Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 juin 2023, N° 22/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02356 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA3Q
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00640
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] (la société) a constaté, à la lecture de son compte employeur de l’année 2022, que l’une de ses salariées, Mme [P] [G] [W] (la victime), avait souscrit, le 8 février 2017, une déclaration de maladie professionnelle, prise en charge par la [4] (la caisse), le 29 août 2017.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la pathologie déclarée le 8 février 2017, par la victime ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 8 février 2017.
La société expose, en substance, que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas la déclaration de maladie professionnelle, en ne l’associant pas à la procédure d’instruction qui n’a dès lors pas été contradictoire, en ne l’informant pas des dates de clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, et en ne lui permettant pas de faire valoir ses observations.
A l’audience, la caisse indique s’en rapporter à la sagesse de la cour, n’étant pas en mesure de produire de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, un double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par la victime, est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées.
En l’espèce, la caisse ne produit aucun élément aux débats et indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Force est de constater, dans ces conditions, que la caisse ne justifie pas avoir envoyé à la société un double de la déclaration de maladie professionnelle. Il s’ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société, pour ce motif, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [P] [Z] [Y] [W], le 8 février 2017, inopposable à la société [8] ;
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chêne ·
- Démission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Visioconférence ·
- Collaborateur ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Signification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Partie ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Préjudice ·
- Contrat de crédit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Réception ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Commercialisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Emploi ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'accès ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Marin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Taux de prélèvement ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.