Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/ 229
N° RG 26/00329 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOL6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 15 h 15 par LA CIMADE pour :
M. [K] [T]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 13 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (observations écrites du 2 juin 2026, transmises à l’avocat de M. [T])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [T], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [K] [Q], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [T] fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d’Agen en date du 23 octobre 2024, notifié par officier de police judiciaire le 04 juin 2025. Un arrêté en date du 24 novembre 2025 rendu par le Préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi, notifié le 26 novembre 2025.
Monsieur [K] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 30 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête déposée le 04 mai 2026, Monsieur [K] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 mai 2026, reçue le 04 mai 2026 à 14h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [T].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T] et condamné le Préfet d’Ille-et-Vilaine à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur appel du Préfet d’Ille-et-Vilaine, par décision du 06 mai 2026, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2026, et statuant à nouveau, fait droit à la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T], à compter du 04 mai 2026 à 18h, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Par requête motivée en date du 29 mai 2026 reçue le 29 mai 2026 à 10h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [T].
Par ordonnance rendue le 30 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet écartant le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 15h 15, Monsieur [K] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part, le défaut de diligences du Préfet, qui n’a saisi que les autorités consulaires marocaines malgré la non-reconnaissance par le Maroc de l’intéressé et d’autre part, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard de la précédente période de rétention de 90 jours dont Monsieur [T] a déjà fait l’objet de décembre 2025 à mars 2026 et de la non-reconnaissance marocaine.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juin 2026, sollicite l’infirmation de la décision entreprise en raison de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires marocaines en janvier 2026, rendant inopérante une nouvelle saisine de ces mêmes autorités et peu vraisemblable une perspective d’éloignement.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [T] déclare être dépourvu de passeport et ne pas avoir été entendu par les services de police le 30 avril 2026. Soulignant avoir respecté une assignation à résidence, il demande sa remise en liberté afin de quitter lui-même le territoire national.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens contenus dans la déclaration d’appel, faisant remarquer que les autorités marocaines ont dénié à deux reprises la nationalité marocaine à l’intéressé et qu’aucune audition n’a eu lieu le 30 avril 2026, de sorte que la nouvelle saisine des autorités marocaines, inutile, est vouée à l’échec et signe un défaut de diligences de la part du Préfet. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes d’observations transmises par voie électronique le 02 juin 2026 à 09h 51 la confirmation de la décision entreprise, soulignant que la non-reconnaissance, par principe non définitive, opposée précédemment par les autorités marocaines, peut être combattue par l’envoi récent de nouveaux éléments, sur la base de l’audition administrative du 30 avril 2026 et qu’une audition consulaire a été sollicitée le 01er mai 2026 auprès des autorités marocaines, relancées le 28 mai 2026, empêchant d’estimer qu’aucune réponse consulaire n’interviendra.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [K] [T] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026 à 18h, à l’issue de sa garde à vue, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a avisé dès le 01er mai 2026 les autorités consulaires marocaines du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité un laissez-passer, joignant plusieurs pièces justificatives, comprenant notamment une photographie, un jeu d’empreintes, le procès-verbal d’audition du 30 avril 2026, versé en procédure, et l’arrêté fixant le pays de renvoi. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 28 mai 2026 avec une demande d’audition consulaire, aux motifs que nonobstant l’absence de correspondance des empreintes, l’intéressé n’a jamais revendiqué une autre nationalité.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours et un avis des autorités consulaires marocaines opéré dès le placement en rétention de Monsieur [T], conformément aux prescriptions légales et jurisprudentielles. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences en ayant négligé de saisir d’autres représentations consulaires que le Maroc suite à la réponse négative adressé par les autorités marocaines lors d’une précédente procédure, dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement.
Si est jointe à la procédure une précédente note des autorités consulaires marocaines du 22 janvier 2026, faisant état d’une absence d’identification de Monsieur [T] par rapprochement des empreintes digitales, cette réponse ne peut équivaloir à une non-reconnaissance définitive des autorités consulaires marocaines, d’autant plus que le susnommé a toujours revendiqué sa nationalité marocaine et qu’une audition consulaire a justement et expressément été demandée le 01er mai 2026 par le Préfet, avec une relancé le 28 mai 2026. En tout état de cause, il est rappelé que l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences qu’à compter du placement en rétention et que par ailleurs, Monsieur [T] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi de nouveau rejeté en toutes ses composantes, au stade de cette deuxième prolongation.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités consulaires marocaines saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage et relancées à plusieurs reprises, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n’ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [T] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, dans sa saisine du 29 mai 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine vise expressément pour motiver sa demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, la menace à l’ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue le comportement de Monsieur [K] [T], en raison de sa condamnation prononcée le 23 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d’Agen à la peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel ainsi qu’à une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits de violences sur un gendarme et violences avec arme sur trois autres personnes, ainsi que de sa mise en cause et son placement en garde à vue le 30 avril 2026 pour avoir commis une tentative d’extorsion avec violences sur un couple alors qu’il était ivre, étant précisé que le Préfet avait déjà motivé sa décision de placement en rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de Monsieur [T].
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T] à compter du 30 mai 2026 à compter de 18 h, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 02 Juin 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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