Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 23/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXNE
(Réf 1ère instance : 22/03617)
M. [Y] [V] [W]
C/
Société I.D-AL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
en présence de Madame [D] [O] et de Monsieur [L] [U], auditeurs de justice,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et madame Océane MALLARD lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société I.D-AL, prise en la personne de sa présidente, la société civile DAXA PARTICIPATIONS dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [A] [T], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [Y] [W] était propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement du 1re juillet 2022, signifié le 19 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a adjugé le bien immobilier situé au sein de la résidence « [Etablissement 1] », au troisième étage du bâtiment F, escalier 6, [Adresse 4] à Nantes, outre la cave située au sous-sol et l’emplacement de parking portant le numéro 3, à la société Idal moyennant le prix principal de 191 000 euros.
Ledit jugement a été signifié à M. [Y] [W] le 19 août 2022.
En dépit du jugement d’adjudication du 1er juillet 2022 et du transfert immédiat de la propriété du bien au profit de l’adjudicataire la société Idal, M. [Y] [W] s’est maintenu dans les lieux.
Le 31 août 2022, la société Idal a fait délivrer à M. [Y] [W] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte en date du 2 décembre 2022, la société Idal a attrait M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que M. [Y] [W] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux situés au sein de la résidence « [Etablissement 2] », au troisième étage du bâtiment F, escalier 6, [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 1er juillet 2022,
— condamné M. [Y] [W] à payer à la société Idal :
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 840 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] [W] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le 8 mai 2023, M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— le dire et juger bien fondé en sa demande, fins et prétentions,
En conséquence ;
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau ;
— constater l’absence d’intérêt à agir de la société Idal,
— débouter la société Idal de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Idal à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’huissier.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société Idal demande à la cour d’appel de Rennes de :
— juger qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [Y] [W],
Par conséquent ;
— juger recevable son action,
— débouter M. [Y] [W] de l’intégralité de ses fins de non-recevoir et conclusion,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 mars 2023 en ce qu’il a :
* constaté que M. [Y] [W] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux situés au sein de la résidence « [Etablissement 2] » au troisième étage du Bâtiment F, escalier 6, [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 1er juillet 2022,
* condamné M. [Y] [W] à payer à lui payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 mars 2023 en ce qu’il a :
* condamné M. [Y] [W] a lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 840 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions,
— fixer l’indemnité d’occupation que lui doit M. [Y] [W] au titre de son occupation sans droit ni titre du bien sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la somme de 930 euros par mois, hors charges,
— condamner M. [Y] [W] à payer à lui payer la somme mensuelle de 930 euros hors charges, à titre d’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés par maître Pierre Sirot, Selarl racine, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la qualité à agir
M. [W] demande de voir constater que la société Idal n’a pas qualité à agir au visa de l’article 122 du code de procédure civile en ce que sa qualité de propriétaire de l’immeuble ne saurait être considérée comme acquise suite au pourvoi qu’il a inscrit contre le jugement d’adjudication. Il en déduit que la société Idal ne peut, dès lors, solliciter du juge des contentieux de la protection sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
En réponse, la société Idal lui oppose qu’elle est devenue propriétaire de l’immeuble litigieux dès le prononcé du jugement d’adjudication en application des dispositions des articles L.322-10 et L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’aux termes des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre le jugement d’adjudication n’a aucun effet suspensif et que l’article L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée de sorte que le pourvoi formé par M. [W] à l’encontre du jugement d’adjudication n’a aucune incidence sur sa qualité de propriétaire qui est acquise depuis cette date.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
En l’espèce, la société Idal est devenue propriétaire dès le jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 1re juillet 2022, signifié le 19 août 2022.
Il est par ailleurs constant aux termes des dispositions des articles 579 du code de procédure civile et L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution que le pourvoi en cassation en matière civile n’a pas d’effet suspensif.
Par conséquent, le pourvoi formé par M. [W] à l’encontre du jugement d’adjudication n’a pas d’incidence sur la qualité de propriétaire de la société Idal acquise depuis ce jugement. L’action de la société Idal est donc parfaitement recevable et M. [W] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que M. [W], qui s’est maintenu dans les lieux après le jugement d’adjudication, est occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 1er juillet 2022 et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de porter le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 858 euros telle que sollicité par la société Idal au vu des estimations de valeur locative de logements équivalents qu’elle a produit devant la cour, M. [W] n’ayant pas conclu sur ce point.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter l’indemnité pour le parking couvert à hauteur de 72 euros par mois dont l’estimation n’est justifiée par aucune pièce.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité d’occupation et M. [W] sera condamné à verser une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 858 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
Succombant en son appel, M. [W] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Idal au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [W] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Idal ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle auquel sera condamné M. [Y] [W] à payer à la société Idal sera fixé à la somme de 858 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [W] à payer à la société Idal la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [W] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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