Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mai 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 202
N° RG 26/00292 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN7W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Mai 2026 à 12h17 par courriel de la CIMADE
pour :
M. [W] [G] [T]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD , avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mai 2026 à 14h16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de TRENTE jours à compter du ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [G] [T], assisté de Me COSNARD , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2026 à 10H00 l’appelant assisté de M. [V] [W], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [G] [T] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 septembre 2023 et notifié le même jour.
Monsieur [W] [G] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 15 avril 2026 notifié le 15 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [W] [G] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 19 avril 2026, reçue le 18 avril 2026 à 17 h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [G] [T].
Par ordonnance rendue le 20 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours
Par requête motivée en date du 14 mai 2026, reçue le 14 mai 2026 à 13h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [G] [T].
Par ordonnance rendue le 15 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 mai 2026 à 12h 17, Monsieur [W] [G] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie, s’agissant de la situation diplomatique entre ce pays et la France et de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 mai 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [W] [G] [T] expose être dépourvu de passeport et demande une chance d’être libéré afin de pouvoir régulariser sa situation, travailler et s’occuper de sa fille présente en France.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [W] [G] [T] développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel, soulignant l’ancienneté des diligences et l’absence de réponse des autorités algériennes.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, faisant observer qu’alors qu’une relance des autorités consulaires sur lesquelles il n’existe pas de pouvoir de coercition, a été opérée, les perspectives d’éloignement sont réelles d’autant plus que les entretiens consulaires et les délivrances de documents de voyage reprennent.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] [T] a été placé en rétention administrative le 15 avril 2026 à 09h 37, à l’issue de sa période d’incarcération en exécution de peine, et il ressort de la procédure que dès le 27 mars 2026, pendant la période d’incarcération, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives. Le 04 avril 2026, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission d’un jeu d’empreintes digitales de l’intéressé. Le 15 avril 2026, le Préfet a averti les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de Monsieur [T] et relancé la demande d’identification, joignant la fiche demandée des empreintes digitales. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes, relancées le 12 mai 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 27 mars 2026, relancée à deux reprises et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [T], étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 12 mai 2026, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, d’autant plus que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] [T] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [G] [T] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 14 mai 2026, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représente le comportement de Monsieur [T] au regard de ses antécédents judiciaires, s’agissant de 4 condamnations prononcées depuis 2016, notamment le 09 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et port prohibé d’arme de catégorie [Etablissement 1], de son incarcération réente, cette condamnation récente pour des faits graves de violences intrafamiliales dont la répression est une politique publique prioritaire, l’intéressé adoptant ainsi un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative, étant précisé que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et relevé par le premier juge dans sa décision du 20 avril 2026.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [G] [T] à compter du 15 mai 2026 à 09h 37, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 mai 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [G] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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