Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 avr. 2026, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 février 2024, N° F22/01582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/01039
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOI7
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[L] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 22/01582
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amélie BEHR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Lucie JECHOUX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [D]
né le 8 décembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amélie BEHR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0351
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société [1], en qualité d’agent technique de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2017.
Cette société est spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes de conditionnement d’air et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale [2].
M. [D] a démissionné par lettre du 23 septembre 2021 et a quitté les effectifs de la société le 24 novembre 2021.
Par requête du 29 juillet 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a':
. Fixé le montant du salaire mensuel de M. [D] à 3'781, 77 euros';
. Condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes':
. 5'737,09 euros à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2019';
. 573,70 euros au titre des congés payés afférents';
. 2'349,39 euros à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2020';
. 234,93 euros au titre des congés payés afférents';
. 1'807,51 euros à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2021';
. 180,75 euros au titre des congés payés afférents';
. 1'500 euros à titre de dommages et intérêts';
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle';
. Laissé à la société [1] la charge des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Déclarer recevable et bien-fondé la société [1] en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nanterre le 21 février 2024 ;
. Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 février 2024 en ce qu’il a :
— Fixé le montant du salaire mensuel de M. [D] à 3 781,77 euros';
— Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes':
. 5'737,09 euros bruts à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2019, outre 573,70 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 2'349,39 euros bruts à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2020, outre 234,93 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 1'807,51 euros bruts à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2021, outre 180,75 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 1'500 euros à titre de dommages et intérêts';
. 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Laissé à la charge de la société [1] les entiers dépens.
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 21 février 2024 en ce qu’il a jugé que les demandes formulées par M. [D] portant sur la période antérieure au 28 novembre 2018 sont irrecevables car prescrites.
Statuant de nouveau,
. Juger irrecevables les demandes de rappel de salaire de M. [D] pour la période du 1er janvier 2018 au 24 novembre 2018 car prescrites';
. Juger que M. [D] n’a accompli aucune heure dépassant le contingent en 2018';
. Juger que M. [D] n’a accompli aucune heure dépassant le contingent en 2021';
. Juger que M. [D] n’a accompli que 95,5 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2019';
. Juger que M. [D] n’a accompli que 19 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2020';
En tout état de cause,
. Débouter M. [D] de son appel incident';
. Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes';
. Condamner M. [D] à verser à la société [1] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Fixé le montant du salaire mensuel de M. [L] [D] à 3 781,77 euros ;
. Condamné la société [1] à verser à M. [L] [D] les sommes suivantes :
— 5'737,09 euros bruts à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2019,
— 573,70 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 2'349,39 euros bruts à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2020,
— 234,93 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 1'807,51 euros bruts à titre d’indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2021,
— 180,75 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle d’article 700 du CPC,
. Laissé à la société [1] la charge des entiers dépens.
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— omis de statuer sur la demande d’indemnité des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos de l’année 2018 sollicitée à hauteur de 3'556,39 euros et d’indemnité compensatrice de congé payés afférente de 355,64 euros';
— limité la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1'500 euros';
— omis de statuer sur la demande d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à la société [1] le 12 mai 2022, pour les sommes ayant le caractère de salaire,
— omis de statuer sur la demande de remise de bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document';
Et, statuant à nouveau de ces chefs':
. Condamner la société [1] à verser à M. [D], en réparation du préjudice subi, l’indemnité des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos de l’année 2018 à hauteur de 3.556,39, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 355,64 euros';
. Condamner la société [1] à verser à M. [D] la somme de 3'250 euros en réparation de son préjudice moral et d’atteinte à sa vie personnelle et familiale ;
. Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre M. [D]';
. Juger que chacune des sommes allouées à M. [D] produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société [1] le 12 mai 2022 pour les sommes ayant le caractère de salaire';
. Ordonner à la société [1] la remise à M. [D] de bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
. Condamner la société [1] à verser à M. [D] une indemnité de 4'000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale
L’appelante soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail, les demandes du salarié étant formulées pour la période de janvier 2018 à novembre 2021, alors que, selon lui, la fin de son contrat de travail étant intervenue le 24 novembre 2021, aucun rappel de salaires ne peut être sollicité antérieurement au 24 novembre 2018.
En réplique, le salarié objecte que la société ne l’ayant pas informé de son droit à contrepartie en repos et ne l’ayant pas mis en mesure d’en bénéficier, le délai de prescription n’a pas commencé à courir, et la prescription triennale ne lui est pas opposable.
***
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il y a lieu de rappeler que la durée de la’prescription’est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 4 décembre 2024, n°23-12.436).
Il n’est pas discuté par les parties que la demande est bien régie par les règles de’prescription’afférentes aux salaires.
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529).
Selon les articles D. 3121-18 et D. 3121-17 du code du travail, la’contrepartie’obligatoire en’repos’doit être prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit et l’absence de demande de prise de cette’contrepartie’ne peut entraîner la perte de son droit au’repos'; dans ce cas, l’employeur demande au salarié de prendre effectivement ses’repos’dans le délai d’un an.
L’article D. 3171-11 du code du travail prescrit quant à lui qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de’repos’compensateur’de remplacement et de’contrepartie’obligatoire en’repos’portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à’repos’et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l’espèce, l’employeur reconnaît a minima qu’au cours de l’année 2019, M. [D] a accompli 225,5 heures supplémentaires, soit 95,5 heures dépassant le contingent annuel de 130 heures, et qu’en 2020, le salarié a effectué 19 heures supplémentaires dépassant le contingent de 130 heures. Il n’est pas non plus discuté que le nombre de’repos’compensateurs a au moins atteint 7 heures.
Ce seul fait déclenchait l’obligation, pour l’employeur, d’informer le salarié du nombre d’heures de’repos’compensateur’porté à son crédit dans un document annexé à son bulletin de paie comportant une mention lui notifiant l’ouverture de son droit à’repos’et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois.
Il revient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation d’information.
En l’absence de toute offre de preuve, il n’est pas établi que l’employeur a bien informé le salarié du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé à ses bulletins de paie.
Dès lors, l’employeur n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’information.
Or, le délai de’prescription’d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération. Par ailleurs, les fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise (agent technique de maintenance) ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En outre, l’employeur, qui détenait ces éléments, ne les a pas communiqués au salarié alors qu’il y était tenu.
Par conséquent, le délai de’prescription de 3 ans n’avait pas commencé à courir lorsque, le 28 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Dès lors, l’action du salarié n’est pas prescrite, et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la’prescription pour les demandes antérieures au 24 novembre 2018.
Le jugement sera donc, en application de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, complété en ce qu’il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir et les demandes de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018.
Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
L’appelante expose que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur sont les heures effectivement travaillées, et qu’il y a lieu de déduire du contingent annuel notamment les jours fériés et chômés et les jours de congés payés. Elle indique avoir extrait du logiciel de suivi du temps de travail les heures de pointage remplies par le salarié lui-même de 2018 à 2021, et que si celui-ci était payé à hauteur de 39 heures par semaine (soit 4h00 supplémentaires par semaine), il ne réalisait pas systématiquement ces 39 heures, même si celles-ci lui étaient réglées, et que le salarié a donc été payé pour un nombre d’heures supplémentaires supérieur à ce qu’il a effectivement réalisé.
En réplique, le salarié objecte que le décompte produit ne prend en compte que les heures supplémentaires réellement accomplies, déduction faite des congés payés ou des congés pour événements familiaux. Il conteste le tableau réalisé par l’employeur, d’une part car le logiciel TWIMM est un logiciel de gestion de prestations de maintenance, qui ne concerne que l’heure de début et de fin de prestation aux fins de facturation, mais ne prend pas en compte les temps de trajet entre les sites de chaque client, les déplacements chez les fournisseurs pour retirer des pièces détachées ou des consommables, et le temps passé dans les locaux de la société [3] pour préparer des devis et répondre aux mails, et d’autre part car la société a établi des tableaux sans verser aux débats les enregistrements horaires correspondants.
***
L’article L. 3121-30 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose': «'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale'».
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son’repos’et le montant des congés payés afférents.
L’article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50'% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l’article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Il est constant que la société [1] comprend plus de 20 salariés. La contrepartie obligatoire en repos ne peut donc être inférieure à 100'% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
L’article 33 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [2], applicable jusqu’au 16 juillet 2021, puis l’article 6.2 qui l’a remplacé à compter de cette date, prévoient que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures pour les ETAM.
Il est établi que le salarié, qui était [4], a effectué des heures supplémentaires, puisque les fiches de paie produites par les deux parties (pièces 2) mentionnent un salaire de base de 169 heures, soit 17,33 heures supplémentaires par mois.
Par ailleurs, figurant également chaque mois sur ses bulletins de salaires des heures supplémentaires en sus des 169 heures mensuelles.
Pour s’opposer aux demandes du salarié relatives au nombre d’heures supplémentaires effectuées, l’employeur verse aux débats un tableau récapitulatif retraçant le nombre d’heures réalisées par le salarié, sur la base du logiciel Twimm, M. [D] étant un technicien itinérant, dont l’activité principale est d’effectuer des prestations de maintenance et d’entretien des installations de climatisation chez les clients.
Cependant, ainsi que le soutient le salarié sans être utilement contredit, ce logiciel Twimm est un logiciel de gestion de maintenance, et non un logiciel d’enregistrement automatique du temps de travail des salariés, et ne prend donc pas en compte les temps de déplacements des techniciens de site en site, et toutes les autres tâches en dehors des prestations chez les clients.
Or, le temps de travail d’un technicien itinérant ne peut se résumer à la durée cumulée des prestations effectuées chez les clients, sans tenir compte des durées de trajets entre chacun de ces sites, et de toutes les tâches annexes qui lui sont dévolues, notamment au niveau administratif, gestion des fournitures et consommables, etc.
En outre, l’employeur ne peut soutenir que le salarié ne travaillait pas effectivement 39 heures par semaine, alors que les fiches de paie produites mentionnent pour la quasi-totalité d’entre elles des heures supplémentaires réalisées au-delà des 169 heures mensuelles. Ainsi, à titre d’exemple, pour l’année 2018, l’employeur a mentionné sur les fiches de paie du salarié, en sus des 169 heures mensuelles': 4h00 supplémentaires en janvier 2018, 6 heures supplémentaires en février 2018, 14,50 heures supplémentaires en mars 2018, 8 heures supplémentaires en avril 2018, 8 heures supplémentaires en mai 2018, 22 heures supplémentaires en juin 2018, 13 heures supplémentaires en juillet 2018, aucune heure en août 2018, 78,50 heures supplémentaires en septembre 2018, 11 heures supplémentaires en octobre 2018, 2 heures supplémentaires en novembre 2018 et aucune heure supplémentaire en décembre 2018.
En ne prenant en compte que les 17,5 heures supplémentaires mensuelles, le salarié effectuait déjà 210 heures supplémentaires annuelles, dont il faut soustraire les congés payés et congés familiaux, mais qui dépassent déjà le contingent annuel de 130 heures.
Enfin, les tableaux d’horaires produits par l’employeur (pièces 5 à 8) ont été établis par lui-même, sans que soit produite l’extraction du logiciel Twimm pour justifier des horaires mentionnés.
Aussi, à défaut de tout élément contredisant de façon utile les tableaux produits par le salarié et déduisant déjà les congés annuels et les congés familiaux, il sera fait droit à sa demande selon le calcul suivant':
— pour l’année 2018': 224,16 heures supplémentaires en sus du contingent, soit un montant d’indemnisation de 3'556,39 euros';
— pour l’année 2019': 361,61 heures supplémentaires en sus du contingent, soit une indemnisation de 5'737,09 euros';
— pour l’année 2020': 125,30 heures supplémentaires en sus du contingent, soit une indemnisation de 2'349,39 euros';
— pour l’année 2021': 96,40 heures supplémentaires en sus du contingent, soit une indemnisation de 1'807,51 euros.
L’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos revêtant un caractère salarial, il convient en outre de condamner l’employeur au paiement des’congés’payés’sur ces sommes, soit 355,63 euros pour 2018, 573,70 euros pour 2019, 234,93 euros pour 2020, et 180,75 euros pour 2021.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation pour les années 2019 à 2021, et par voie d’ajout pour l’année 2018, de condamner l’employeur au paiement de ces sommes à titre d’indemnisation de la’contrepartie’obligatoire’en’repos.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à la vie personnelle et familiale
L’appelante expose que le salarié ne démontre aucun préjudice, soutenant qu’il a subi un surcroît de fatigue ou un manque de présence auprès de ses enfants sans en justifier.
En réplique, le salarié objecte qu’il a eu deux enfants en février 2019 et en mars 2021, et que le rythme de travail intense qui lui était imposé, alors qu’il avait des enfants en bas âge à son domicile, a généré un surcroît de fatigue et des contraintes importantes dans sa vie personnelle, qui n’ont pu être compensées par l’octroi de repos obligatoire dont il a été privé du fait de l’employeur.
***
Le salarié, qui justifie avoir eu deux enfants au cours des années 2019 et 2021 (pièces 12), soit la période concernée par les contreparties obligatoires en repos accordées, justifie d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire précédemment alloué au titre de la’contrepartie’obligatoire’en’repos, du fait de la diminution du temps qu’il aurait pu passer avec ses enfants en bas âge, en raison du non-respect par l’employeur de son obligation d’information et de la violation de son droit au repos.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1], de la mise en demeure délivrée par le conseil du salarié, par lettre recommandée du 12 mai 2022 (pièce 5), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [1] de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [1] aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [D] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [D] une indemnité de 3'000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes antérieures au 28 novembre 2018';
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes':
. 3'556,39 euros à titre d’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, outre 355,63 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2018';
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de la mise en demeure du 12 mai 2022,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision';
REJETTE la demande d’astreinte';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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