Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 décembre 2022, N° F20/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00472 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00359
APPELANTE :
S.A.S. [7] – exerçant sous l’enseigne '[2]'
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Assistée sur l’audience par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
née le 09 août 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Assisté sur l’audience par Me François CAULET, substituant Me Patrick DAHAN, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2023-004108 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après une succession de contrats de travail à durée déterminée discontinus, M. [Z] [D] a été engagé à compter du 10 mai 2010 en qualité d’employé libre-service, par la société [9], qui exploitait un magasin à l’enseigne [3], situé à [Localité 13].
Le contrat a été transféré à plusieurs mandataires-gérants et, en dernier lieu, à la société [10], gérée par M. et Mme [I].
Par jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 12 avril 2017, la société [10] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 03 octobre 2018, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement et désigné en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl [5], prise en la personne de Maître [L], et en qualité de mandataire judiciaire, Maître [T].
Le 08 janvier 2020, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’entreprise étaient prononcées, désignant en qualité de liquidateur la Selarl [12], prise en la personne de Maître [A].
Le même jour, la société [3] confiait la gérance-mandat de cet établissement à la société [11], puis le 1er février 2020 à la société [7].
À l’occasion de ces cessions, les contrats de travail des salariés étaient transférés et en dernier lieu au profit de la société [7].
Le 17 février 2020, M. [Z] [D] a été convoqué, ainsi que treize de ses collègues, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2020 et mis à pied à titre conservatoire par la société [10].
Le 24 février 2020, M. [Z] [D] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 06 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire, cette fois par la société [7].
Par lettre du 16 mars 2020, M. [Z] [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 24 août 2020, M. [Z] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [7] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement en date du 29 décembre 2022 a statué comme suit :
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Z] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Prononce l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la SAS [7]-[3]/[2], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
— 12 105,18 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— 4 035,06 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale, outre 403,50 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
— 3 025,50 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— 1 818,66 € bruts au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, outre 181,86 € bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
Ordonne à la SAS [7]-[3]/[2], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [D], et ce, dans la limite de six mois ;
Dit que, conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 R. 1235-2 du Code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique Pôle Emploi ;
Ordonne, à la SAS [7]-[3]/[2], prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Monsieur [Z] [D] les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la remise de la totalité des documents, et ce pour une durée maximale de 90 jours ;
Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [Z] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Z] [D] à 2 017,53 € bruts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Condamne la SAS [7]-[3]/[2], prise en la personne de leur représentant légal à verser à Monsieur [Z] [D] 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7]-[3]/[2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 27 janvier 2023, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 06 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025.
' Suivant ses dernières écritures remises au greffe, la société [7] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire, débouter M. [Z] [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de paiement de la somme de :
— 18 157,77 € à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 035,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 403,5 € à titre de congés payés sur le préavis,
— 4 959,76 € à titre d’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire, juger qu’elle rapporte la preuve des faits reprochés à M. [Z] [D] et qui ont conduit à son licenciement, juger que les faits commis par M. [Z] [D] lui ont causé un préjudice et présentent un caractère fautif, juger que le licenciement de M. [Z] [D] repose à minima sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, débouter, M. [Z] [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes indemnitaires non fondées.
A titre infiniment subsidiaire, juger que M. [Z] [D] avait au jour de son licenciement de 09 ans et 10 mois d’ancienneté, juger que les demandes de M. [Z] [D] sont non fondées et les calculs erronés.
Sur le salaire de référence, débouter M. [Z] [D] de sa demande de dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 2 017,53 € brut et fixer le salaire de référence de M. [Z] [D] à 1 978,85 € brut.
Sur la période de mise à pied à titre conservatoire, juger que M. [Z] [D] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 17 février 2020, juger que la mise à pied à titre conservatoire de M. [Z] [D] est justifiée au titre des faits qui lui sont reprochés ;
Par conséquent, débouter M. [Z] [D] de ses demandes de paiement de la somme de 1 818,66 € à titre de remboursement des jours de mise à pied et de la somme de 181,86 € à titre de congés payés sur les jours de mise à pied ;
Au surplus, juger que les demandes de M. [Z] [D] sont non fondées et les calculs erronés.
Sur le rappel de salaire lié à l’imputation du taux neutre de prélèvement d’impôt à la source, juger qu’elle n’a eu connaissance du taux personnalisé de M. [Z] [D] que le 23 mars 2020, juger que M. [Z] [D] a obtenu le remboursement de la somme de 181,86 euros et qu’il n’apporte pas la preuve que l’application d’un taux de 7,50% sur le mois de mars 2020 au titre du prélèvement à la source lui a causé un préjudice ;
Par conséquent, débouter M. [Z] [D] de sa demande de paiement de la somme de 181,86 € à titre de rappel de salaire lié à l’imputation d’un taux de prélèvement d’impôt à la source erroné.
Sur les autres demande, débouter M. [Z] [D] de sa demande tendant à la contraindre de lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ses documents de rupture rectifiés et débouter M. [Z] [D] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel, constater qu’elle a dû exposer des frais irrépétibles sur la base desquels la Cour appréciera la somme à allouer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sachant qu’il est demandé la somme de 3 000 euros et condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens.
L’appelante soutient que c’est par des motifs erronés que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse alors que la matérialité des faits et la preuve de la faute retenue à l’encontre du salarié sont établies par les extraits de vidéosurveillance, lequel a été mis en place aux fins d’assurer la sécurité des biens et des personnes et qu’il n’enregistre pas les activités des salariés, en sorte que les preuves produites sont recevables.
Elle fait également valoir que le classement sans suite ou encore l’absence de poursuites n’est pas de nature à priver l’employeur de son pouvoir disciplinaire et à faire échec au licenciement sans faute et que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’impose au juge civil, qu’en présence d’une décision rendue par le juge pénal et devenue définitive.
Subsidiairement, elle soutient que ces griefs caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et plus subsidiairement encore que le montant des indemnités allouées n’est pas conforme aux droits des salariés ou excessif.
' Aux termes de ses dernières écritures adressées au greffe, M. [Z] [D] demande à la cour de Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement des sommes de 4 035,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 403,5 € à titre de congés payés sur le préavis, 4 959,76 € à titre d’indemnité de licenciement, 1 818,66 € à titre de remboursement des jours de mise à pied, outre 181,86 € à titre de congés payés sur les jours de mise à pied, mais de le réformer en ce qu’il a été débouté le salarié de sa demande de 181,66€ à titre de rappel de salaire lié à l’imputation d’un taux de prélèvement d’impôt à la source erroné, ainsi que le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’astreinte, et, statuant de ces chefs, de :
Condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes :
18 157,77 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 181,86 € à titre de rappel de salaire lié à l’imputation d’un taux de prélèvement d’impôt à la source erroné,
Contraindre l’employeur à remettre au salarié, sous astreinte de 100 € par jour de retard ses documents de rupture rectifiés,
Condamner l’employeur au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir que le Conseil de prud’hommes de Perpignan a statué à bon droit, en retenant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, puisqu’aucun vol n’a été commis par un de ses collègues ou lui même, en précisant, le concernant, 'qu’il n’est jamais passé en caisse ni à réaliser d’achat ni a été a vu avec des articles en main'.
Il soutient que la preuve d’une faute grave n’est pas rapportée en soulignant que la plainte pénale a été classée sans suite au motif que 'les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée'. Il ajoute notamment que les enregistrements de vidéosurveillance sont illisibles, et que l’on imagine mal des salariés totalisant pour la plupart d’entre eux près de dix ans d’ancienneté passer en caisse des articles sans les payer devant des caméras dont ils avaient connaissance et devant des agents de sécurité. Il se prévaut enfin du témoignage des gérants qui attestent qu'« il convenait donc que chaque salarié reprenne immédiatement ses effets personnels et de régler les articles mis de côté pour les soldes, c’était une pratique ancienne dont [3] était informé. De la même manière et après validation, nous autorisions les salariés à prendre de la « casse » ou à bénéficier d’une remise sur les modèles d’expos : comme pratiqué pour les clients. Concernant les plantes, du fait de la fermeture, tout le monde pensait qu’elles iraient à la casse. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement du 16 mars 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« J’ai le regret, par la présente, de vous licencier pour faute grave préjudiciable aux intérêts de l’entreprise pour les motifs suivants : vol de marchandises appartenant à l’entreprise exploitée, le magasin [3].
Pour rappel, dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat, le Groupe [3], mandant, a confié à la Société [7] l’exploitation et la gestion du magasin [3], situé à [Adresse 14]. Votre contrat de travail a été transféré de la société [10] à la société [7] dans le cadre d’une succession de contrats de mandat-gérance, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Ainsi, en ma qualité de gérant-mandataire, la responsabilité des marchandises confiées m’incombe, à savoir la gestion du flux des marchandises (entrée et sorties de ces marchandises), le contrôle des marchandises, les encaissements ainsi que l’inventaire.
Or, le 2 février 2020, j’ai constaté, par le visionnage de vidéosurveillances, système utilisé pour assurer la sécurité du magasin et également afin de garantir la sécurité de nos clients et celle de leurs biens, que des faits de vols ont été commis par plusieurs employés du magasin.
Après en avoir informé le Groupe [3], un inventaire des marchandises en stock a été effectué le 4 février 2020, par une société externe, la société [8], pour une remise à jour du stock et effectuer l’inventaire fiscal du prédécesseur, la Société [10]. Il résulte de cet inventaire que plusieurs marchandises, n’ayant pas fait l’objet d’une vente, n’ont pu être inscrites à l’actif financier du magasin [3], du fait de la disparition de ces éléments.
Il s’avère que la journée du 8 janvier 2020, après la fermeture exceptionnelle du magasin à 18 heures, plusieurs salariés ont commis des faits de vol.
En effet, le 8 janvier 2020, alors que vous étiez censée être en vacances, vous vous êtes rendue au magasin, après la fermeture exceptionnelle, afin d’y effectuer des « achats ». Vous êtes passée en caisse avec Madame [X] [Y], employée au sein du magasin en qualité d’Animatrice rayon, également auteur de faits de vol.
Ce jour-là, à 18h53, lors de votre passage en caisse, une partie des articles n’ont pas fait l’objet d’un encaissement. Dans le cadre de vos « achats », encaissés par Madame [X] [Y], seuls 8 articles sur les 12 en votre possession ont été encaissés.
Manifestement ces faits de vol ont été commis en connivence avec Madame [X] [Y], ainsi que d’autres employés du magasin [3], comme l’atteste la vidéosurveillance du 8 janvier 2020 sur laquelle, l’ensemble des salariés présents ce jour-là, ayant commis des faits de vols préjudiciables aux intérêts du magasin, posent pour la prise d’une photographie vers 19h15.
Je vous rappelle que dans le cadre de l’exécution de votre prestation de travail vous êtes soumis à une obligation générale de loyauté. De ce fait, pendant toute la durée du contrat de travail, tout acte contraire aux intérêts de l’entreprise est proscrit.
Or, le fait de participer volontairement à des faits relatifs à la soustraction de marchandises est contraire aux intérêts de l’entreprise et lui est préjudiciable.
D’autant plus que, dans le cadre de la gérance-mandat, les déficits d’inventaires, ayant un impact sur le chiffre d’affaires du magasin [3], affecteront nécessairement financièrement la Société [7], laquelle doit rendre compte au mandant de sa gestion des marchandises.
Votre attitude est totalement inadmissible et traduit un manque de professionnalisme de votre part. Il est donc inconcevable de conserver au service de la Société [7] un employé manquant à ses obligations contractuelles notamment à son obligation de loyauté.
Ainsi, ces faits de vol, fautifs, ainsi que le manquement à votre obligation de loyauté constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, l’employeur verse aux débats les éléments suivants :
— un procès-verbal d’audition de M. [D] (pièce 1).
— des photographies (au nombre de 57) extraites des vidéosurveillances sous la dénomination de « Vidéos journée du 08/01/2020 », lesquelles sont assorties de commentaires annotées (pièce 2).
— un PV de visionnage des vidéosurveillances établi par un agent de police judiciaire (pièce 3).
— le dépôt de plainte de la société [3] (pièce 6), ainsi que sa prise en compte (pièce 10) et son classement sans suite (pièce 11) par le procureur de la République.
— un procès-verbal de déposition de M. [P] (pièce 7) qui se présente comme le directeur de réseau dans la société [4], filiale de la société [3].
— un PV comprenant l’ensemble des tickets de caisse (pièce 15).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
En premier lieu, que M. [D] a contesté avoir volé des marchandises du magasin au préjudice de l’employeur (pièce 1).
En second lieu, dans son audition (pièce 7), M. [P] déclare avoir vu sur les vidéosurveillances de la société concernant les faits reprochés aux 14 salariés. Concernant M. [D], il soutient que "Vers 18h45, [Z] [D] sort du magasin sans passer par les caisses avec cinq produits.".
Toutefois, force est de constater qu’il ressort simplement du PV de visionnage établi par l’agent de police judiciaire que " A 18h56, Mme [Z] [D] est filmée avec des articles en main dans le magasin, qui ne feront pas l’objet d’un passage en caisse, nous ne pouvons affirmer que les articles ont été sortis du magasin, la nature des articles ne peut être identifiée.".
Dès lors, bien que l’employeur avance le contraire, au regard des éléments observés, l’agent de police judiciaire ne parvient pas à constater l’existence d’un vol imputable à M. [D].
Aucune soustraction frauduleuse du salarié n’est donc caractérisée
En troisième lieu, la pièce n°2 n’est constituée que de captures d’écran des vidéosurveillances fournies par M. [F] (le repreneur de la société), lesquelles sont assorties de commentaires dont on ignore l’auteur.
Ces captures d’écran présentent diverses personnes qui passent à la caisse du magasin (du 05/01/2020 au 08/01/2020), ce qui les rend inexploitables pour qualifier les faits de vols. Cette pièce n°2, qui n’est pas authentifiée par un constat dressé par un commissaire de justice est dépourvue de toute force probante et ne permet pas d’imputer au salarié un quelconque passage de marchandises sans les payer.
En quatrième lieu, M. [P] évoque dans sa déposition, la démarque du magasin (la démarque qui s’élevait en 2019 à la somme de 339.561 euros est passée à 425.303 euros en 2020), tout en précisant qu’il ne peut pas établir le chiffre exact de la perte qui serait intervenue le jour des faits, qu’il estime, sans viser aucun élément d’appréciation objectif, à 'environ 2 500 euros'.
Par ailleurs, il convient de relever que, quand bien même la décision du Procureur de la République est effectivement dépourvue de l’autorité de la chose jugée, la plainte déposée par l’employeur à l’encontre des salariés a été classée sans suite au motif que « Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées. ».
En outre, le salarié fournit l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigée par Mme [V] [C] et M. [S] [C], lesquels ont assuré la gérance-mandat du magasin [3] de [Localité 13] jusqu’au 8 janvier 2020.
Aux termes de celle-ci, ils indiquent avoir informé les salariés de la fermeture immédiate et définitive du magasin, en leur demandant non seulement de rendre leurs clés le soir même à la responsable ([R]), mais aussi de récupérer immédiatement leurs effets personnels et enfin, de régler les articles mis de côté. Ils précisent dans cette attestation qu’il existait une pratique ancienne – connue par la société [3] – selon laquelle les salariés pouvaient mettre de côté, en amont, les futurs articles soldés, afin de pouvoir bénéficier des promotions. Par ailleurs, ils indiquent les salariés étaient autorisés à récupérer de la casse. Concernant les végétaux, Mme [C] indique qu’en raison de la fermeture immédiate du magasin, elle considère que ceux-ci étaient destinées à aller à la casse.
Le témoignage de l’employeur des salariés licenciés au jour des faits qui leur sont reprochés corroborent la thèse de ces derniers selon laquelle il n’ont nullement soustrait frauduleusement des marchandises au préjudice de la société [3], mais qu’ils se sont bornés à récupérer leurs affaires personnelles, à payer le cas échéant des marchandises mises de côté, voire à passer des plantes vouées à la casse tenant à la fermeture du magasin pour une durée indéterminée.
Enfin, il convient de relever que l’ensemble de ces faits se sont déroulés en la présence d’un agent de sécurité, comme le concède M. [P] (pièce 7), sans qu’il ne soit allégué que celui-ci aurait constaté une quelconque malversation imputable au salarié.
Il résulte de cet ensemble que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés au salarié. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [D] âgé de 32 ans bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans et 10 mois au sein de la société [7] [3] qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 749,45 euros bruts, prime d’ancienneté comprise, le salaire de référence s’établissant, selon la moyenne la plus favorable pour le salarié à celle des douze derniers mois travaillés (février 2019 à janvier 2020) à 1 978,85 euros, la moyenne des 3 derniers mois s’établissant à 1 786,78 euros.
Le licenciement étant injustifié, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire elle-même injustifiée, laquelle s’est prolongée du 17 février au 16 mars 2020, soit durant un mois. Compte tenu du salaire du salarié, la société sera condamnée de ce chef à un rappel de salaire de ce chef de 1 749,45 euros bruts outre 172,94 euros. Le montant alloué par le conseil sera réformé en ce sens.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire s’élevant à 1 749,45 euros, il sera alloué à M. [D] une indemnité compensatrice de préavis de 3 498,90 euros bruts, outre 349,89 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le montant sera réformé en conséquence.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 10 ans, du salaire de référence de 1978,85 euros, conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement allouée par les premiers juges et dont M. [D] ne conteste pas l’évaluation, n’excède pas les droits du salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 025,50 euros.
Par ailleurs, le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement. En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 9 mois de salaire brut.
Pour justifier de l’évolution de sa situation professionnelle après son licenciement injustifié, M. [D] communique plusieurs contrat de travail à durée déterminée qu’il a souscrit en 2021 auprès de la société [6] qui exploite un supermarché sur des emplis à temps partiel. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, ainsi que des circonstances du licenciement abusif dont il a fait l’objet, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 16 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’imputation d’un taux de prélèvement à la source erroné :
La société rappelant à bon droit qu’en application de la circulaire publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI IR PAS 30 10 50 – 27/02/2019) qu’en cas d’erreur de taux de prélèvement, celles-ci sont in fine, automatiquement régularisées lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire sans que le salarié ait besoin de modifier sa déclaration de revenus, et alors qu’il n’est nullement caractérisé une quelconque faute imputable à l’employeur dans la mise en oeuvre du prélèvement à la source, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 181,86 euros au titre de l’imputation d’un taux de prélèvement à la source erroné.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Z] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— Condamné la SAS [7]-[3]/[2] à verser à M. [Z] [D] la somme de 3 025,50 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonné à la SAS [7]-[3]/[2] à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [D], et ce, dans la limite de six mois ;
— Débouté M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 181,86 euros au titre de l’imputation d’un taux de prélèvement à la source erroné et la société de ses demandes,
— Ordonné, à la SAS [7]-[3]/[2] à délivrer à M. [Z] [D] les documents sociaux rectifiés ;
— Condamné la SAS [7]-[3]/[2] à verser à M. [Z] [D] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS [7]-[3] / [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 1 749,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 172,94 euros.
— 3 498,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 349,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande tendant à voir assortir l’injonction de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte,
y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société [7] [3] à payer à M. [D] la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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