Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 20 janv. 2026, n° 24/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 2
N° RG 24/03221
N°Portalis DBVL-V-B7I-U2WH
DÉBITEUR :
[W] [I]
Mme [W] [I]
C/
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 36]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 38]
M. [B] [X]
[23]
S.A.R.L. [20]
[24] [Localité 34]
MY MONEY BANK
[32] [Localité 33] [31]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [W] [I]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 36]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 38]
M. [B] [X]
[23]
S.A.R.L. [20]
[24] [Localité 34]
MY MONEY BANK
[32] [Localité 33] [31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [W] [I]
née le 26 février 1974 à [Localité 28] (92)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-4509 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 37])
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. [20]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Stanislas COMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
[24] [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Yulia BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 36]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2024
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 38]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2024
Monsieur [B] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2024
[23]
[Adresse 16]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
MY MONEY BANK
Service Solutions Alternatives
[Adresse 1]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/10/2024
[32] [Localité 33] [31]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 26 mai 2021, Mme [W] [I] a saisi la [26] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 17 février 2022, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts sous condition de la vente amiable au prix du marché du bien immobilier appartenant à la débitrice.
La société [20] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Déclaré recevable le recours formé par la société [20].
— Rejeté le recours.
— Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge de l’État.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2023, la société [20] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 26 janvier 2024, la société [24] [Localité 34] a interjeté appel incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2024.
A cette date, Mme [W] [I], avisée par lettre recommandée le 9 juin 2023, pli non réclamé, n’a pas comparu.
Suivant arrêt du 26 mars 2024, la cour a :
— Infirmé le jugement rendu le 13 janvier 2023 sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [20].
Statuant à nouveau,
— Déclaré Mme [W] [I] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Condamné Mme [W] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant déclaration du 31 mai 2024, Mme [W] [I] a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
La société [20] a comparu et demande à la cour de :
Vu les articles L.711-1 et L.761-1 du code de la consommation,
— Déclarer son appel recevable et bien fondé.
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable.
— Déchoir Mme [W] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement.
— A tout le moins, la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
— La condamner à lui payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La société [24] [Localité 34] a comparu et demande à la cour de :
Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
— Déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [W] [I].
— La débouter de ses demandes.
Subsidiairement,
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [20].
— Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
— Déchoir Mme [W] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement et la déclarer irrecevable à bénéficier de cette procédure.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [W] [I] a comparu et demande à la cour de :
— La déclarer recevable en son opposition.
Statuant à nouveau,
— Confirmer le jugement déféré.
— Statuer sur les dépens comme de droit.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition.
La société [24] [Localité 34] fait valoir que l’opposition de Mme [W] [I] est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié d’une défaillance au sens de l’article 571 du code de procédure civile et qu’elle est dépourvue de toute motivation.
Mme [W] [I] soutient que la société [24] [Localité 34] n’est pas fondée à faire valoir des moyens devant la cour dès lors qu’elle n’a pas contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Contrairement à ce que prétend Mme [W] [I], la société [24] [Localité 34], en tant que partie à l’instance d’appel comme ayant été régulièrement intimée, est recevable à contester la recevabilité de l’opposition formée par elle.
Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Selon l’article 574 du même code, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Mme [W] [I] a formé opposition suivant lettre du 31 mai 2024 à l’arrêt du 26 mars 2024.
Contrairement à ce que prétend la société [24] [Localité 34], l’opposition n’est pas dépourvue de moyens dès lors que Mme [W] [I] fait valoir dans sa lettre que, sans domicile fixe, elle n’a pas été informée de la procédure d’appel.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur le fond.
Au soutien de son appel, la société [20] fait valoir que la débitrice a dissimulé la réalité de sa situation patrimoniale. Elle relève qu’elle a omis de déclarer qu’elle était gérante et associée de la SCI [21] dont l’objet social est l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, société constituée trois jours après une audience devant le premier juge, laquelle société a repris le bénéfice de compromis de vente portant sur des terrains situés à Ploemel. Elle fait valoir également qu’elle a omis de déclarer qu’elle détenait des parts sociales dans la société [30] qui exerçait une activité de locations touristiques et qui a cessé son activité le 28 avril 2024. Elle reproche à la débitrice d’être peu transparente sur son activité, notamment au sein de l’association [27], d’avoir aggravé son endettement et de s’être abstenue de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire.
Au soutien de son appel incident, parfaitement recevable en ce qu’il découle de l’évolution du litige et des révélations sur la situation de la débitrice, la société [24] [Localité 34] fait valoir également la mauvaise foi de cette dernière en ce qu’elle a dissimulé sa situation patrimoniale.
Mme [W] [I] fait valoir une situation de précarité et de fragilité. Elle affirme qu’elle n’a tiré aucun revenu des activités de l’association [27] et de la société [30]. Elle précise que la SCI [21] a été créée par ses enfants et qu’elle ne détient aucun patrimoine. Elle ajoute que sa situation personnelle s’est fortement dégradée en sorte qu’elle ne peut plus exercer son activité de sophrologue.
Devant le premier juge, Mme [W] [I] a indiqué qu’elle était demandeur d’emploi et qu’elle percevait une allocation chômage d’un montant mensuel de 780 euros. Elle a confirmé avoir la qualité de directrice générale de la société [29] et de présidente de l’association [27] tout en précisant n’en tirer aucun revenu. Elle a également déclaré être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 112 500 euros.
Selon les pièces produites aux débats par la société [20], Mme [W] [I] a constitué le 21 octobre 2022, donc en cours d’instance, la SCI [21] dont le siège est sis [Adresse 4] en la commune de Belz, sans en faire état devant le premier juge. L’objet social de la société dont elle est la gérante est notamment l’acquisition, la vente et la location de tous biens et droits immobiliers. A la lecture des statuts, il apparaît que Mme [W] [I] a régularisé le 30 juin 2022 des compromis de vente concernant deux terrains situés à [Localité 35], compromis dont le bénéfice a été repris par la société. Elle n’a pas fait état de ces acquisitions devant le premier juge.
Par ailleurs, selon les informations parues sur le site internet de l’association [27] à la date du 25 avril 2023, elle proposait pour la saison 2022/2023 des séances collectives de sophrologie, de méditation et de qi qong au prix de 3 euros la séance. L’activité de cette association a fait l’objet d’une publication sur le site [39] le 16 août 2024. Devant le premier juge, Mme [W] [I] a prétendu que cette association n’avait plus d’activité depuis 2018.
Il apparaît donc que Mme [W] [I] a omis d’informer le premier juge de la réalité de sa situation patrimoniale, la constitution en cours d’une société immobilière, et de déclarer des revenus provenant de l’activité de l’association [27]. Invitée à produire devant la cour, le bilan de la SCI [21], elle n’a pas donné suite.
La mauvaise foi est caractérisée par des déclarations volontairement mensongères durant la procédure de surendettement notamment en cas de dissimulation d’actifs ou de revenus.
Il est avéré que suivant décision du 30 mai 2017, la [25] avait déchu Mme [W] [I] d’une précédente procédure de surendettement en raison du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de ses biens. Elle était donc particulièrement informée de l’obligation de communiquer des informations exactes à la commission de surendettement ou au juge du surendettement.
Mme [W] [I], qui a dissimulé la réalité de son patrimoine dans le cadre de la présente procédure de surendettement et partie de ses revenus, ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Elle sera déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [20].
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] [I] à payer à la société [20] et à la société [24] [Localité 34] la somme de 800 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [W] [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’opposition de Mme [W] [I].
Met à néant l’arrêt rendu le 26 mars 2024.
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [20].
Déclare Mme [W] [I] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Condamne Mme [W] [I] à payer à la société [20] et à la société [24] [Localité 34] la somme de 800 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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