant pas l’intégralité de la période considérée, puis de comptes-rendus individuels récapitulatifs des heures et jours travaillés par jour et par semaine pour les périodes concernées.
Toutefois, il n’est pas discuté que l’appelant, ainsi que les autres salariés ayant saisi la juridiction, exerce le métier de technicien d’intervention sur le réseau du gaz. Ce dernier est donc appelé à se déplacer dans le cadre de dépannages, soit dans sa zone habituelle de travail soit en dehors de celle-ci. La notion de déplacement est donc inhérente à son emploi.
La question se pose alors de savoir, si l’agent se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, pour pouvoir prétendre à l’indemnité prévue par la circulaire précitée en son article 231.
A cet égard, il ne peut pas être tiré argument de l’organisation du travail en plages durant la matinée et l’après-midi pour en déduire que le salarié, qui assure des interventions itinérantes, ne se trouve plus en déplacement durant la pause méridienne, et qu’il pouvait effectuer des déplacements n’englobant pas de pause méridienne.
En effet, les bons de travail produits concernant l’appelant, ou concernant deux autres salariés (M. [FL] et M. [GP], cités dans les pièces communes des intimées) font certes apparaître différentes plages de travail dans la journée, des interventions étant planifiées le matin puis l’après-midi. Il ne peut toutefois se déduire de cette organisation une cessation de la situation de déplacement entre deux plages de travail, le délai intervenant entre la dernière intervention du matin, puis celle de l’après-midi, tout comme celui entre les autres plages n’interrompant pas pour autant le déplacement du salarié, y compris pendant la pause méridienne. C’est précisément pour cette raison que l’indemnité de repas prévue par l’article 23 est minorée, et qu’elle envisage la situation des salariés «'se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail'» et qui «'connaissent les ressources locales existant en matière d’hôtels et de restaurants et engagent de ce fait des frais moindres que ceux n’y venant qu’occasionnellement'».
De plus, l’analyse par échantillonnage concernant deux autres salariés est inopérante, comme ne concernant pas l’appelant. Elle n’est pas de nature à remettre en cause le principe de l’organisation du travail à la journée, et au demeurant elle apparaît pour partie inexacte, puisque l’appelant observe à juste titre, en se basant sur les bons de travail pour la journée du 11 mars 2019, que le retour au centre de rattachement de [Localité 13] n’était pas envisageable (interventions du 11 mars 2009 à [Localité 11], [Localité 14], [Localité 12], et [Localité 9], dans un secteur entre [Localité 15] et [Localité 10]).Cette analyse peut éventuellement conduire à minorer le droit de l’appelant mais non à le considérer comme non établi.
En définitive, le travail étant organisé à la journée, la question est moins celle de l’interruption pour déjeuner que celle de la détermination du lieu où se trouve le salarié pour déjeuner. A cet égard, la cour tire des documents produits par l’appelant les justificatifs suffisants de la réalité de déplacements intrinsèques à sa fonction, y compris durant la pause méridienne. La demande en paiement de l’indemnité de repas est fondée.
C’est donc à l’employeur de démontrer, le cas échéant, que le salarié, qui était en déplacement durant son temps de travail organisé à la journée, avait la possibilité de rejoindre le centre de rattachement durant la pause méridienne.
Outre le caractère inopérant de la référence aux bons de travail de deux autres salariés, les intimées critiquent le recours par l’appelant à un seul barème sans précision des déplacements effectués dans la zone habituelle de travail ou hors de celle-ci. Toutefois, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause le principe du droit à indemnité durant la pause méridienne résultant de l’emploi de technicien d’intervention. Il appartient à l’employeur, organisateur du travail, de justifier du forfait applicable à adapter selon les journées de travail.
S’agissant du nombre d’indemnités, les intimées font valoir que le salarié n’a pas décompté ses journées d’absence, les jours de travail «'qui n’englobaient pas de pause méridienne'», les jours de formation, les jours de travail pour lesquels il a déjà été indemnisé.
Sur ce point, l’employeur produit en pièce A un tableau critiqué par l’appelant qui fait valoir que l’employeur ne précise pas la façon dont il a été élaboré et qui n’est pas probant à retracer l’activité de l’agent sur la période 2005 à 2018.
Toutefois, il apparaît que la pièce A comporte une légende permettant d’expliquer les abréviations retenues (WE = week-end'; C = congés'; NDF = jours avec notes de frais etc), ce qui permet de comprendre que l’employeur a déduit les jours non travaillés par le salarié ou déjà indemnisés. Il convient de retenir pour partie ce tableau, qui n’est pas valablement critiqué s’agissant du nombre de jours travaillés, à l’exception des périodes non comptabilisées, et de celles ne comportant pas de décompte détaillé des jours travaillés et non travaillés. La cour observe avec l’appelant que les montants retenus par l’employeur excèdent parfois ceux réclamés, ce qui le prive en ce cas de pertinence.
Dans cette situation, il y a lieu de faire droit pour partie à la demande de l’agent. La cour dispose donc des éléments utiles pour fixer à la somme de 13.871,55 € le montant des indemnités de repas dues à M. [K] [B], à compter du mois de septembre 2005, compte-tenu de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’à la date fixée dans son décompte.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant le paiement d’une indemnité provisionnelle, et renvoyant les parties à effectuer les calculs.
Ces sommes produisent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement valant mise en demeure.
Les intérêts échus par annuités seront capitalisés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par l’appelant des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire, cette demande étant rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’appelant explique qu’à la différence de la société ERDF, les sociétés GDF et ENEDIS ont préféré poursuivre la pratique discrétionnaire laissée aux directeurs de centre apprécier si l’indemnité est due ou non, et à soutenir de mauvaise foi que le salarié devait faire la preuve de son droit.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’appelant ne prouve pas un préjudice indépendant du retard de paiement qui ne soit pas indemnisé par les intérêts moratoires. Cette demande nouvelle sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la Métropole lilloise
Son intervention a déjà été déclarée recevable par des dispositions aujourd’hui définitives qui n’ont pas été affectées par la cassation, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il apparaît que la question du paiement de l’indemnité de repas a fait l’objet d’un contentieux récurrent. Le défaut d’application spontané des dispositions de la circulaire Pers. N°793 a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qui sera réparé par une indemnité de 50 € de dommages-intérêts.
Cette somme sera mise à la charge in solidum des sociétés GRDF et ENEDIS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, les sociétés GRDF et ENEDIS supportent les dépens de la procédure d’appel.
Il convient par dispositions confirmatives de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [K] [B] une indemnité de 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de 10 € pour le syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la Métropole lilloise, qui seront supportées in solidum par les intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Douai, statuant dans la limite de la cassation, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne in solidum la SA GRDF et la SA ENEDIS à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes':
-13.871,55 € au titre des indemnités de repas pour la période du mois de septembre 2005 jusqu’à la date fixée dans son décompte,
-100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA GRDF et la SA ENEDIS à payer au syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la Métropole lilloise les sommes de':
-50 € de dommages-intérêts, réparant l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
-10 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement valant mise en demeure,
Dit que les intérêts échus par annuités seront capitalisés,
Déboute la SA GRDF et la SA ENEDIS de leurs demandes en remboursement des sommes déjà versées en application du jugement déféré, et en paiement d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SA GRDF et la SA ENEDIS aux entiers dépens.
le greffier
N. BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
M. LE BELLEC
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