Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG3O
Jugement ( N° 2025008132 ) rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SAS Turbotrucks [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Entreprise [U] [N] ([R]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier Denis, avocat constitué, substituée par Me Paul Staes, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l’audience du 14 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2025 « l’entreprise [U] [N] [R] » a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 22 avril 2025 dans un litige opposant M. [N] [U] à la société Turbotrucks [Localité 1], demanderesse. L’entreprise [U] [N] ([R]) a notifié ses premières conclusions d’appel le 6 août 2025.
La société Turbotrucks [Localité 1] a constitué avocat le 22 juillet 2025 et a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 18 août 2025 pour solliciter, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de M. [N] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [R], à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
A l’audience du 15 janvier 2026 la juridiction a autorisé le conseil de l’appelant à transmettre une note et des justificatifs de l’exécution du jugement en cours de délibéré.
Le même jour, le conseil de l’appelant a notifié par le biais RPVA une note en délibéré ainsi que deux pièces.
Dans un message adressé le même jour, le conseil de l’intimé a sollicité un « droit de réponse » disant devoir faire le point avec son client.
Par avis transmis aux parties le 16 janvier 2026 le conseiller de la mise en état a invité le conseil de la société Turbotrucks [Localité 1] à répondre par une note en délibéré, notamment pour confirmer la perception des fonds, ou, si besoin, à solliciter la réouverture des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et notes des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande, présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
En l’espèce la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et a été signifié à la M. [N] le 19 juin 2025 de sorte qu’elle est exécutoire en application de l’article 503 du même code.
Le jugement dont appel condamne M. [N] au paiement de :
— la somme de 15 375,79 euros au titre de factures impayées avec les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
L’appelant communique un acte d’acquiescement à une saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025, signé le 24 septembre 2025, à la requête de la société Turbotrucks [Localité 1] entre les mains de la Banque populaire du Nord et un extrait de relevé de compte mentionnant un blocage d’une somme de 664,17 euros le 3 septembre 2025. Son relevé mentionne également deux blocages de sommes du fait de deux saisies : l’une le 23 mai 2025 (9 094,82 euros) l’autre le 1er juillet 2025 (7 929,89 euros). L’appelant soutient ainsi avoir réglé une somme de 17 688,88 euros en exécution du jugement.
La société Turbotrucks [Localité 1] n’a pas formé d’observation pour contester ces éléments, ni même demandé la réouverture des débats, comme elle y avait été invitée par la juridiction.
Compte tenu de ces éléments communiqué par l’appelant et confirmant une exécution de la décision au moins en partie et du choix de la société Turbotrucks [Localité 1] d’obtenir l’exécution par le bais d’une exécution forcée, il n’apparaît pas justifié de radier l’affaire.
La demande de la société Turbotrucks [Localité 1] sera en conséquence rejetée.
S’agissant d’une demande de mesure d’administration judiciaire, il n’y pas lieu de statuer sur les dépens et la demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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