Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 24/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 19/01660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre Hospitalier c/ Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) - SECTION DE, S.A.S. HOPITAL CLINIQUE [ Q ] [ C ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGO
Minute n° 26/00092
[T]
C/
[P], [Y], S.A.S. HOPITAL CLINIQUE [Q] [C], Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) – SECTION DE LA MOSELLE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 19/01660
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
Centre Hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [P], agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [P] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [Y], agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légal de son fils mineur [D] [P] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. HOPITAL CLINIQUE [Q] [C] , représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thibault MAI, avocat plaidat du barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET – MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) – SECTION DE LA MOSELLE , représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 juin 2016, le président du tribunal judiciaire de Metz saisi par M. [I] [P] et Mme [S] [Y] agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentant légal de leur enfant [D] [P] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [M].
Le rapport définitif a été déposée le 21 décembre 2017.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 6 juin 2019 et 13 juin 2019 , M. [I] [P] et Mme [S] [Y], chacun agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentant légal de leur enfant [D] [P], ont fait citer à comparaître M. [Z] [T], docteur, la SAS l’hôpital-clinique [Q] [C] et la mutuelle générale de l’éducation nationale section de la Moselle devant la première chambre du tribunal de grande instance de Metz aux fins notamment de voir, au visa des dispositions des articles L.1111-2, L1142-1,I du code de la santé publique, 1382, ancien article 1353, du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, le docteur [T] et l’hôpital-clinique [Q] [C] déclarer entièrement responsables des dommages subis par [D] [P] à l’occasion de sa naissance le [Date naissance 1] 2015 et de les condamner à leur payer différentes sommes au titre des préjudices allégués.
Par jugement avant-dire droit rendu le 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné un complément d’expertise médicale sur pièces confié au docteur [M].
Le rapport définitif a été déposée le 24 septembre 2021.
Faisant droit à la demande de M. [Z] [T], par jugement avant-dire droit du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné une nouvelle expertise qui, après changements d’experts, a été finalement confiée au professeur [J] [V] et au professeur [B] [W] [O].
Un pré-rapport a été déposé le 26 novembre 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
condamné M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D], la somme de 165 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de [D] [P] à la suite de la prise en charge obstétrique du 21 octobre 2015 ;
condamné M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme. [S] [Y], agissant comme représentants légaux de l’enfant [D] comme à titre personnel, la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem ;
condamné M. [Z] [T] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [I] [P] et Mme [S] [Y] représentants légaux de l’enfant [D], la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS hôpital-clinique [Q] [C] ;
renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 01 avril 2025 à 9 heures, compte tenu de l’expertise judiciaire en cours ;
déclaré l’ordonnance commune à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) section de la Moselle prise en la personne de son représentant légal et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle prise en la personne de son directeur qui est intervenue volontairement à l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par déclaration d’appel transmise électroniquement le 09 décembre 2024, M. [Z] [T] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation de l’ordonnance et subsidiairement à son infirmation en ce qu’elle a :
condamné M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D], la somme de 165.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de [D] [P] à la suite de la prise en charge obstétrique du 21 octobre 2015,
condamné M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], agissant comme représentants légaux de l’enfant [D] comme à titre personnel, la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
condamné M. [Z] [T] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D], la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été transmis électroniquement le 17 janvier 2025.
M. [Z] [T] a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle le 22 janvier 2025 et à la mutuelle générale de l’éducation nationale MGEN le 27 janvier 2025, les significations ayant été faites à personne morale.
La mutuelle générale de l’éducation nationale MGEN n’a pas constitué avocat.
M. [Z] [T] a signifié ses conclusions justificatives d’appel à la mutuelle générale de l’éducation nationale MGEN le 13 mars 2025. La signification a été faite à personne morale.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 06 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [T] sollicite de la cour :
recevoir l’appel principal en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant l’ordonnance de la mise en état en date du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a :
condamné M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D], la somme de 165.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de [D] [P] à la suite de la prise en charge obstétrique du 21 octobre 2015,
condamné M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D] comme à titre personnel, la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
condamné M. [Z] [T] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D], la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Statuant à nouveau,
A titre principal
débouter les consorts [P] de leur appel incident,
les débouter de leur demande d’indemnité provisionnelle et de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
A titre subsidiaire
réduire à de plus justes proportions les réclamations indemnitaires présentées par M. [P] et Mme [Y] tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [P].
Selon conclusions et appel incident notifiés électroniquement le 10 avril 2025, auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [P] et Mme [S] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicitent de la cour de :
rejeter l’appel principal de M. [Z] [T] dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 ,
juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [S] [Y] et M. [I] [P], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [P] comme à titre personnel,
infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné le Dr [Z] [T] à verser à Mme [S] [Y] et M. [I] [P], représentants légaux de leur fils [D] [P], la somme de 165.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de [D] [P] à la suite de la prise en charge obstétrique du 21 octobre 2015,
Statuant à nouveau de ces chefs,
condamner le Dr [T] à verser à Mme [S] [Y] et M. [I] [P], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [P] la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur la créance définitive de réparation de ses préjudices,
condamner le Dr [T] à verser à Mme [S] [Y], agissant à titre personnel, la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la créance définitive de réparation de son préjudice exceptionnel patrimonial,
condamner le Dr [T] à verser à Mme [S] [Y] et M. [I] [P], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [P] comme à titre personnel, la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,
condamner le Dr [T] à payer à Mme [S] [Y] et M. [I] [P], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [P], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
condamner le Dr [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel sur incident,
déclarer l’arrêt commun à la MGEN et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la clinique [Q] [C] sollicite de la Cour :
donner acte à la clinique [Q] [C] de ce que les demandeurs en première instance n’ont formulé, ni dirigé aucune demande à l’encontre de la clinique [Q] [C] ,
donner acte à la clinique [Q] [C] de ce que la partie appelante ne formule ni ne dirige aucune demande à l’encontre de la clinique [Q] [C] ,
confirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024, en ce qu’aucune condamnation à l’encontre de la clinique [Q] [C] n’a été prononcée,
rejeter toute éventuelle demande ou garantie à l’égard de la clinique [Q] [C]
condamner les demandeurs ou la partie perdante aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 04 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de donner acte
La demande de la clinique [Q] [C] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce que les demandeurs en première instance et la partie appelante n’ont formulé, ni dirigé aucune demande à son encontre ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. En effet, cette demande ne tend pas à la reconnaissance d’un droit mais à une constatation. Elle est dépourvue de tout portée juridique et aucun moyen de droit ne vient la soutenir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la responsabilité médicale
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour accorder une provision au créancier lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge de la mise en état est en la matière juge de l’évidence, ses décisions ne préjudiciant pas au fond.
Selon l’article L 1142-1-I alinéa 1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité des médecins et des établissements de soins ne peut donc être recherchée qu’en cas de faute causale ayant participé à la réalisation du dommage.
En application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à réparer la totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de la responsabilité auquel il est procédé entre eux qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leur obligation envers la victime.
En l’espèce, pour faire droit à la demande de provision formulée par M. [I] [P] et Mme [S] [Y], le juge de première instance s’est fondé sur le pré-rapport d’expertise judiciaire établi par le professeur [J] [V] et le professeur [B] [W] [O] et en a repris les conclusions quant à la perte de chance et la responsabilité imputable au docteur [T].
Le juge de première instance a, par une juste analyse, des moyens développés par M. [Z] [T] retenu que si ce dernier soutenait qu’il existerait un risque en définitive que sa responsabilité soit inexistante en fonction de celle des deux pédiatres dans le cadre des prises en charge effectuées au service de néonatologie, il n’avait transmis aux experts judiciaires aucun dire pour remettre en cause leur avis quant à la prise en charge obstétricale, qui lui incombait. Il en a exactement déduit que le fait que les opérations d’expertise puissent se poursuivre au sujet du suivi en néonatologie susceptible de révéler d’autres manquements aux règles de l’art imputables à des pédiatres, postérieurement à la naissance de l’enfant, est sans incidence sur l’avis donné par les experts quant à l’intervention obstétricale qui l’a précédé.
A hauteur d’appel, est produit le rapport définitif d’expertise obstétricale et pédiatrique des professeurs [J] [V] et [B] [W] [O] daté du 8 mai 2025. Aux termes de ce rapport, les experts retiennent qu’ « une césarienne aurait pu être réalisée et aurait dû être discutée par le Dr [T] avec Mme [Y] après l’échec du 2ème Propess et aurait permis d’éviter à 95% l’hypoxie foetale et l’encéphalopathie anoxo-ischémique (si on estime qu’en raison d’un état antérieur et quel que soit les soins prodigués, le risque de paralysie cérébrale séquellaire était de 5%). Ce point a été admis de manière consensuelle par l’ensemble des parties lors de l’accedit.
Une césarienne aurait dû être réalisée à 22h 30. Ce point a été admis de manière consensuelle par l’ensemble des parties lors de l’accedit. Il semble peu probable qu’il existait à ce moment-là une acidose profonde puisque les phénomènes conduisant à l’acidose semblent être survenus près de la naissance avec un PH à 7.11 et une aggravation secondaire très importante pendant les trois premières heures de vie. On peut donc estimer de manière raisonnable qu’une césarienne à 10h 30 (ou 15 mn plus tard si la décision était prise à 10h30) aurait permis d’éviter avec une probabilité très forte et supérieure à 90% une acidose sévère. La sage-femme n’a pas appelé le Dr [T] devant les anomalies du RCF. Néanmoins le Dr [T] avait prescrit le misoprostol et savait qu’il y avait en salle de naissance une patiente avec un enfant à haut risque de morbidité périnatale ce qui impliquait de sa part des consignes spécifiques de surveillance et une vigilance particulière. La responsabilité de la césarienne pendant le travail est donc partagée de manière égale entre la sage-femme et le Dr [T].
Sur un plan pédiatrique, l’absence d’examen de surveillance neurologique a fait perdre la possibilité d’envisager une hypothermie. De plus il est possible que des convulsions subintrantes et non diagnostiquées aient participé à aggraver le préjudice neurologique. La perte de chance pédiatrique est évaluée à 30%.
Finalement, nous avons donc trois sources de perte de chance :
La perte de chance pédiatrique étant de 30 %, la perte de chance obstétricale est donc de 65 %.
32,5% sont dus à l’absence de possibilité de choisir une césarienne avant la poursuite du déclenchement.
32,5% sont dus à l’absence de césarienne pendant le travail, la responsabilité étant partagée entre la sage-femme et le Dr [T].
Au total, la perte de chance est donc de pour :
Le Dr [K] : 30%
Le Dr [T] : 48,75%
La sage-femme : 16,25 %. »
Ainsi, il ressort de ce rapport que suite à l’extension de l’expertise à M.[X] [K], pédiatre, intervenu lors de la prise en charge de [D] [P] au service de néonatologie, extension faisant suite aux interrogations formulées par les experts judiciaires dans leur pré-rapport quant aux prises en charges effectuées par les pédiatres au service de néonatalogie aux fins de déterminer l’existence d’une éventuelle perte de chance pédiatrique, ces experts maintiennent les conclusions sur l’existence d’une perte de change obstétricale imputable à M. [Z] [T]. Les conclusions diffèrent de leur pré-rapport quant au pourcentage imputable à M. [Z] [T] au titre de sa responsabilité compte tenu de la caractérisation d’une perte de chance pédiatrique en plus de la perte de chance obstétricale.
Pour s’opposer au principe de sa responsabilité, M. [Z] [T] soutient qu’en jugeant que si la naissance avait été provoquée par césarienne, [D] [P] n’aurait pas subi de lésions neurologiques en dépit de difficulté anténatale, le juge de la mise en état n’a pas tenu compte des observations émises par le Docteur [F], neuropédiatre. A la lecture des écritures du docteur [T], il apparaît que le docteur [F] aurait établi un rapport d’expertise privé ou un dire à expert. Or, ce rapport d’expertise ou ce dire à expert n’est pas produit aux débats. Il n’est pas visé et identifié dans les conclusions récapitulatives comme faisant partie des pièces produites aux débats. De même, il ne figure pas dans le bordereau de pièces transmis par M. [Z] [T]. Il n’a fait l’objet d’aucune discussion dans les écritures des intimés permettant de considérer que cette pièce a été transmise. Dès lors, ce moyen n’étant fondé sur aucun élément, il ne pourra qu’être rejeté.
Par ailleurs, si M. [Z] [T] invoque des divergences entre les différents rapports d’expertise judiciaire, il apparaît que les parties s’accordent pour écarter les conclusions contradictoires des rapports du docteur [M]. Concernant le pré-rapport et le rapport définitif établis par les professeurs [J] [V] et [B] [W] [O] dans le cadre de la contre-expertise sollicitée par M. [Z] [T], il ressort de ces rapports qu’il existe un consensus de la part des experts quant à la responsabilité de M. [Z] [T] au titre de la perte de chance de naître sans lésion pour [D] [P].
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du juge de première instance ayant considéré que la responsabilité du docteur [T] étant caractérisée, son obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable de sorte que la demande de provision peut être accueillie.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi (Civ. 2ème, 4 mars 2004, 00-17.613), sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la modification des éléments de preuve produits, comme en l’espèce où M. [I] [P] et Mme [S] [Y] s’appuient sur le rapport définitif des experts, après s’être appuyés sur le pré-rapport en première instance.
Sur la demande de provision concernant les préjudices de [D] [P]
Il ressort du rapport définitif daté du 08 mai 2025 que les experts ont relevé que la consolidation ne pourra être envisagée qu’à partir de 21 ans, date à laquelle sera envisagé un projet de vie. Ils ont retenu 218 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 75% de déficit fonctionnel temporaire partiel depuis la première année de vie de [D] [P] en raison du polyhandicap visible dès les premiers mois de vie, des souffrances endurées évaluées à 5/7, un déficit fonctionnel permanent qui ne pourra être inférieur à 75%, une aide humaine avant l’âge de trois ans de 6heures/jour plus 6h/semaine (temps d’accompagnement aux rééducations), une aide humaine à partir de l’âge de trois ans jusqu’à l’âge de huit ans de 8heures/jour plus 8h/semaine (temps d’accompagnement aux rééducations), un préjudice esthétique temporaire de 4/7. Il apparaît ainsi que le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total a été augmenté afin de tenir compte de l’hospitalisation de [D] [A] à [Localité 7] du 12 janvier au 11 mai 2016, cette hospitalisation n’ayant pas été prise en compte dans le pré-rapport d’expertise. De même, l’évaluation des souffrances endurées a été revue à la hausse ainsi que le nombre d’heures de l’aide humaine nécessaire pour l’accompagnement aux rééducations entre les 3 ans et les 8 ans de [D] [A].
En conséquence, au vu de la perte de chance obstétricale imputable au docteur [T] dans le rapport d’expertise judiciaire définitif du 08 mai 2025 fixée à 48,75% et de l’évaluation des préjudices réalisée dans ce rapport, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant alloué une indemnité provisionnelle de 165.000 euros à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D] [P].
M. [Z] [T] sera par conséquent condamné à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], représentants légaux de l’enfant [D] [P], la somme de 165.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de [D] [P] à la suite de la prise en charge obstétrique du 21 octobre 2015.
Sur la demande de provision au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [S] [Y]
Le préjudice extra-patrimonial exceptionnel correspond aux troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe.
Il appartient aux proches qui sollicitent réparation d’un tel préjudice de rapporter la preuve des troubles graves causés à leurs conditions d’existence par le handicap de la victime directe et d’une communauté de vie effective avec celle-ci.
En l’espèce, dans leur rapport définitif du 08 mai 2025, les experts judiciaires retiennent l’existence d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel pour Mme [S] [Y] et mentionnent « S’y ajoute un préjudice exceptionnel par ricochet pour la maman, professeur des écoles à temps partiel (activité professionnelle réduite pour s’occuper de [D]) qui assure la stimulation, la rééducation et les accompagnements. ».
La demande d’indemnité provisionnelle au titre de ce préjudice ne pouvant être considérée comme une demande irrecevable à hauteur d’appel sera accueillie à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès et il est seul compétent pour le faire jusqu’à son dessaisissement.
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparaît que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur, de sorte qu’il ne lui sera pas appliqué les mêmes conditions restrictives que pour une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
En l’espèce, M. [I] [P] et Mme [S] [Y] sollicitent une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros. Au soutien de cette demande, les intimés font valoir qu’ils ont dû faire faire face aux honoraires d’assignation et de signification des commissaires de justice, aux honoraires de leur avocat qui les a assistés lors des quatre opérations d’expertise, qu’ils ont dû régler les provisions sur les honoraires des experts judiciaires et des sapiteurs nommés par le juge des référés puis par le tribunal, qu’ils ont été assistés d’un médecin-conseil lors des premières réunions d’expertise dont ils ont dû supporter les honoraires et que suite à la mise en cause des pédiatres, ils ont dû faire face à de nouvelles dépenses pour le procès.
Tenant compte de la technicité du litige, des frais déjà exposés notamment pour les expertises judiciaires et de la durée prévisible de l’instance, la demande de provision ad litem est justifiée.
Il sera, en conséquence alloué à M. [I] [P] et Mme [S] [Y] une somme provisionnelle de 10 000 euros pour les besoins de l’instance à laquelle sera condamné M. [Z] [T].
La décision de première instance sera donc infirmée concernant le montant de la somme allouée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de la décision de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
M. [Z] [T], succombant, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera en outre condamné à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le présent arrêt sera déclaré commun à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 21 novembre 2024 uniquement en ce qu’elle a condamné M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], agissant comme représentants légaux de l’enfant [D] comme à titre personnel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [T] à verser à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], agissant comme représentants légaux de l’enfant [D] comme à titre personnel, la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 21 novembre 2024 pour le surplus des chefs dévolus à la cour;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] à verser à Mme [S] [Y], agissant à titre personnel, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la créance définitive de réparation de son préjudice exceptionnel patrimonial ;
Déclare le présent arrêt commun à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Condamne M. [Z] [T] à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] [P] et Mme [S] [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d’appel.
La greffière Le Président de chambre
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