Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 mai 2026, n° 23/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 23/02904 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYOP
(Réf 1ère instance : 19/00816)
Association L’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATION S FAMILIALES DES COTES D’ARMOR – UDAF 22
C/
Mme [P] [V]
M. [S] [Q]
Mme [D] [Q] [H] [V]
M. [A] [V]
Mme [Z] [V]
Mme [G] [V]
M. [W] [V]
Association CNP ASSURANCES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
l’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATION S FAMILIALES DES COTES D’ARMOR – UDAF 22
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [P] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté,
Madame [D] [Q] [H] [V]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6]. [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Non représentée,
Monsieur [A] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [V], ayant droit de Mme [Y] [O], épouse [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2020, de nationalité française
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Association CNP ASSURANCES société anonyme, immatriculé au RCS de [Localité 12], sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mme [Y] [O] épouse [V] est la nièce au second degré de Mme [B] [C] née [I] le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 12] et décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2018. Celle-ci n’a laissé aucun héritier en ligne directe.
Mme [B] [C] a souscrit auprès de la banque postale respectivement les 27 novembre 1997 et 19 janvier 2010, deux contrats d’assurance vie assurés par la société CNP assurances :
— contrat GMO n° 969 359560 19 avec un versement de 24 086,94 euros, l’option 'revenus’ et la clause bénéficiaire type « Mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, a défaut les survivants, à défaut mes héritiers »,
— contrat GMO n° 977 770469 12 avec un versement de 28 607,82 euros et la clause bénéficiaire en faveur de « Mme [T] [J] née [C] [T] le [Date naissance 10] 1947, à défaut mes héritiers ».
Les contrats ont fait 1'objet de plusieurs modifications de la clause bénéficiaire par Mme [B] [C] comme suit :
* s’agissant du contrat GMO n° 969 359560 19 :
— le 20 juillet 2009 en faveur de « Voir testament enregistré chez Maître [E] [X], [Adresse 7] »,
— le 13 janvier 2012 en faveur de « La totalité à Mme [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1968, à défaut son époux, à défaut ses enfants »,
— le 20 mars 2012 en faveur de « A hauteur de 111 000 euros Mme [T] [J] née le [Date naissance 10] 1947 vivante ou représentée, le reliquat à Mme [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1968, à défaut son époux à défaut ses enfants »,
— le 19 avril 2012 en faveur de « à hauteur de 111 000 euros Mme [T] [J] née [C] le [Date naissance 10] 1947 à défaut pour sa part ses héritiers, le reliquat à Mme [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1968, à défaut pour sa part son époux, à défaut ses descendants, à défaut mes héritiers »,
— le 15 janvier 2016 en faveur de « M. [S] [Q], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6], à défaut Mme [D] [Q] le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6], à défaut mes héritiers ».
— le 20 septembre 2017 en faveur de « Mon conjoint, mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ».
* s’agissant du contrat GMO n° 977 770469 12 :
— le 13 janvier 2012 en faveur de « La totalité à Mme [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1968, à défaut son époux, à défaut ses enfants »,
— le 15 janvier 2016 en faveur de « Mme [D] [Q] le [Date naissance 4] 1951
à [Localité 6] (22), à défaut M. [S] [Q] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (22), à défaut mes héritiers ».
Par ordonnance du 9 mars 2016, Mme [B] [C] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice.
Un jugement de curatelle renforcée a été prononcé le 31 mai 2016, désignant l’UDAF 22 en qualité de curateur. Mme [B] [C] a concomitamment intégré un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à la résidence La Clairière à [Localité 14] compte tenu de la dégradation de son état.
Mme [B] [C] a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 27 février 2018.
L’UDAF 22 a pris connaissance d’une modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par Mme [B] [C] auprès de la société CNP assurances au bénéfice de M. [S] [Q].
Saisi par 1'UDAF 22, le juge des tutelles de [Localité 11], par ordonnance du 20 septembre 2017, a modifié la clause d’un contrat d’assurance vie GMO n°969359560, dont M. [S] [Q] était désigné comme étant le bénéficiaire, et 1'a remplacée par la clause bénéficiaire standard au profit des héritiers légaux suivant la règle de la dévolution successorale.
Un second contrat d’assurance-vie avait été souscrit par Mme [B] [C] le 19 janvier 2010 (GMO n° 977770469), dont Mme [D] [Q] est devenue bénéficiaire le 15 janvier 2016 par changement de la clause d’attribution.
L’UDAF 22 a, par ailleurs, déposé plainte ès-qualités de curateur le 7 juin 2018 à l’encontre de M. [S] [Q] suite à l’émission de 14 chèques tirés sur le compte de Mme [B] [C] au profit de M. et Mme [Q], alors que Mme [B] [C] n’avait plus le droit d’émettre des chèques.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 26 septembre 2019, M. [S] [Q] a été déclaré coupable de contrefaçon, falsification et usage de chèques falsifiés au préjudice de Mme [B] [C] ainsi que d’abus de faiblesse « en lui faisant modifier les bénéficiaires des deux assurances-vie à son profit et en ayant rédigé au nom de Mme [B] [C] des courriers manuscrits destinés au juge des tutelles pour faire annuler notamment la décision de placement sous curatelle ».
Mme [B] [C] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 14]. La famille a découvert à cette occasion qu’elle avait rédigé un testament olographe le 22 janvier 2016, déposé en l’étude d’un notaire, désignant M. [S] [Q] comme légataire universel.
Mme [Y] [V] et Mme [T] [J], filles du mari de Mme [B] [C], issue d’une première union, ont déposé plainte à 1'encontre de M et Mme [Q] après avoir pris connaissance de la modification des bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Mme [Y] [V] a assigné la société CNP assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter la communication de la liste des bénéficiaires successivement désignés dans les contrats d’assurance vie de Mme [B] [C], ainsi qu’un historique des mouvements du contrat. Mme [T] [J] est intervenue volontairement à cette procédure pour s’associer aux demandes de Mme [Y] [V].
Suivant ordonnance du 14 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de communication des pièces et dit que la juridiction du fond devra être saisie dans un délai de trois mois aux fins de désignation du ou des bénéficiaires des fonds, sous peine de caducité de la décision de blocage des fonds entre les mains de la société CNP assurances.
La société CNP assurances a transmis les pièces demandées et bloqué les fonds contenus dans les deux contrats d’assurance vie.
À la requête de Mme [M] [O], mère de Mme [Y] [V], le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement en date du 17 mai 2021, a déclaré nul et de nul effet le testament olographe établi par Mme [B] [C] le 22 janvier 2016. Les époux [Q] ont interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en date du 29 avril 2019, Mme [Y] [V] a attrait M. [S] [Q], Mme [D] [Q], la société CNP assurances et l’UDAF 22 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Mme [Y] [V] est décédée le [Date décès 1] 2020, ses ayants droit sont intervenus volontairement à l’audience.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté les consorts [V] de leur demande visant à la révocation de
l’ordonnance de clôture,
— déclaré l’action de Mme [Y] [O] épouse [V] recevable,
— déclaré nulle la modification des bénéficiaires faite le 15 janvier 2016 au profit de Mme [D] [Q] pour le contrat d’assurance GMO n° 977 770 469, souscrit le 19 janvier 2010, dont le capital décès est de 43 231,67 euros,
— dit que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance GMO n° 977 770 469, souscrit le 19 janvier 2010 sera rétablie dans sa précédente rédaction du 13 janvier 2012 à savoir la « totalité à Mme [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1968, à défaut son époux, à défaut ses enfants »,
— déclaré nulle la modification du contrat d’assurance GMO 11° 969 359 560 souscrit le 27 novembre 1997,
— dit que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance GMO n° 969 359 560 souscrit le 27 novembre 1997 sera rétablie dans sa précédente rédaction en date du 19 avril 2012 à savoir « A hauteur de 111 000 euros Mme [T] [V] née [C] le [Date naissance 11] 1947 à défaut pour sa part ses héritiers, le reliquat à Mme [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1968, à défaut pour sa part son époux, à défaut ses descendants, à défaut mes héritiers »,
— condamné in solidum M. [S] [Q], Mme [D] [V] épouse [Q], l’UDAF 22 et la société CNP assurances à verser aux consorts [V], ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V], la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. [S] [Q], Mme [D] [V] épouse [Q], l’UDAF 22 et la société CNP assurances à verser aux consorts [V], ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [Q], Mme [D] [V] épouse [Q], l’UDAF 22 et la société CNP assurances aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 22 mai 2023, l’UDAF 22 a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 août 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute en qualité d’organe de mesure de
protection,
— débouter les consorts [V] de toutes demandes à son encontre,
À titre éminemment subsidiaire et si par impossible la cour devait estimer entrer en voie de condamnation à son encontre :
— débouter les consorts [V] de leur demande de préjudice pour absence d’existence,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée dans les mêmes proportions que les consorts [Q],
— condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société CNP assurances demande à la cour d’appel de Rennes de :
— dire que son appel incident est recevable et bien-fondé,
En conséquence :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 11 avril 2023, en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [S] [Q], Mme [D] [Q], l’UDAF 22 à verser aux consorts [V], ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [K] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V], de leur demande de dommages et intérêts à son encontre,
— condamner M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [K] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V], ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V], demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner l’UDAF 22 et la société CNP assurances aux entiers dépens,
— condamner in solidum l’UDAF 22 et la société CNP assurances à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouter l’UDAF [Cadastre 1] et la société CNP assurances de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de l’UDAF 22
L’UDAF 22 sollicite la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité en considérant qu’elle avait commis une faute en ne protégeant pas les intérêts patrimoniaux de Mme [C] au motif qu’elle avait connaissance de l’existence de deux contrats d’assurance-vie mais qu’elle n’avait pas interrogé la société CNP assurances sur l’un des deux.
Elle conteste avoir commis la moindre faute. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales visées aux articles 503 et 510 du code civil en ce qu’elle a réalisé l’inventaire des biens dès le 3 janvier 2017 sur lequel figuraient les deux contrats d’assurance-vie. Elle soutient que les dispositions légales précitées ne lui imposent pas de solliciter la copie des contrats d’assurance-vie ni l’historique des clauses bénéficiaires desdits contrats et rappelle que ce n’est qu’au décès du souscripteur que les héritiers ont connaissance des clauses bénéficiaires. Elle considère que le fait de n’avoir sollicité la copie que d’un seul contrat ne saurait engager sa responsabilité puisqu’elle n’avait aucune obligation de le faire.
À titre subsidiaire, elle argue que le jugement qui l’a condamnée in solidum à réparer le préjudice des consorts [V] à la somme de 15 000 euros n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice. Elle ajoute que suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2019, la société CNP assurances a communiqué les contrats d’assurance-vie et a bloqué les fonds de sorte que le préjudice des consorts [V] n’est pas établi.
Enfin, elle dit ne pas comprendre avoir été condamnée in solidum avec les consorts [Q] alors que ce sont eux qui sont à l’origine de l’abus de faiblesse.
En réponse, les consorts [V] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en reprenant à leur compte la motivation des premiers juges.
Ils rappellent qu’aux termes des dispositions de l’article 415 du code civil, le curateur est chargé de protéger la personne et ses biens.
Ils soutiennent que cette mission de protection ne saurait se limiter à l’établissement d’un inventaire des biens de la personne protégée et d’un compte de gestion et qu’en l’espèce, l’UDAF 22 se devait de prendre connaissance de l’intégralité des éléments patrimoniaux de Mme [C]. Ils relèvent qu’alors que l’UDAF 22 avait connaissance des deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société CNP assurances, elle n’a interrogé cette dernière que sur la rédaction du bénéficiaire d’un seul contrat, celui numéroté 969 359560, ce qui caractérise une faute selon eux. Ils poursuivent en indiquant que l’UDAF 22 n’a transmis au juge des tutelles une requête en modification de la clause bénéficiaire que d’un seul des deux contrats d’assurance-vie alors que si le juge des tutelles avait été informé de l’ensemble des éléments d’information, il aurait invité l’organisme tutélaire à modifier les clauses bénéficiaires.
Ils ajoutent que le fait que Mme [V] a été privée du bénéfice des contrats d’assurance vie lui a causé un préjudice et que l’UDAF 22 a concouru à la réalisation de son préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Il est constant que l’action en responsabilité contre l’organisme de protection est réservée au majeur protégé, son représentant légal ou à ses ayants droit.
Il appartient aux consorts [V] en leur qualité d’ayants droit de Mme [C] de caractériser la faute du curateur et le préjudice en lien direct et certain qui en est résulté.
En l’espèce, la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie par Mme [C] au profit des consorts [Q] a été réalisée le 15 janvier 2016 avant l’ouverture d’une mesure de protection. Mme [C] a été placée sous sauvegarde de justice le 9 mars 2016 puis sous mesure de curatelle renforcée le 31 mai 2016, l’UDAF 22 ayant été désigné comme curateur et enfin sous tutelle le 27 février 2018, l’UDAF 22 étant désigné comme tuteur.
L’article 472 du code civil précise que la curatelle est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 du code civil qui disposent que le tuteur doit procéder à un inventaire des biens de la personne protégée et établir un compte de gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
Suite à la mesure de placement sous curatelle de Mme [C] et à sa désignation comme curateur, l’UDAF 22 a sollicité par courrier du 30 janvier 2017 les relevés à l’ouverture des contrats. Il doit être relevé qu’en en-tête de son courrier, l’organisme a visé les références des deux contrats d’assurance-vie. L’UDAF 22 ne conteste d’ailleurs pas avoir eu connaissance de l’existence des deux contrats d’assurance vie.
Il résulte des courriers des 14 juin 2017 et 28 juillet 2017 que la société CNP assurances a adressé à l’UDAF 22, à la demande de cette dernière, la copie de la demande d’adhésion et le libellé de la clause bénéficiaire uniquement du contrat GMO n° 969 359560 19, ce que l’UDAF 22 reconnaît.
Etant à l’origine de la demande de copie de la demande d’adhésion et du libellé de la clause bénéficiaire, l’organisme tutélaire ne peut utilement soutenir qu’il ne lui appartenait pas de solliciter les mêmes informations s’agissant de l’autre contrat d’assurance vie, les consorts [V] rappelant à juste titre qu’aux termes des dispositions de l’article 415 du code civil, le curateur est chargé de protéger la personne et ses biens.
Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir sollicité la copie de la demande d’adhésion et le libellé de la clause bénéficiaire du deuxième contrat d’assurance-vie, dont elle connaissait l’existence, caractérise une faute de la part de l’UDAF 22.
Il appartient, dès lors, aux consorts [V] de démontrer que Mme [V] a subi un dommage en raison de ladite faute et que ce dommage présente un lien de causalité avec ladite faute.
Ils arguent que le fait que Mme [V] a été privée du bénéfice des contrats d’assurance vie lui a causé un préjudice or il est constant que suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2019, la société CNP assurances a bloqué les fonds. Les consorts [Q] n’ont jamais perçu la moindre somme provenant de ces contrats d’assurance vie et c’est à tort que le jugement a considéré que Mme [V] avait été privée de jouir des droits résultants des deux contrats d’assurance vie.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par l’UDAF 22, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue. Le jugement, qui a condamné l’UDAF 22 in solidum à verser une somme au titre des dommages et intérêts, sera infirmé et les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes présentées à l’encontre de l’UDAF 22.
— Sur la responsabilité de la société CNP assurances
La société CNP assurances sollicite la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité et l’a condamnée in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à verser aux consorts [V].
Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation d’information en rappelant que :
— par courrier du 30 janvier 2017, elle a été informée par l’UDAF 22 de la mise sous curatelle renforcée de l’assurée,
— le 24 mars 2017, elle a informé l’UDAF 22 du montant du capital des contrats d’assurance souscrits par Mme [C],
— le 14 juin 2017 et le 28 juillet 2017, elle a communiqué à l’UDAF 22 la clause bénéficiaire du contrat d’assurance.
Elle en déduit qu’elle a parfaitement répondu aux interrogations de l’organisme tutélaire en ce qu’elle l’a informé des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit afin que ledit organisme puisse vérifier que la clause bénéficiaire était adaptée à la situation familiale.
Elle ajoute que les modifications de la clause bénéficiaire ne supposent aucune formalité particulière et qu’elle n’avait pas connaissance de l’altération des facultés de l’assurée lors de la modification des clauses bénéficiaires.
Les consorts [V] sollicitent la confirmation du jugement. Ils soutiennent que dès qu’elle a eu connaissance de la mesure de protection, la société CNP assurances aurait dû être plus diligente dans la transmission des informations relatives aux contrats d’assurance vie et informer l’organisme tutélaire de l’existence d’un second contrat d’assurance vie. Ils considèrent que la société CNP assurances a traité la demande de l’UDAF 22 avec légèreté et a ainsi manqué à son devoir de renseignement et de conseil en ne permettant pas à l’organisme tutélaire, et donc au juge des tutelles, d’avoir pleinement connaissance des informations relatives aux contrats d’assurance vie. Ils insistent sur le fait que la société CNP assurances aurait dû être encore plus vigilante en recevant la demande de modification de la clause bénéficiaire par courriers dactylographiés revêtus d’une simple signature manuscrite et ce d’autant que Mme [C] n’avait ni mari ni descendants directs.
Ils ajoutent que le jugement entrepris a retenu justement un préjudice à hauteur de 15 000 euros en rappelant que si l’UDAF [Cadastre 1] et la société CNP assurances avaient exécuté leurs obligations avec diligence, la clause bénéficiaire du 19 avril 2012 aurait été rétablie sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à justice et que Mme [V] aurait reçu les indemnités en exécution du contrat d’assurance vie dans des délais normaux suite au décès de Mme [C]. Ils considèrent que le fait qu’ils ne percevront lesdites sommes que 5 années plus tard leur occasionne un préjudice financier.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été précédemment rappelé que la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie au profit des consorts [Q] a été effectuée par Mme [C] avant son placement sous une mesure de protection. En l’absence d’autres éléments sur l’état de santé de Mme [C] au moment de la modification desdites clauses bénéficiaires, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la société d’assurance aurait dû faire preuve de vigilance au motif d’un état de fragilité supposé de Mme [C].
Il ne peut pas, non plus, être reproché à la société CNP assurances d’avoir manqué à son obligation d’information puisqu’il est acquis que la société d’assurances a informé l’organisme tutélaire notamment par courrier du 24 mars 2017 du nom, des références, de la date de souscription et du montant du capital des deux contrats d’assurance vie.
Les consorts [V] échouent ainsi à démontrer une quelconque faute commise de la part de la société d’assurance.
Le jugement, qui a condamné la société CNP assurances in solidum à verser une somme au titre des dommages et intérêts, sera infirmé et les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes présentées à l’encontre de l’UDAF 22.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant les consorts [V] seront condamnés à verser une somme de 1 500 euros à l’UDAF 22 et une somme de 1 500 euros à la société CNP assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles seront infirmées mais uniquement ce qu’elles ont condamné l’UDAF 22 au titre des frais irrépétibles et aux dépens, la société CNP assurances n’ayant pas sollicité l’infirmation de ces dispositions du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum l’UDAF 22 et la société CNP assurances à payer des dommages et intérêts aux consorts [V] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens concernant l’UDAF 22 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’UDAF 22 et de la société CNP assurances ;
Déboute M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] de leurs demandes de condamnation de l’UDAF 22 au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] à payer la somme de 1 500 euros à l’UDAF 22 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] à payer la somme de 1 500 euros à la société CNP assurances au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V], M. [W] [V] ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [O] épouse [V] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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