Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/07356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 8 août 2024, N° 11-24-000153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°322
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07356 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4MQ
AFFAIRE :
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
[I] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-000153
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 069 278
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
****************
INTIMEE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 3 juillet 2009, la société [Adresse 9] (ci après la société RLF) a donné à bail, à [T] [W], un local à usage d’habitation (appartement 3, bâtiment 1, escalier 1) situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 211,10 euros et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par avenant au contrat de bail du 21 mai 2013, la société RLF a autorisé [T] [W] à disposer de la cave n°1 à compter du 30 mai.
[T] [W] est décédée le 11 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société RLF a assigné Mme [I] [N], fille de [T] [W], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du bail en raison du décès de la locataire,
— ordonner l’expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix, aux frais et risques du locataire,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme principale de 1 608,96 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 13 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre les loyers, charges, supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
— condamner Mme [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable, majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s’était poursuivi, depuis sa résiliation et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clefs,
— condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, des sommations ainsi que de l’assignation et de ses suites.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [W] et la société RLF, à effet du 3 juillet 2009 et portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7],
— débouté la société RLF de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société RLF a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société RLF, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expulsion de Mme [N] et de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [N] occupe, sans droit ni titre, l’appartement n°3, bâtiment 1, escalier 1, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que la cave n°1 située au sous-sol de l’immeuble susvisé,
— ordonner l’expulsion de Mme [N], ainsi que celle de tous occupants et meubles de son chef, de l’appartement n°3, bâtiment 1, escalier 1, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de la cave n°1 située au sous-sol de l’immeuble susvisé, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 608,96 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 13 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre les loyers, charges, supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
— condamner Mme [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable, majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s’était poursuivi, depuis sa résiliation et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clefs,
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Mme [N], conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Sabrina Dourlen, avocat aux offres de droit.
Mme [N] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant constaté la résiliation du bail n’est pas contesté par l’appelante, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation
Le premier juge, après avoir constaté qu’il n’était justifié d’aucune demande de transfert de bail remplissant les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et constaté la résiliation du bail, a débouté la société RLF de ses demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’elle n’établissait pas, au vu des pièces versées aux débats, que les lieux, initialement donnés à bail à [T] [W], étaient, depuis son décès, toujours occupés par Mme [N].
La société RLF critique cette motivation en faisant valoir, d’une part, qu’il s’agissait d’un élément purement factuel non contesté par la défenderesse, qui n’était pas présente devant le premier juge, et que d’autre part, ce dernier n’avait pas jugé utile de rouvrir les débats pour soumettre à la contradiction ce moyen soulevé d’office.
Elle soutient que, s’agissant d’un fait juridique, sa preuve est libre et que le fait allégué par une partie, et qui n’est pas contesté, doit être considéré comme acquis, comme en l’espèce. Elle ajoute que le juge des contentieux de la protection a même remis en cause la validité des procès-verbaux établis par commissaire de justice, violant ainsi la règle selon laquelle ces actes valent jusqu’à inscription de faux.
Sur ce,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu de ces dispositions, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir analysé les pièces produites par la demanderesse aux fins d’établir que Mme [N] occupait bien les lieux, quand bien même il s’agit d’un fait juridique. En effet, celui-ci ne pouvait être acquis du seul fait de l’absence de contestation dès lors que Mme [N] n’avait pas comparu. Il ne s’agissait pas, au surplus, d’un moyen soulevé d’office mais d’une analyse des pièces produites par la demanderesse, ne nécessitant donc pas une réouverture des débats.
Pour établir que Mme [N] occupe les lieux depuis le décès de sa mère survenu le 11 novembre 2022, la société RLF verse aux débats :
— deux courriers, datés des 1er février et 29 mars 2023, adressés à Mme [N] à l’adresse du logement litigieux, l’informant, en réponse à son courrier du 22 janvier 2023 dans lequel elle sollicitait le transfert du bail, de son refus d’y faire droit, en l’absence de justificatifs probants ('vous nous avez bien fourni une facture de téléphone mobile datant du 18 octobre 2021 mais l’avis d’imposition sur les revenus 2022 sur les revenus 2021 mentionne une adresse située à [Localité 10]'). Elle justifie de l’envoi du second courrier par lettre recommandée avec accusé de réception.
— un courriel adressé à Mme [N] le 22 juillet 2023 réitérant son opposition au transfert du bail.
— une sommation de quitter et de restituer les lieux délivrée par commissaire de justice le 24 juillet 2023 à Mme [N]. Le procès-verbal de remise de l’acte à l’étude indique que le destinataire est absent mais qu’il y est bien domicilié au vu des éléments suivants : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse a été confirmée par un voisin.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne saurait y avoir d’ambiguïté sur le nom figurant sur la boîte aux lettres entre la locataire en titre et sa fille, puisque le commissaire de justice certifie le domicile du destinataire de l’acte, à savoir Mme [N]. De même, la mention selon laquelle le domicile est confirmé par un voisin ne saurait être qualifiée d’absconse comme l’a fait le premier juge. Cette mention, cumulée avec celle du nom figurant sur la boîte aux lettres, permet d’établir la domiciliation de Mme [N] à cette adresse.
La cour relève par ailleurs que l’assignation devant le premier juge lui a été délivrée à l’étude et à l’adresse de sa mère.
Il résulte de ces éléments que Mme [N] a effectivement sollicité le transfert du bail de sa mère, quand bien même ses demandes ne sont pas produites. Ils permettent également de démontrer qu’elle résidait à son domicile à son décès et a minima jusqu’à l’assignation devant le premier juge.
Si la société RLF a fait délivrer les actes de procédure devant la cour à une adresse autre que celle du bail, à savoir [Adresse 1] à [Localité 10], que le commissaire de justice a certifié comme étant son domicile, Mme [N] ne démontre pas que les clés auraient été restituées à la bailleresse, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion, dans les conditions fixées au présent dispositif, et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société RLF de ses demandes.
Sur la demande en paiement
Il résulte du décompte produit (pièce 7) que la dette locative s’élève à la somme de 1 608,96 euros arrêtée au 13 février 2024, terme de janvier 2024 inclus, somme au paiement de laquelle Mme [N] doit être condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, par ajout au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point, et d’appel.
Mme [N] est également condamnée à payer à la société RLF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des locaux situés [Adresse 3] (appartement 3, bâtiment 1, escalier 1 et de la cave n°1) à [Localité 8], l’expulsion de
Mme [I] [N] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [I] [N] au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, due à compter de la résiliation du bail ;
Condamne Mme [I] [N] à payer à la société RLF – Résidences Le Logement des Fonctionnaires la somme de 1 608,96 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 13 février 2024, terme de janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024) ;
Condamne Mme [I] [N] à verser à la société RLF – Résidences Le Logement des Fonctionnaires l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024, et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés ;
Condamne Mme [I] [N] à verser à la société RLF – Résidences Le Logement des Fonctionnaires la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront, pour ceux d’appel, être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Sabrina Dourlen, avocate, qui en fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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