Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03200 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5V5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 22/07177
APPELANTE :
Etablissement Public [7] (ANCIENNEMENT [10])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
INTIMÉE :
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-01080 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] a été employée en contrat à durée déterminée du 27 janvier au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] (dont dépendent les magasins G20 à [Localité 9]).
Le 1er septembre 2020, Madame [F] a déposé une demande d’allocations chômage suite à une fin de contrat de travail auprès de [10], devenu [7].
Le 18 septembre 2020, [7] a notifié à Madame [F] un refus de droit aux allocations chômage aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une affiliation suffisante pour lui permettre l’ouverture de droit. [7] a justifié ne pas prendre en compte dans le calcul de l’affiliation des périodes d’activité non-déclarées en application des dispositions des articles L. 5426-1-1 du code du travail et 9 et 30 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019.
Après un recours devant l’Instance Paritaire Régionale, Madame [F] s’est à nouveau vue opposer le refus d’octroi d’allocations chômage.
Le 05 juillet 2022, Madame [F] a assigné [7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le versement des allocations chômage et de dommages et intérêts.
Le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
« – CONDAMNE [10] à payer à Madame [F] l’allocation de retour à l’emploi calculée en incluant la période de travail du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] du 27 juillet 2020 jusqu’à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE [10] à payer à Madame [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE [10] aux dépens. »
Le 26 janvier 2024, [7] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2024, [7] (anciennement [10]) demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné [10] (nouvellement [7]) à payer à Madame [F] l’allocation de retour à l’emploi calculée en incluant la période de travail du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] du 27 juillet 2020 jusqu’à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné [10] (nouvellement [7]) à payer à Madame [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné [10] (nouvellement [7]) aux dépens.
CONFIRMER le jugement du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [F],
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] à payer à [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de première instance,
CONDAMNER Madame [F] à payer à [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l’appel,
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2024, Madame [B] [F] demande à la cour de :
« Déclarer Madame [F] [B] recevable et bien fondée dans son action.
Débouter [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer la décision de première instance sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC
En conséquence :
Dire et juger que Madame [F] [B] doit percevoir les allocations retour à l’emploi
Condamner [11] à verser à Madame [F] [B] les allocations [10] DEVENU [7]
Condamner [10] à verser à Madame [F] [B] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi
Condamner [10] à verser à Madame [F] [B] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure en première instance
Condamner [10] à verser à Madame [F] [B] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
MOTIFS :
[7] fait valoir que :
— Selon les articles L. 5411-2 du code du travail, R. 5411-6 et R. 5411-7, Madame [F] devait porter à la connaissance de [7] son changement de statut. Or, elle n’a déclaré aucune activité pour la période de janvier à juin 2020. Elle a seulement déclaré les heures du mois de juillet 2020.
— Cette obligation lui avait pourtant été signalée à plusieurs reprises lors de son inscription à [7], dès 2018.
— Selon les articles 3, 9 et 30 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019, et L. 5426-1-1 du code du travail, il est désormais prévu une sanction spécifique en cas de non-déclaration de période d’emploi. Il ne s’agit pas d’une sanction administrative mais de l’application stricte de la loi.
— Par une stricte application des règles régissant le régime d’assurance chômage, les périodes non déclarées n’ont pas été comptabilisées dans la période de référence affiliation (PRA). Néanmoins, eu égard aux mesures exceptionnelles liées au [6], certaines périodes non déclarées ont tout de même été comptabilisées dans la PRA, à savoir les mois d’avril 2020 et mai 2020. Il en résulte donc que la période d’affiliation de Madame [F] est la suivante :
Pour les mois de janvier à mars 2020 : 0 heures
Avril : activité non déclarée mais mesures dérogatoires [6] = 20 jours d’affiliation
Mai 2020 : activité non déclarée mais mesures dérogatoires [6] = 25 jours d’affiliation
Juin 2020 : activité non déclarée = 0 jours d’affiliation
Juillet 2020 : activité déclarée = 20 jours d’affiliation
Elle ne totalisait donc pas les conditions de 130 jours travaillés pour pouvoir bénéficier de l’ARE.
— L’IPR est une instance indépendante de [7] et souveraine dans ses décisions. Ses décisions sont des décisions administratives que le juge judiciaire ne peut annuler.
— le juge de première instance a refusé de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables en refusant d’appliquer un texte de loi qui trouvait pourtant toute son application au cas d’espèce.
— L’astreinte ne se justifie pas.
— Le préjudice de Madame [P] n’est pas établi et [7] n’a commis aucune faute.
Madame [F] oppose que :
— Elle ignorait qu’il fallait déclarer les périodes d’activité. Cet emploi n’était que transitoire. Elle cherchait en réalité un autre travail, et a donc coché une mauvaise case alors qu’elle travaillait effectivement en parallèle.
— Le refus de [7] représente une sanction, de surcroît disproportionnée. Elle ne perçoit aujourd’hui que le RSA, alors qu’elle a travaillé.
— Elle remplit les conditions pour obtenir l’Aide de retour à l’emploi (ARE) et prouve remplir les conditions posées par l’article 3 paragraphe 1 du règlement général de l’assurance chômage.
— Elle est fondée à demander des dommages et intérêts car le refus de [7] lui cause un préjudice. Elle est dans une situation de précarité et est tombée en dépression.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
L’article L. 5411-2 du code du travail dispose que :
« Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [10] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
Selon l’article R. 5411-6 du même code, « les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [10], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1°) L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (') »
L’article R. 5411-7 de ce code prévoit aussi que :
« Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [10] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »
L’article 3 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 dispose que:
« § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. (…) »
L’article 9 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019 dispose que :
« § 1er-La durée d’indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit :
1° Sont pris en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l’article 3, jusqu’au terme de cette période de référence, déduction faite des jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail (').
Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi en application de l’article L.5426-1-1 du code du travail. »
L’article 30 du même règlement précise que :
« Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l’article 28 et à l’article 32 bis. »
L’article L. 5426-1-1 du code du travail, introduit par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, prévoit que :
« I.- Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à [10] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
II.- Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »
En l’espèce, s’il est constant que Madame [F] a été employée en contrat à durée déterminée du 27 janvier au 26 juillet 2020 au sein de la société [8], il est aussi avéré et non contesté que Madame [F] n’avait pas déclaré ces périodes d’activité lors des actualisations mensuelles de situation à l’exception de la seule période de juillet 2020.
[7] justifie que cette obligation lui avait pourtant été signalée à plusieurs reprises lors de son inscription, ce qui contredit la simple affirmation de Madame [V] selon laquelle elle ignorait qu’il fallait déclarer les périodes d’activité.
A l’occasion de sa première inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, cette dernière était informée par son conseiller [7] le 05 novembre 2018 de ses 'droit et devoir'.
Sur la notification de sa (ré) inscription du 19 août 2019, il lui était rappelé que :
« Afin de maintenir cette inscription, vous vous engagez à respecter les obligations issues du code du travail :
— actualiser tous les mois votre situation entre le 28 du mois en cours et le 15 du mois qui suit (').
Seules les périodes d’activité déclarées lors de l’actualisation pourront être prises en compte pour une prochaine ouverture de droit aux allocations (article L. 5426-1-1 du code du travail).
— signaler tout changement de situation dans un délai de 72 heures (notamment en cas de changement d’adresse, d’entrée en formation, de reprise de travail, de maladie, de maternité, de retraite, etc) (') »
L’actualisation et la déclaration des changements de situation lui était également rappelé par son conseiller référent, en particulier dans un courrier du 12 février 2020.
Si l’intimée indique que son emploi au sein de la société [8] n’était dans son esprit que transitoire et qu’elle cherchait un autre travail, ces circonstances ne peuvent suffire à justifier qu’elle n’ait pas déclaré ses période d’activité de fin janvier à fin juin 2020.
Comme le relève l’appelante, le fait que Madame [F] a bien déclaré son activité sur la période de juillet 2020 révèle que celle-ci savait qu’elle devait déclarer son activité et qu’elle savait comment le faire.
Il ressort des récapitulatifs de déclarations mensuelles versés aux débats que lors des mois de janvier à juin 2020, Madame [F] avait au contraire 'déclaré ne pas avoir exercé une activité salariée ou non salariéé', en dépit de son travail au sein de la société [8] au cours de l’ensemble de cette période.
L’article L. 5426-1-1 du code du travail prévoit expressément la sanction de non-prise en compte,
pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, des périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées au terme de ce mois.
Il ne ressort pas du contenu de cet article de distinction selon que le demandeur d’emploi était ou non déjà indemnisé par le régime d’assurance et l’exposé des motifs de la loi comme des rapports des commissions parlementaires font plus exactement ressortir l’intention du législateur de mieux faire respecter l’obligation de déclaration en prévoyant des sanctions spécifiques.
Madame [F] ne justifie pas sur la période de référence affiliation (PRA) s’étendant du 26 avril 2018 au 26 juillet 2020, d’une durée de travail déclarée suffisante – mais seulement de 65 jours d’affiliation, correspondant à 20 jours en avril 2020 et 25 jours en mai 2020 en application des mesures dérogatoires liées au [6] outre 20 jours correspondant à son activité effectivement déclarée en juillet 2020, les jours lors des mois de janvier à juin ne pouvant faute d’avoir été déclarés en temps utile être comptabilisés en tant que jours d’affiliation, ce qui représente finalement un total inférieur aux 130 jours travaillés requis – pour prétendre à l’ouverture de ses droits et par suite au versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Le refus de [7] ne représente pas une sanction disproportionnée dès lors qu’il résulte de la simple et stricte application de la loi précisant les conditions d’ouverture de ce droit et la sanction que celle-ci édicte, que l’intéressée a pu bénéficier d’un nouvel examen de son dossier par l’Instance Paritaire Régionale (IPR) et qu’elle avait été précédemment et en temps utile informée de ses obligations. Il est aussi démontré par [7] que la décision de refus prise a été expliquée à l’intéressée à plusieurs reprises.
Il y a donc lieu de débouter Madame [F] de ses demandes au titre de l’allocation de retour à l’emploi et d’infirmer le jugement de ces chefs.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ni d’une faute de [7] justifiant l’octroi de dommages et intérêts en sus de l’allocation de retour à l’emploi.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Madame [F].
Les demandes formées par [7] au titre des frais par elles exposés en première instance et en appel seront accueillies à hauteur de la somme totale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
L’infirmant pour le surplus et statuant de nouveau,
DÉBOUTE Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à [7] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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