Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 févr. 2026, n° 25/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 6 février 2025, N° 24/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2G
Jugement (N° 24/00136) rendu le 06 Février 2025 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SAS ACM BT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Nicolas Friscourt, avocat barreau de Lille avocat plaidant
INTIMÉE
SCI HDF IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2020, la SCI HDF Immo a donné à bail commercial à la SAS ACM BT un entrepôt et des bureaux au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte du 13 février 2024, la société ACM BT a fait signifier à la société HDF Immo un commandement de payer la somme de 4 283,80 euros (dont 4 113,58 euros en principal au titre des loyers de janvier et février 2024 TTC), visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte du 16 février 2024, la société HDF Immo a, en vertu du contrat de bail du 13 mai 2020, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société ACM BT ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts de France, pour sûreté d’une créance d’un montant de 4 833,24 euros (dont 4 113,58 euros en principal).
Cette saisie a été dénoncée à la société ACM BT le 23 février 2024.
Par acte du 5 mars 2024, la société ACM BT a fait assigner la société HDF Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester la saisie conservatoire et d’obtenir des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Par acte du 27 mars 2024, la société HDF Immo a fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté la société ACM BT de sa demande en remboursement des frais de commandement ;
— débouté la société ACM BT de sa demande de dommages et intérêts pour saisie
abusive ;
— débouté la société HDF IMMO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 février 2025, la société ACM BT a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement des frais de commandement, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire, L. 121-2, L. 511-1, L. 512-2, R. 211-10 et R. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
statuant à nouveau, de :
— condamner la SCI HDF Immo à lui verser la somme de 170,22 euros au titre des frais de commissaire de justice payés relatifs au commandement de payer les loyers commerciaux du 13 février 2024 ;
— condamner la SCI HDF Immo à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros au titre de l’abus de saisie ;
— condamner la SCI HDF Immo à lui payer , au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI HDF Immo aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société HDF Immo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la SCI HDF Immo ;
— condamner la SCI HDF Immo à lui verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la SCI HDF Immo aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 mai 2025, la société HDF Immo demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ACM BT de sa demande en remboursement des frais de commandement, débouté la société ACM BT de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, débouté la société HDF Immo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— l’infirmer en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer la SAS ACM BT irrecevable et infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— se déclarer incompétent pour trancher la demande de dommages et intérêts de la SAS ACM BT au titre de l’obligation de délivrance et de jouissance paisible ;
— condamner la SAS ACM BT à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ACM BT aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Florence Mas pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’audience du 22 janvier 2026, puis par courrier du même jour, la cour a imparti aux parties un délai jusqu’au 29 janvier 2026, pour lui adresser, en cours de délibéré, au regard des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire, toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de remboursement des frais relatifs au commandement de payer les loyers commerciaux du 13 février 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail du 13 mai 2020, alors que cet acte ne constitue ni un acte d’exécution forcée ni un acte engageant une mesure d’exécution forcée, ni un acte mettant en oeuvre une mesure conservatoire ou engageant une telle mesure.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, la société ACM BT demande à la cour de déclarer la demande recevable, faisant valoir essentiellement que pour permettre la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, le bailleur était contraint de faire signifier un commandement de payer sa prétendue créance et que, sans ce commandement et en l’absence d’un titre exécutoire, l’exécution des mesures conservatoires par le bailleur était impossible, de sorte que la signification du commandement du 13 février 2024 était le préalable essentiel à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire du 16 février 2024.
Par note en délibéré du 29 janvier 2026, la société IDF Immo, soutenant que le commandement signifié n’est pas un préalable à la saisie conservatoire mais une démarche réalisée en parallèle pour maximiser ses chances de recouvrement de sa créance, demande à la cour de déclarer la demande irrecevable pour ne pas relever de la compétence du juge de l’exécution au sens de l’article L. 213-2 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Le chef du jugement déboutant la SCI HDF Immo de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ne fait l’objet ni d’un appel principal, ni d’un appel incident de sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’elle n’a pas à le confirmer.
Sur la demande de remboursement des frais relatifs au commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire du 13 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans un bail ne constitue pas un acte d’exécution forcée, ni un acte engageant la mesure d’exécution forcée, tel un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il ne met pas davantage en oeuvre une mesure conservatoire, ni ne l’engage.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, la société ACM BT, le bailleur n’était pas contraint de faire signifier le commandement du 13 février 2024 avant de procéder à la saisie conservatoire litigieuse.
En effet, l’article L. 511-2 du même code qui permet de pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles, n’exige pas la délivrance préalable d’un commandement aux fins de payer les loyers.
Il en résulte que la demande de remboursement des frais relatifs au commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire insérée dans le bail du 13 mai 2020, est irrecevable, ni le juge de l’exécution, ni la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier, ne disposant du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande au lieu de la déclarer irrecevable sera donc infirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de saisie :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, indiqué que pour apprécier si la demande de dommages et intérêts de la société ACM BT pour saisie abusive était ou non fondée, il convenait de rechercher si la société IDF Immo pouvait légitimement faire pratiquer la saisie conservatoire du 16 février 2024.
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Il ne peut être contesté que les loyers des mois de janvier et de février 2024 étaient impayés le 16 février 2024, date de la saisie conservatoire, puisqu’ils ont été réglés en deux fois, par virement le 23 février 2024 et par carte bancaire le 29 février 2024.
En outre, le bail commercial du 13 mai 2020 stipulait en son article 11 que le preneur s’obligeait à payer le loyer mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois et en son article 30 qu’une tolérance relative à l’application des clauses et conditions du présent bail ne pourrait jamais, quelle qu’ait pu en être la durée et la fréquence, être considérée comme une modification ou suppression de ces clauses et conditions.
Il en résulte que la société ACM BT ne peut tirer argument de ce que la société IDF Immo aurait consenti de manière habituelle à ce que les loyers soient réglés à la fin de chaque mois et non au début. De plus, elle a été avisée clairement de ce que son bailleur entendait obtenir paiement sans délai des loyers des mois de janvier et février 2024 puisque, par courrier du 7 février 2024, il la mettait en demeure de lui régler ces loyers sous 48 heures, lui précisant qu’à défaut, il engagerait la procédure en acquisition de la clause résolutoire.
La SCI IDF Immo justifiait dès lors le 16 février 2024 d’une créance paraissant fondée en son principe.
Il existait également à cette date des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. En effet :
— d’une part, le loyer de janvier 2024 était impayé depuis un mois et demi et la mise en demeure du 7 février 2024 était restée vaine, de même que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 février 2024, étant précisé que le bailleur n’était tenu d’attendre l’expiration du délai d’un mois mentionné dans ce commandement que pour faire constater la résiliation du bail à défaut de régularisation des loyers, mais pas pour faire pratiquer des mesures conservatoires en vue de garantir sa créance de loyers ;
— d’autre part, un échange de sms entre [X] [R], président de la SAS SFC, gérante de la société IDF Immo et [I] [V], président de la société ACM BT, démontre que la bailleresse avait déjà subi des retards de loyers, puisque qu’à la date du 12 juin 2023, la société ACM BT était débitrice à son égard des loyers d’avril, mai et juin, M. [R] interrogeant M. [V] sur le point de savoir s’il envisageait un virement.
Ces circonstances permettent d’écarter les allégations de la société ACM BT selon lesquelles la SCI Immo IDF s’était en réalité servi de la mesure conservatoire pour faire pression sur elle et la contraindre à quitter les lieux loués.
La saisie conservatoire n’était donc pas abusive.
En tout état de cause, la société ACM BT ne justifie d’aucun préjudice occasionné par cette mesure (le premier juge ayant justement rappelé qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui résulterait du non respect par le bailleur de ses obligations envers le preneur).
En effet, d’une part, la durée de la saisie conservatoire du 16 février 2024 a été très brève puisque la société IDF Immo en a donné spontanément mainlevée le 27 mars 2024, après paiement par la société ACM BT des causes du commandement du 13 février 2024 ; d’autre part, la saisie conservatoire n’avait abouti qu’à rendre indisponible une somme de 1,13 euros de sorte que cette mesure n’a pas entravé le fonctionnement de la société ACM BT.
Sur les frais du procès :
Le premier juge a laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés et a rejeté leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer ces dispositions, la société HDF Immo n’ayant pas relevé du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et cette décision étant confirmée sur l’ensemble des chefs objet de l’appel de la société ACM BT.
Partie perdante en appel, la société ACM BT sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par Maître Florence Mas, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société HDF Immo les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la SAS ACM BT de sa demande en remboursement des frais relatifs au commandement du 13 février 2024 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de la SAS ACM BT en remboursement des frais relatifs au commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire du 13 février 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI IDF Immo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS ACM BT aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Florence Mas, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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