Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger, S.A. DIAC LOCATION, son représentant légal, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/588
Copie exécutoire à :
— Me Michaël ALLOUCHE
Copie conforme à :
— Me Marion BORGHI
— greffe du TPRX [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02319
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKNC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. DIAC LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale le 01 Octobre 2024 par acte de commissaire de justice
S.A.S.U. SCHILDIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale le 25 Septembre 2024 par acte de commissaire de justice
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale le 01 Octobre 2024 par acte de commissaire de justice
PARTIE EN INTERVENTION FORC''E :
S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Hema BEEFNAH, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [V] [C] est propriétaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Le 6 octobre 2021, l’épouse de M. [C] s’est présentée aux forces de l’ordre pour y dénoncer une dégradation de leur véhicule survenue la nuit même, par suite d’un choc provenant du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [N] [X].
L’expert d’assurance a chiffré les réparations à effectuer sur le véhicule de M. [C] à la somme de 4 088,24 euros.
Soutenant que le véhicule appartenait à la société Diac Location, était donné en location de longue durée à la Sasu Schildis et assuré auprès de la société Xl Insurance Company Se, M. [C] a mis en demeure la société Diac location, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2022, et la société Xl Insurance Company Se, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2022, de lui régler cette somme de 4 088,24 euros.
Par actes successifs des 6, 11 et 12 décembre 2023, M. [C] a fait assigner la Sa Diac location, la Sasu Schildis et la société Xl Insurance Company Se afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023, outre 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2024, le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [C] ne démontrait pas les qualités de ces trois sociétés qui seraient respectivement propriétaire, locataire et assureur du véhicule et qu’il ne démontrait nullement qu’il n’avait pu percevoir une indemnisation quelconque de la part de son propre assureur.
Par déclaration enregistrée le 20 juin 2024, M. [C] a formé appel de cette décision.
Par acte du 7 mars 2025, M. [C] a appelé en intervention forcée la société Aig Europe en sa qualité d’assureur du véhicule adverse.
Par décision rendue le 23 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement par la société Aig Europe de l’incident soulevé aux fins d’irrecevabilité de l’action de M. [C] pour défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, M. [C] demande à la cour de recevoir son appel et le dire bien fondé, recevoir l’appel provoqué régularisé contre Aig Europe par suite de son assignation en intervention forcée et, faisant droit à l’appel et recevant l’appel provoqué :
— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau :
— condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 4 088,24 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation, M. [C] critique le jugement en ce qu’une preuve négative n’est en principe pas possible mais précise produire une attestation d’assurance confirmant la non-garantie de cette dernière.
Il rappelle avoir mis en cause, en cours de procédure, la société Aig Europe dans le cadre d’une intervention forcée et insiste sur le fait qu’il justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule dégradé, par la production de la carte grise, et de son absence d’indemnisation par son propre assureur, ce qui justifie infirmation de la décision critiquée et indemnisation.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, la compagnie Aig Europe Sa, se fondant sur les articles 31, 32, 122, 125, 700, 780 et suivants du code de procédure civile, l’article 1353 du code civil et la Ioi du 5 juillet 1985, demande à voir :
« – débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Aig Europe ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [C] de l’ensembIe de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Aig Europe ;
— condamner M. [C] à verser à la compagnie Aig Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Michaël Allouche, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
En réplique, l’assurance soulève l’absence de preuve de la matérialité du sinistre et de l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], rappelant qu’il appartient au demandeur de prouver que ledit véhicule est à l’origine du sinistre allégué.
Elle estime que l’appelant n’établit ni la présence du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] sur le lieu du sinistre allégué par M. [C] ni que ce dernier serait à l’origine des dommages litigieux, la seule plainte déposée par son épouse étant insuffisante, en l’absence de tout témoignage neutre, extérieur et contemporain de l’accident.
Elle souligne que le jugement correctionnel du 6 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg n’évoque pas le choc allégué par M. [C] entre les véhicules et que les faits visés par la condamnation visent une autre commune que celle de l’accident prétendu.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant sollicité en ce qu’il se fonde sur une expertise établie unilatéralement, qui ne lui est donc pas opposable, et n’est corroboré par aucune facture acquittée.
Elle s’oppose enfin à l’octroi de tous dommages et intérêts en l’absence de justification de leur nature ou d’un fait générateur ou préjudice distinct du préjudice matériel précédemment allégué.
M. [C] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la Sasu Schildis par acte du 25 septembre 2024, à la société XL Insurance Company Se et à la société Diac Location par actes du 1er octobre 2024. Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
En vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il incombe à M. [C] de rapporter la preuve de l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dont la société Aig Europe Sa est l’assureur.
Pour ce faire, l’appelant verse aux débats :
— la déclaration de son épouse aux forces de l’ordre affirmant que leur véhicule a été percuté par le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [O] dans la nuit du 6 octobre 2021 sans autre précision quant aux lieu ou circonstances de cet accident, étant observé qu’elle est par ailleurs formulée en termes flous (« très certainement que… ») ;
— le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 6 janvier 2022 portant condamnation de M. [O] pour des faits de conduite en état d’ivresse manifeste, rébellion, refus d’obtempérer et refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique commis le 6 octobre 2021 à Bischheim, sans qu’aucune de ces infractions n’implique dégradation matérielle du véhicule de M. [C], dont le lieu de stationnement n’était pas précisé lors de la déclaration aux forces de l’ordre par son épouse et que lui seul indique avoir été stationné à Bischheim dans la mise en demeure adressée à la société Diac sans être corroboré par aucune autre pièce ;
— le rapport établi par l’expert d’assurance, lequel porte exclusivement chiffrage des travaux sans élément utile quant à l’origine des dommages à réparer ;
— la facture des travaux réalisés ;
— l’attestation Areas confirmant qu’aucune indemnisation ne lui a été versée au titre du litige « [C]/Diac location » ;
— un échange de courriels dans lequel la société Axa informe le conseil de M. [C] que le véhicule immatriculé FX-983 (683') -NY était au jour des faits devenu la propriété de la société Diac location qui l’avait loué à la société Shidlis (Schildis)/Leclerc, dont la compagnie Aig Europe est l’assureur groupe.
En l’absence du rapport d’enquête pénale ou de témoignages ou constatations extérieures, ces éléments ne permettent pas de démontrer la matérialité du choc allégué entre le véhicule de M. [C] et le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ni de connaître l’origine des dommages subis par le véhicule de M. [C].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’appelant et l’a condamné aux dépens.
L’issue du litige commande de rejeter l’indemnité de procédure sollicitée par M. [C] et de le condamner aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la partie adverse la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden ;
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [V] [C] à verser à la société Aig Europe une somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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