Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2024, N° 23/02710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 545/2025
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCZF
PB/KM
Décision déférée du 12 Février 2024
Cour d’Appel de Toulouse
( 23/02710)
BERGE
[U] [M]
C/
[O] [S]
S.C.I. LE BROUGUET
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [O] [S]
Assigné le 4.4.2024 à étude
Décédé le 12 octobre 2024
S.C.I. LE BROUGUET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2008, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à M. [O] [S] et Mme [U] [M], un appartement situé [Adresse 7].
Par ordonnance du 6 mars 2023, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples détails, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation du bail en date du 1er février 2008 entre la SCI Le [Adresse 5] à M.[O] [S] et Mme [U] [M] pour le logement situé situé [Adresse 7],
— ordonné en conséquence la reprise du logement loué,
— déclaré abandonnés les biens situés dans le local abandonné du fait de l’absence de valeur desdits biens, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservée pendant deux ans par le commissaire de justice instrumentaire,
— autorisé la demanderesse à vendre aux enchères publiques les biens ayant une valeur marchande et déclaré abandonnés les biens sans valeur marchande,
— condamné M.[O] [S] et Mme [U] [M] au paiement de la somme de 10 500 euros en principal au titre des loyers impayés arrêtés au 1er janvier 2023,
— condamné M.[O] [S] et Mme [U] [M] aux entiers dépens y compris le coût de la présente requête.
Ladite ordonnance a été signifiée le 16 mars 2023.
Par acte en date du 3 juillet 2023, Mme [U] [M] a demandé au tribunal judiciaire de Toulouse de la relever de la forclusion et en conséquence l’autoriser à former opposition à l’ordonnance sur requête rendue le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse et condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile y compris les dépens.
Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [U] [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions,,
— condamné Mme [U] [M] à payer à la SCI Le Brouguet la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [M] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 mars 2024, Mme [U] [M] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [U] [M], dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2024, a demandé à la cour, au visa de l’article 540 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu le 12 février 2024 sous la présidence de M. Michel Bergé, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Toulouse, chargé de la protection statuant en matière civile en ce qu’il a :
*débouté Mme [U] [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
*condamné Mme [U] [M] à payer à la SCI Le Brouguet la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [U] [M] aux dépens,
— relever Mme [U] [M] de la forclusion et en conséquence, l’autoriser à former opposition de l’ordonnance sur requête rendue le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter la SCI Le Brouguet de l’intégralité de ses demandes,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI Le Brouguet, dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, a demandé à la cour, au visa des articles 540, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
*débouté Mme [U] [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
*condamné Mme [U] [M] à payer à la SCI Le Brouguet la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [U] [M] aux dépens,
au surplus statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner Mme [U] [M] aux entiers dépens de l’instance devant la cour.
— condamner Mme [U] [M] à payer à la SCI Le Brouguet la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 avril 2025, le conseil de l’appelante a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties.
Par courriers des 14 et 15 mai 2025, les parties ont indiqué que l’appelante se désistait de son appel, chacune d’elles conservant la charge de ses dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 05 novembre 2025 pour un changement de composition de la juridiction, l’affaire étant mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et emporte acquiescement au jugement, au visa de l’article 401 du même code.
En présence d’un désistement accepté, la cour constatera qu’elle est n’est plus saisie et donnera acte aux parties que chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Constate le désistement de Mme [U] [M] et le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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