Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 150
N° RG 24/01263
N°Portalis DBVL-V-B7I-USBC
(Réf 1ère instance : 20/01916)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 18 Mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [38] BÂTIMENT D – E2
représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est [Adresse 2]
SAS immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 750 416 026
dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [38] [Localité 30]
représentée par le cabinet FONCIA MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 29]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
SCCV LA RESIDENCE [39]
[Adresse 33]
[Localité 16]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société SC BUREAU D’ETUDE COOPERATIF POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE 56 (BECOME 56)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ARCAU
S.A.S. agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Adresse 37]
[Localité 29]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TECHNI CHAUFFAGE
siège [Adresse 40]
[Localité 17]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. CELTIC CHAUFFAGE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL SOCIETE CELTIC CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 35]
Intervenante Volontaire
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2011, la SCCV La résidence [39] a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de quatre immeubles de six à huit niveaux de 300 logements et commerces situés [Adresse 36] à [Localité 30] à la société Arcau, société d’architecture.
Les bâtiments C et E1 comprennent des logements collectifs en accession encadrée ou en locatif social.
Les bâtiments D et E2 comprennent 90 logements collectifs en accession libre construits pour le compte de la SCCV. Les travaux de ces bâtiments ont débuté au mois de février 2012.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP.
Le lot n°16 chauffage gaz-solaire-plomberie sanitaire a été confié à la société Chauffage Confort Isolation (CCI) et les études fluides au Bureau d’Etudes Coopératif pour la Maîtrise de l’Energie 56 (Become 56).
Suite à la liquidation de la société CCI en juin 2013, la société Celtic Chauffage assurée par la société Allianz Iard, a été chargée de la réalisation des réseaux en élévation des bâtiments D et E2 de l’immeuble et la société Techni Chauffage de la réalisation des réseaux des sous-sols ainsi que de la chaufferie du bâtiment D, alimentant les bâtiments D, E2 et C de l’immeuble.
Les travaux ont repris en janvier 2014 après six mois d’interruption.
La réception des travaux a été prononcée le 10 juin 2014 concernant les élévations des bâtiments D et E2 et le 22 juillet 2014 pour les infrastructures communes des bâtiments.
Après la mise en service de la chaufferie des bâtiments D et E2, de nombreux copropriétaires se sont plaints de désordres.
En 2016, la SCCV La résidence [39] a assigné les sociétés Arcau, Become 56, Celtic Chauffage, Techni Chauffage, SRB et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 juillet 2016.
L’association foncière libre [38] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnances du 24 janvier 2017 et du 12 avril 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Engie Service et à d’autres appartements.
L’expert, M. [F], a déposé son rapport le 11 février 2020.
La société Foncia, syndic de la copropriété, a déclaré un sinistre pour dysfonctionnement du chauffage collectif à l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, le 29 avril 2020, lequel a mandaté la société Saretec pour examiner les désordres.
Par acte des 10 et 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [39] 2 – Bâtiment D et E2 et l’AFUL [38] ont assigné la SCCV Ma Résidence [39], les sociétés Arcau, Become 56, Celtic Chauffage et Techni Chauffage devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [38]-Bâtiment D-E2 et l’Association Foncière Urbaine Libre [38] [Localité 30] de toutes leurs demandes,
— les a condamnées à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCCV La résidence [39] et à la société Celtic Chauffage chacune la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Arcau ainsi qu’au Bureau d’Études Coopératif pour la Maîtrise de l’Énergie 56 (Become 56) la somme totale de 2 500 euros,
— les a condamnées aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Emmanuel Cuiec.
Le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [39] ont interjeté appel de cette décision par acte du 1er mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [39] II, représentées par le cabinet Foncia Morbihan demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la SCCV Résidence [39], la société Techni Chauffage, la société Celtic Chauffage, la société Arcau et la société Become 56 responsables des désordres décrits par l’expert dont l’immeuble est affecté,
En conséquence, à titre principal,
— condamner in solidum la SCCV Résidence [39], la société Techni Chauffage, la société Celtic Chauffage, la société Arcau la société Become 56 et la compagnie Allianz à leur payer, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, les sommes de :
— 232 234,11 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des désordres chiffrés par le rapport d’expertise de M. [F],
— 5 695 euros au titre des honoraires de syndic lors de la réalisation des travaux,
— assortir ces condamnations de l’indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 entre la date du rapport judiciaire du 11 février 2020 et celle du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum la SCCV Résidence [39], la société Techni Chauffage, la société Celtic Chauffage, la société Arcau, la société Become 56 et la compagnie Allianz à leur payer, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, les sommes de :
— 232 234,11 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des désordres chiffrés par le rapport d’expertise de M. [F],
— 5 695 euros au titre des honoraires de Syndic lors de la réalisation des travaux,
— juger que l’indemnité allouée sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01
entre la date du rapport judiciaire du 11 février 2020 et celle du jugement à intervenir,
En toute hypothèse
— condamner in solidum la SCCV Résidence [39], la société Techni Chauffage, la société Celtic Chauffage, la société Arcau, la société Become 56 et la compagnie Allianz à leur payer, au titre des préjudices annexes, les sommes de :
— 2 659,76 euros TTC au titre des factures de réparation urgentes depuis le sinistre,
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— assortir les indemnités allouées, à quelque titre que ce soit, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise ou subsidiairement de l’assignation au fond,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la SCCV Résidence [39], la société Techni Chauffage, la société Celtic Chauffage, la société Arcau et la société Become 56 à leur payer la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCCV Résidence [39], la société Techni Chauffage, la société Celtic Chauffage, la société Arcau et la société Become 56 aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise,
— débouter la SCCV Résidence [39], la société Techni Chauffage, la société Celtic Chauffage, la société Arcau et la société Become 56 et la compagnie Allianz de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières écritures du 18 mars 2025, la société Techni Chauffage demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
Y additant
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [38] Bâtiment D-E2 et l’Association Foncière Urbaine Libre [38] [Localité 30] à lui payer la somme de 6 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— juger que l’existence d’un désordre de nature décennale affectant l’ensemble du bâtiment D de la résidence [39] et imputable à société Techni Chauffage n’est pas rapportée,
— en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires et l’association foncière urbaine libre [38] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la SCCV [39] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au titre de la garantie décennale des constructeurs comme de la garantie contractuelle de droit commun,
— débouter les sociétés Arcau et Become 56 de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— limiter à la somme de 38 444,72 euros le montant des travaux de reprise de l’installation et la quote part de la société Techni Chauffage à la somme de 1 132,14 euros dans le montant des travaux,
— à défaut limiter à 5 454 euros TTC la quote part des travaux de reprise susceptible d’être mise à la charge de la société Techni Chauffage,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [38] et de l’association foncière urbaine libre [38] de leur demande d’indemnité au titre des préjudices immatériels,
— condamner in solidum les sociétés Arcau et Become 56 et les sociétés Celtic Chauffage et Allianz à la garantir intégralement des condamnation susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [38] et de l’association foncière urbaine libre [38] ainsi que de la SCCV [39],
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [38] et de l’association foncière urbaine libre [38] ainsi que de la SCCV [39] de leur demande sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut les réduire en de notables proportions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [39] Bâtiment D-E2 et l’Association Foncière Urbaine Libre [38] [Localité 30] ou toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la SCCV La Résidence [39] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [39]-Bâtiment D-E2 et l’AFUL [38] au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [39] ' Bâtiment D-E2 et l’AFUL [38] aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 28 886,82 euros,
A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement :
— limiter à la somme de 227 578,49 euros le coût des travaux de reprise,
— limiter à de plus raisonnables proportions le quantum du préjudice de jouissance allégué,
— condamner in solidum les sociétés Celtic Chauffage, Techni Chauffage, Arcau, Become 56 et Allianz Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés Celtic Chauffage, Techni Chauffage, Arcau, Become 56 et Allianz Iard au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Celtic Chauffage, Techni Chauffage, Arcau, Become 56 et Allianz Iard aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 28 886,82 euros,
— débouter les parties de leurs demandes contraires.
Dans leurs dernières conclusions du 4 mars 2025, la société Arcau et le Bureau d’étude coopératif pour la maîtrise de l’énergie 56 (Become 56) demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,
— y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et l’AFUL [38] de leurs demandes indemnitaires formulées à leur encontre,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
— dans l’hypothèse où la cour devait considérer que l’action du syndicat des copropriétaires et de L’AFUL [38] est recevable,
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 38 444, 72 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement du coût des travaux ainsi que des préjudices immatériels,
— limiter leur quote part à 5% du sinistre en principal, intérêts, frais et dépens,
— débouter toute autre partie de toute demande formulée à titre principal ou en garantie à leur encontre qui excéderait ces 5%,
— condamner in solidum les sociétés Celtic Chauffage et Techni Chauffage et leurs assureurs à les garantir de toute condamnation à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens à tout le moins à hauteur de 95%,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
S’agissant de la demande d’expertise,
— juger qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à régler une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, la société Allianz Iard prise en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Celtic Chauffage demande à la cour de :
— la recevoir ès qualités d’assureur de la société Celtic Chauffage en son intervention volontaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [38] de toutes leurs demandes et les a condamnés à verser sur le fondement de l’article 700 à la SCCV La Résidence [39] et à la société Celtic Chauffage chacune la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Arcau, ainsi qu’au Bureau d’Etudes Coopératif pour la Maîtrise de l’Energie 56 (Become 56) la somme totale de 2 500 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [38] de leur appel,
A titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [38] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le rapport d’expertise de M. [F],
— condamner in solidum sur le fondement de l’article 1240 du code civil les sociétés Arcau, Become 56 et Techni Chauffage à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— déclarer irrecevable et débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence et L’association Foncière Urbaine Libre [38] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la SCCV et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, juger qu’elle n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction des franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières de la police 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros et plafond de garantie opposable au syndicat des copropriétaires au titre des garanties facultatives et devant rester à la charge de la société Celtic Chauffage au titre des garanties obligatoires,
— condamner le ou les succombants au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les succombants aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2025, la société Celtic Chauffage demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [38] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y additant,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [38] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l’association Foncière Urbaine Libre [38] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles engagés en cause d’appel,
Subsidiairement,
— dire et juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de M. [F],
— dire et juger irrecevables et non fondées les demandes présentées à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger irrecevables et non fondées les demandes présentées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouter les appelants et toutes autres parties des demandes dirigées contre elle,
— constater que les travaux de reprise des désordres ont été réalisés dans le cadre de l’expertise dommage-ouvrage et dire et juger sans objet et dénuées de fondement les demandes en paiement présentées par les appelants au titre des travaux de reprise des désordres (232 234, 11 euros) et des honoraires du syndic lors de la réalisation des travaux (5 695 euros),
— débouter les appelants de leurs prétentions au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— les condamner à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles engagés en cause d’appel,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la quote part de responsabilité lui incombant ne saurait excéder 10% et qu’elle ne saurait être tenue au paiement qu’à hauteur de 10 euros des sommes susceptibles d’être mises à la charge des responsables des désordres,
— avant dire droit sur le montant des préjudices matériels des appelants en termes de coût des travaux de reprise des désordres, désigner un expert qui aura pour mission :
— d’indiquer le coût réel des travaux réparatoires,
— de vérifier si la totalité des travaux de réparation des désordres a été réalisée,
— d’indiquer si les installations de chauffage fonctionnent,
— dans le cas contraire, d’indiquer les réparations restantes et d’en chiffrer le coût,
— condamner la SCCV La Résidence [39], la société Arcau, la société Become 56 et la société Techni Chauffage à la garantir et la relever des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires,
— dire et juger qu’il devra être déduit des sommes réclamées au titre du coût des travaux de réparation des désordres mentionnés par l’expert le coût des travaux prétendument omis par la société Celtic Chauffage (24 000 euros HT), le rajout de 15% pour pallier les impondérables (22 948 euros HT), la majoration pour maîtrise d’oeuvre (17 593,49 euros HT) et le coût du syndic de copropriété (4 745 euros HT),
— en tout état de cause, dire et juger que la société Allianz Iard devra la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— débouter toutes les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
MOTIFS
I. Sur les responsabilités
Les appelants sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation par les sociétés résidence [39], Celtic Chauffage, Techni Chauffage, Arcau, Become 56 et Allianz, fondée sur la garantie décennale. Ils invoquent à hauteur d’appel, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle pour faute.
Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a considéré que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient pas réunies.
M. [F] a rappelé :
— que le lot n°16 chauffage-gaz solaire plomberie sanitaire avait été confié à la société CCI,
— que cette dernière avait transmis notes et plans au bureau d’études fluides, la société Become 56, qui avait émis de nombreuses observations, les tableaux de déperditions ayant été réalisés par la société CCI sans prendre en compte la suppression des rupteurs de ponts thermiques ainsi qu’avec des températures de calculs erronées par rapport aux données du CCTP,
— que suite à la liquidation judiciaire de la société CCI, la société Celtic Chauffage a repris les plans d’exécution de la société en procédure collective et repris le calcul des déperditions au ratio pour déterminer les radiateurs et réseaux à installer.
L’expert estime que le contrôle des déperditions par ratios n’est pas du tout approprié et très incertain.
M. [F] a visité 54 logements et constaté des erreurs de dimensionnement, des non-conformités au CCTP et aux règles de l’art et notamment :
— les raccordements incorrects de tous les radiateurs verticaux contraires au CCTP et aux règles de l’art entrainant de l’air bloquant la circulation d’eau,
— des radiateurs équipés d’un robinet thermostatique au lieu d’une tête thermostatique ou d’un robinet simple,
— des thermostats d’ambiance mal positionnés dans la cuisine à proximité d’équipement qui dégage de la chaleur.
Il a également ponctuellement observé :
— des radiateurs contre une cloison qui ne permet pas la purge d’air
— des radiateurs dont la tuyauterie est pliée,
— des radiateurs dont les tuyauteries sont bouchées et ne fonctionnent pas,
— des radiateurs devant une trappe et avec un robinet dans le vide côté cuisine,
— un thermostat d’ambiance dans un placard, au-dessus d’un radiateur, à proximité d’un tableau électrique,
— un logement non raccordé hydrauliquement,
— une tuyauterie non calorifugée,
— l’absence de mailles dans les filtres qui peut provoquer le blocage des vannes de régulation et l’absence de chauffage,
— l’absence d’équilibrage,
— le flexible de bipasse en haut de gaine technique pliée.
L’expert a conclu que pour beaucoup de logements, le chauffage ne pouvait être assuré en raison de la présence de tuyauteries pliées, de raccordement de pratiquement tous les radiateurs avec des cross et un mauvais raccordement des radiateurs verticaux. (page 17 note aux parties 4). Il a estimé que ces raccordements provoquaient de nombreux dysfonctionnements et rendaient impropre l’ouvrage à sa destination.
Il a chiffré à 232 234,11 euros le montant des travaux réparatoires. Il a préconisé :
— la reprise des raccordements hydrauliques de 357 radiateurs sur 500 (crosses, tubes pliés, orifices bas et haut),
— le remplacement de 74 corps de robinets équerre principalement au niveau des radiateurs verticaux,
— le remplacement de 106 radiateurs sur les 500 installés et de leur raccordement,
— le calorifuge des tuyauteries en faux plafond des couloirs,
— le remplacement de thermostats muraux par des thermostats sans fin,
— le déplacement des radiateurs pour avoir l’accès au purgeur,
— la reprise du raccordement d’une nourrice,
— le calorifuge des tuyauteries dans les gaines techniques avec reprise des tuyauteries si nécessaire,
— le réglage des vannes de régulation en gaines techniques,
— l’ajout de mailles dans tous les filtres pour protection des vannes de régulation,
— la reprise des tuyauteries dans les gaines techniques pour la mise en place de calorifuge de 19 mm et non de 9mm comme indiqué dans le devis,
— la remise en état de fonctionnement de l’installation dans le logement 402-D1,
— le nettoyage des réseaux une fois toutes les reprises et remplacements de radiateurs effectués, traitement et analyse d’eau,
— le remplacement de 90 têtes thermostatiques par des volants simples réglages sur les radiateurs des pièces où est situé le thermostat d’ambiance
— la vérification des notes de calcul :
— puissance de la chaufferie,
— caractéristique des pompes de chauffage,
— la reprise de l’équilibrage des vannes de pied des colonnes en chaufferie,
— la reprise des DOE.
Le rapport de M. [F] a été déposé le 11 février 2020.
Parallèlement, la procédure d’expertise dommages-ouvrage suite à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires s’est poursuivie.
Il résulte du rapport Saretec du 31 mai 2022 mandaté par la SMABTP que des sondes ont été posées dans tous les appartements représentatifs des dysfonctionnements sur le cycle hivernal 2020-2021. La société indique que les logements atteignent tous une température de 19° pour une mesure de -4 en extérieur.
Elle a confirmé les anomalies techniques de l’ouvrage d’origine dont la réparation permettrait d’améliorer le confort dans les appartements :
— défaut de paramétrage de la production de chaufferie,
— défaut d’irrigation lié à l’absence d’équilibrage en pied de colonne et au niveau des électrovannes palières,
— absence de calorifuge sur colonnes montantes,
— emplacements inadaptés de certains thermostats en cuisine,
— défaut d’irrigation sur alimentation des radiateurs dans certaines parties privatives,
— emplacements inadaptés de certains purgeurs,
— dysfonctionnement de robinets thermostatiques.
Le 28 avril 2022, l’économiste intervenant dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage a validé le devis de la société Celtic Chauffage pour un montant de 38 444,72 euros TTC comprenant :
— les travaux de vérification des radiateurs pour identification du désordre dans l’emprise de 22 logements,
— les travaux de réparation des causes de dysfonctionnement,
— les travaux de modification de l’emplacement des thermostats d’ambiance, de remplacement des purgeurs de radiateurs inaccessibles, de remplacement des robinets thermostatiques ou réglage, de reprise complète de l’équilibrage des vannes en pieds de colonne et de vannes individuelles dans les gaines palières,
— la vérification des radiateurs (22 logements) et remplacements des robinets thermostatiques ou simples et reprise complète de l’équilibrage des vannes en pied des colonnes et des vannes individuelles dans les gaines palières (90 unités),
— les travaux de réparations complémentaires pour les logements Da [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 18], [Cadastre 24], et [Cadastre 28], Db [Cadastre 23], [Cadastre 31], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 19], [Cadastre 25], Dc [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], Dd [Cadastre 6], Dd[Cadastre 5], Dd[Cadastre 12], Dd[Cadastre 13], Dd[Cadastre 26], Dd[Cadastre 27] et E [Cadastre 14],
— la mission de contrôle des installations par un BET indépendant.
Si les intimés demandent confirmation du débouté des appelants, elles ne contestent pas les constatations de la société Saretec réalisées dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage.
En particulier, la société Celtic Chauffage ne peut sans mauvaise foi critiquer le rapport de l’expert M. [F] et soutenir qu’il a commis beaucoup d’erreurs alors d’une part que l’expert mandaté par son assureur Allianz a validé dans son rapport du 11 juillet 2022 (sa pièce 32) les désordres 'susceptibles de mobiliser les garanties du contrat DO’ et estimé la part due par son assuré à 31 145 euros, et , d’autre part, qu’elle a elle-même repris à la demande de l’assureur dommages-ouvrage ses désordres d’exécution pour un montant de 27 907,64 euros TTC.
Au regard des très nombreuses plaintes en 2014 dans la première année de chauffe et de celles persistantes lors de l’interrogation par l’assureur dommages-ouvrage des occupants, il est établi le dysfonctionnement généralisé de l’installation de chauffage compte tenu des erreurs de raccordement voire de l’absence de raccordement des radiateurs, de l’absence de calorifugeage, des purgeurs inaccessibles, du mauvais emplacement de thermostats d’ambiance, de l’absence d’équilibrage, lequel a rendu impropre l’ouvrage à sa destination.
La responsabilité sur le fondement de l’article 1792 est démontrée pour les intervenants suivants :
— la société Celtic Chauffage qui a procédé à la mise en oeuvre de l’installation,
— la société Techni Chauffage qui a dimensionné la chaufferie,
— la société Arcau, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Become 56, charge des études fluides,
— la SCCV [38], promoteur.
II. Sur l’indemnisation
Les appelants demandent qu’il leur soit alloué la somme de 232 234,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires ainsi que celle de 5 695 euros au titre des honoraires de syndic.
Les intimés s’y opposent et à titre subsidiaire demandent que le coût de travaux de reprise soit limité à la somme de 38 444,72 euros tels qu’estimée par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage.
La société Allianz ajoute que les travaux de reprises sollicités sont disproportionnés.
Il convient de rappeler que le juge évalue le préjudice à la date où il statue. Il n’est pas contesté que les travaux devisés par la société Celtic Chauffage pour l’assureur dommages-ouvrage ont été réalisés par l’entrepreneur. Partant, une partie des travaux réparatoires préconisés par M. [F] a de fait été exécutée en sorte que la demande du syndicat et de l’Aful à hauteur de 232 234,11 euros TTC comprend des désordres déjà réparés ainsi que cela ressort d’ailleurs de son propre tableau page 43, les postes non pris en compte par l’expert ne représentant selon elle que 167 072,30 euros.
Ce poste de 167 072,30 euros comprend pour 30 000 euros le traitement des radiateurs ne fonctionnant pas. Or il résulte de l’expertise dommages-ouvrage que les occupants des immeubles ont été interrogés et qu’ont été réalisés les travaux dans les logements où il existait une plainte de dysfonctionnement des équipements de chauffage.
Quant au poste le plus important, puisqu’estimé à 90 000 euros, pour le remplacement des radiateurs sous-dimensionnés, les appelants n’expliquent pas les conséquences qu’il aurait aujourd’hui sur le fonctionnement du chauffage puisqu’ils ne contestent pas que les appartements sont chauffés à une température confortable et en tout état de cause ne rapportent pas la preuve contraire.
S’agissant de nouveaux incidents dont se prévalent les appelants, il n’est pas justifié de lien avec les désordres initiaux.
En effet, ainsi que le soulignent les intimés, la fiche d’intervention d’Engie n’indique pas dans quel logement s’est réalisée une intervention ponctuelle conduisant au remplacement du robinet thermostatique pour une cause non déterminée (pièce 43 appelants).
Le fait que le tube PER hors service d’une nourrice ait entrainé une fuite, alors que l’expert n’a jamais émis de réserves sur ces tubes ne permet davantage d’en déduire que l’installation dysfonctionne (pièce 45 appelants).
Quant aux interventions de la société Engie qui résultent de son rapport d’activité pour l’année 2023, elles ont eu principalement pour objet vidange et purge des radiateurs après remise en service des équipements et même une demande pour les radiateurs électriques posés par les occupants.
En revanche, la société Become 56 ne produit pas le rapport de mission de contrôle de l’installation pour lequel elle a été mandatée par la SMABTP.
Il résulte de ce qui précède la nécessité d’une expertise complémentaire afin de vérifier les travaux effectués par la société Celtic Chauffage et donner un avis sur leur complétude et l’utilité de remplacer certaines radiateurs en exposant la finalité de cette opération afin que le juge du fond puisse trancher sur la proportionnalité des travaux au résultat attendu au-delà de la non-conformité d’une surpuissance de 25% prévue au CCTP et un départ d’eau en chaufferie de 70°.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Celtic Chauffage sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de l’Aful à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Elle soutient qu’il est inadmissible de solliciter plus de 237 000 euros aux fins de réaliser des travaux qu’elle a effectués et que les appelants se refusent de régler, qu’il s’agit d’un abus de droit en vue de l’extorquer.
Le syndicat des copropriétaires et l’Aful s’y opposent.
En l’espèce, l’entrepreneur a été reconnu responsable de nombreux désordres relevant de défauts d’exécution, ce que même l’expert mandaté par son assureur a établi. A défaut de produire le rapport du bureau d’étude qui devait procéder à la vérification de ses travaux, il n’est pas démontré qu’il a été mis un terme aux dysfonctionnements du système de chauffage. En tout état de cause le syndicat est légitime à demander réparation a minima à hauteur des travaux de reprise effectués par la société Celtic Chauffage.
En conséquence cette dernière sera d’ores et déjà débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Résidence [39], Techni Chauffage, Celtic Chauffage, la société Arcau, Become 56 et Allianz seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Déboute la société Celtic Chauffage de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
Condamne in solidum Les sociétés Résidence [39], Techni Chauffage, Celtic Chauffage, la société Arcau, Become 56 et Allianz aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise,
Avant dire droit
Ordonne un complément d’expertise,
Désigne M. [B] [V], [Adresse 34] – [XXXXXXXX01] avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; entendre les parties, s’entourer de tout sachant de son choix ; se rendre sur les lieux Résidence [38]-Bât D-E2- [Localité 30], les parties présentes ou dûment convoquées ;
— dire si les travaux décrits au devis de la société Celtic Chauffage ont été réalisés et si des désordres persistent ;
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— dire s’ils compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— dire s’ils proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, d’un vice des matériaux ou de toute autre cause ;
— dire si le sous-dimensionnnement de radiateur constaté par M. [F] a des conséquence sur le chauffage de l’immeuble, donner un avis sur la nécessité de remplacer des radiateurs,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de statuer au fond ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; préciser leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Invite l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence [38] et l’AFUL [38] devront consigner au moyen d’un virement à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation à la cour d’appel, sauf demande de prorogation motivée de ce délai,
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle des expertises,
Surseoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Renvoie l’affaire à la mise en état à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 10h30,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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