Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 219
N° RG 26/00315 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOH4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Mai 2026 à 12H01 par la CIMADE pour :
M. [E] [D]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mai 2026 à 17H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [D], assisté de Me Flora LAVILLE COLOMB , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2026 à 10H00 l’appelant assisté de M. [N] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [D] fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par un arrêt contradictoire de la Cour d’Assises de [Localité 2] en date du 22 mai 2024. Un arrêté en date du 19 février 2026 rendu par le Préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays de renvoi, notifié le 19 février 2026.
Monsieur [E] [D] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir en date du 20 mai 2026 notifié le 23 mai 2026 à l’intéressé, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 26 mai 2026, Monsieur [E] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 mai 2026, reçue le 26 mai 2026 à 16h 29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [D].
Par ordonnance rendue le 27 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2026 à 12h 01, Monsieur [E] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de l’avis donné au procureur de la République du placement en rétention, s’agissant en l’espèce d’une information donnée antérieurement au placement en rétention, en violation des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [D] déclare avoir été condamné à tort et se dit prêt à quitter la France mais refuse de partir en Tunisie. Il demande sa remise en liberté, confirmant être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient le moyen formé par écrit et le développe, insistant sur la violation des dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA au regard de l’avis prématuré donné au Procureur de la République du placement en rétention, irrégularité retenue par plusieurs autres juridictions d’appel. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas fait parvenir d’observations en appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen de nullité tiré d’un avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure qu’à sa levée d’écrou, intervenue le 23 mai 2026 à 08h 45, Monsieur [E] [D] a été placé en rétention administrative et le Préfet justifie avoir adressé la veille, 22 mai 2026 à 16h 45, tant au procureur de la République de [Localité 4] qu’au procureur de la République de [Localité 3] un courrier électronique les informant que le susnommé serait placé en rétention administrative le lendemain, soit le 23 mai 2026 à 08 h 45, à sa libération du centre de détention de [Localité 5].
Si l’avis de placement en rétention administrative a été adressé au Parquet avant le début de la mesure de rétention, il convient de relever qu’il ne s’agit ni d’une information trop éloignée dans le temps ni d’une information indéterminée quant au jour et à l’heure du placement en rétention envisagé, mais d’un avis anticipé de seulement quelques heures dans l’après-midi pour un placement en rétention, en vertu d’un arrêté de placement déjà pris, devant intervenir le lendemain matin à une heure précise à l’issue de la période d’incarcération de l’intéressé. En l’occurrence, la décision de placement en rétention a bien été notifiée à Monsieur [D] le 23 mai 20206 à 08h 45 et a donc pris effet à compter de cette heure conformément à l’avis adressé au Parquet.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le procureur de la République a régulièrement été informé de la mesure de rétention administrative puisqu’il en avait, dès le début de ladite mesure, parfaitement connaissance, commandant le rejet du moyen de nullité soulevé.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, étant dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, et constituant par ses antécédents pénaux une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. En effet, l’intéressé se déclarant ressortissant tunisien sans pouvoir en justifier par la production d’un document d’identité ou de voyage, le Préfet atteste avoir saisi dès le 20 février 2026 les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de reconnaissance, joignant plusieurs pièces justificatives. Avisées le 23 mai 2026 du placement en rétention de l’intéressé, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées quant au processus d’identification en cours.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] à compter du 27 mai 2026 à 08h 45, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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