Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 22/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 mars 2022, N° 18/10623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00748 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZI2
S.C.A. [5]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME
assuré : M. [Y] [U]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 18/10623
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [Y] [U]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la datedu prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2017, la SAS [5] (la société ou l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme (la CPAM), concernant son salarié M.[Y], manutentionnaire, une déclaration d’accident survenu le 11 juillet 2017 et un certificat médical initial du même jour mentionnant une fracture pertrochantérienne de la hanche gauche.
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur avis de son médecin-conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2018.
Par décision notifiée le 03 août 2018, la CPAM a reconnu à M.[Y] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% à compter du premier juin 2018.
Par requête du 27 septembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise médicale sur pièces au docteur [O], afin qu’il détermine notamment le taux d’incapacité permanente de M.[Y] correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 08 mars 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours recevable, en a débouté la société [5], et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 mars 2022 à la société [5], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par la SAS [5] à l’encontre du jugement n°18-10623 prononcé le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— sursoit à statuer sur le fond,
— ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de M.[U] [Y],
— commet pour y procéder le docteur [B], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport d’évaluation des séquelles de M.[Y], que le service médical de la caisse devra lui communiquer,
* procéder à l’examen du dossier médical de M. [U] [Y], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (docteur [Z] [H]-[Adresse 2]), ainsi que du médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
* émettre un avis sur l’état de santé de l’intéressé et déterminer :
— la date de consolidation des séquelles de l’accident du 11 juillet 2017,
— en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 11 juillet 2017 en se plaçant à la date de consolidation retenue,
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données,
— dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
— dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations avant le 31 août 2024, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée,
— dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la CNAM réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 04 novembre 2024 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 23 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions après expertise, visées et soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024, la société [5] d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’entériner le rapport du docteur [B], et de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] à 0%.
Par ses conclusions après expertise, visées et soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme conclut à la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal. »
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que:
«l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, pour débouter la société [5] de son recours, le tribunal a entériné le rapport de l’expert judiciaire, qui, d’une part, a estimé que l’examen clinique incomplet de l’assuré n’empêchait pas l’évaluation du taux d’IPP par le médecin-conseil de la caisse conformément aux préconisations du barème au regard des limitations articulaires de la hanche gauche, et d’autre part a considéré que la mission qui lui était confiée ne l’autorisait pas à se prononcer sur la date de consolidation, discutée par le docteur [H], médecin-conseil de la société [5]. Le tribunal a ainsi retenu que les conclusions précises et argumentées du docteur [O] justifiaient le maintien du taux d’IPP fixé par le médecin-conseil à 10%.
Par son arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a retenu que, dans le cadre du recours portant sur le taux d’IPP, la société [5] était recevable à contester la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM. Elle a par ailleurs considéré que les réserves émises par l’expert judiciaire sur la fixation de la date de consolidation rendaient suffisamment sérieuses les contestations élevées par la société [5], et en conséquence a ordonné une expertise médicale sur pieces.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société [5] fait valoir que le taux d’IPP de 10% retenu par le médecin-conseil de la CPAM a été évalué en fonction d’une date de consolidation erronée. S’appuyant sur les observations de son médecin-conseil, le docteur [H], elle explique que c’est à tort que le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation avant ablation du matériel d’ostéosynthèse. Elle soutient également que le taux d’IPP retenu à hauteur de 10% est surévalué, le docteur [O], expert désigné par le tribunal, ne l’ayant confirmé qu’au vu d’une date de consolidation prématurée, qu’il ne lui appartenait pas de modifier au regard des termes de sa mission. La société [5] expose par ailleurs que dans son rapport d’expertise, le docteur [B], d’une part, a confirmé l’inexactitude de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse pour évaluer les séquelles permanentes de M. [Y], et d’autre part, a conclu à l’impossibilité de fixer un quelconque taux d’IPP en l’état du rapport du médecin-conseil, incomplet et insusceptible d’interprétation.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que le taux d’IPP a été fixé à 10% non seulement par le médecin-conseil, mais également par le médecin expert désigné par le tribunal. Elle invoque, par ailleurs, l’argumentaire de son service médical, selon lequel les éléments d’information portés sur le rapport d’incapacité permanente réalisé après examen de l’assuré le 03 avril 2018 sont suffisamment précis et cohérents pour justifier le maintien du taux d’IPP à 10% au vu des séquelles conservées sur le membre affecté par l’accident du travail.
SUR CE
Comme le docteur [O] l’avait observé dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, et comme le soutient également le docteur [H], médecin-conseil de la société [5], le docteur [B], expert désigné par la cour, affirme dans son rapport que la date de consolidation des séquelles de l’accident ne pouvait être fixée au 31 mai 2018, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’ayant pas été encore réalisée à cette date, et l’assuré bénéficiant encore de soins actifs de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dans l’optique d’une récupération de l’amyotrophie générant en partie les douleurs alléguées.
Le docteur [B] ajoute que le rapport d’IPP établi par le médecin-conseil de la caisse est « incomplet et ininterprétable », et conclut qu’en l’état du dossier médical qui lui a été communiqué, la fixation d’un taux d’IPP est impossible.
Il résulte des observations concordantes des trois médecins ayant eu à se prononcer sur l’évaluation des séquelles présentées par M. [Y] que la consolidation de son état, à la date de laquelle doit s’apprécier le taux d’IPP, ne pouvait être fixée au 31 mai 2018.
Devant la cour, la CPAM produit l’argumentaire daté du 24 octobre 2024 de son médecin-conseil, le docteur [L], rédigé en ces termes : « le rapport d’IP du MC après convocation de l’assuré le 03/04/2018 est tout à fait cohérent et sans équivoque. Les doléances sont notées, l’examen clinique du membre concerné décrit les limitations d’amplitude et l’amyotrophie relative. Même si le membre controlatéral, cela n’enlève en rien les séquelles du membre concerné par l’AT. »
La cour constate qu’elle n’est pas en mesure de vérifier que le rapport d’IPP est « cohérent et sans équivoque » comme l’affirme le médecin-conseil de la caisse, le rapport en question n’étant pas produit aux débats. En revanche, les deux médecins experts ayant qualifié ce rapport d’imprécis et incomplet, la cour considère que cette circonstance est suffisamment démontrée.
La cour observe, en outre, que l’argumentaire produit aux débats ne répond aucunement à la critique soulevée par les médecins experts et le médecin-conseil de la société [5] quant à la fixation de la date de consolidation des séquelles.
En conséquence, en l’état des éléments d’appréciation soumis aux débats, la date de consolidation, à laquelle il convient de se placer pour apprécier le taux d’IPP, étant impossible à fixer, il apparaît que la nature, l’étendue et l’intensité des séquelles permanentes conservées par M.[Y] ne peuvent être évaluées au titre d’une IPP.
La cour en déduit que la CPAM est mal fondée à opposer à l’employeur un taux d’IPP de 10%.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens, la cour décidant que, dans les rapports entre la CPAM et la société [5], il n’y a pas lieu à fixation d’un taux d’IPP.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond. La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Vu l’arrêt avant dire droit du 11 juin 2024,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société [5], à fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de M.[U] [Y] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2017,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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