Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/04489
N° Portalis DBVL-V-B7H-T64F
(Réf 1ère instance : 23/00281)
Mme [G] [M]
C/
M. [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à :
— Me TREMOUREUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [M]
née le 03 Octobre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 17/11/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] déclare avoir acquis le 21 septembre 2021 auprès de M. [W] [L], exerçant sous la dénomination commerciale Garage YC, un véhicule d’occasion Open Combo-C immatriculé [Immatriculation 1] , moyennant le prix de 5 000 euros.
Alléguant une perte de puissance du véhicule et se prévalant d’une facture de réparation du 19 juillet 2022 du garage Océane Automobiles d’un montant de 4 104,79 euros TTC à la suite d’une panne, Mme [S] a, par acte du 11 avril 2023, fait assigner M. [W] [L], exerçant sous le nom commercial garage YC, devant le tribunal judiciaire de Vannes, en paiement de la somme de 4 104,79 euros pour défaut de conformité, ou, à titre subsidiaire, pour vices cachés, outre la somme de 5 304,12 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de résultat.
Estimant que la demanderesse ne justifiait par aucune pièce avoir acquis le véhicule en cause à la date du 21 septembre 2021, non plus que d’avoir réglé le prix allégué de 5 000 euros, ni même d’avoir rapporté la preuve d’un défaut de conformité dans les six mois de la vente alléguée, ou encore d’un défaut existant au jour de la vente ou d’un manquement à l’obligation de résultat à la suite de l’intervention du garage YC en avril 2022, le premier juge a, par jugement du 29 juin 2023 :
— débouté Mme [H] [M] de ses demandes en paiement formées contre M. [W] [L] (4 104,79 euros et 5 304,12 euros),
— débouté Mme [H] [M] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [M] aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [G] [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] [M] de ses demandes en paiement formées contre M. [W] [L] (4 104,79 euros et 5 304,12 euros),
— débouté Mme [H] [M] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [M] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme,
— condamner M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, à prendre en charge le montant des réparations du véhicule (4 104,79 euros),
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, a manqué à son obligation de délivrance d’un bien exempt de tout vice caché le rendant impropre à sa destination,
— condamner M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, à restituer à Mme [H] [M] une partie du prix de vente correspondant au montant des réparations nécessaires pour remettre en état le véhicule, soit la somme de 4 104,79 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger que M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, a manqué à son obligation de résultat en qualité de garagiste professionnel.
En conséquence,
— condamner M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, à verser à Mme [G] [M] la somme de 5 304,12 euros au titre du préjudice financier subi,
— condamner M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, à verser à Mme [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, à verser Mme [G] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [W] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage YC, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [W] [L], auquel Mme [S] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 17 novembre 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme [C], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé n’est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu’elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
Mme [M] sollicite la prise en charge du montant des réparations du véhicule (4 104,79 euros) sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause, en indiquant qu’elle aurait acquis le véhicule litigieux le 21 septembre 2021 auprès du garage YC, vendeur professionnel, et aurait constaté des défauts rendant le véhicule impropre à son usage un mois plus tard.
Elle soutient qu’un voyant se serait allumé et que le véhicule ne parvenait pas à dépasser les 100 km/ heure, que le garage YC aurait réparé les injecteurs, prestation qui lui a été facturée 665,48 euros, mais que le défaut serait réapparu, le véhicule étant tombé en panne et ayant du être remorqué au garage Océane Automobiles Opel à [Localité 3] auquel elle a confié les réparations.
Elle en déduit que le défaut s’est révélé moins de six mois après la vente et est présumé existant au moment de la délivrance.
Elle affirme également qu’il existerait un autre défaut de conformité, dès lors que le moteur aurait été remplacé préalablement à la vente, sans en avoir été informée, et qu’il ressortirait de la facture de celui-ci qu’il présentait un kilométrage de 140 000 km, alors que le véhicule aurait été vendu comme présentant un kilométrage de 71 142 km.
Il convient cependant d’observer que Mme [M] ne justifie, pas davantage en première instance que devant la cour, avoir acquis le véhicule en cause le 21 septembre 2021 auprès de M. [L], exerçant sous la dénomination commerciale Garage YC, aucun bon de commande ni facture n’étant produit à cet effet.
Si Mme [S] est mentionnée sur le certificat d’immatriculation en qualité de propriétaire du véhicule depuis le 21 septembre 2021, et qu’en vertu de la présomption de propriété bénéficiant à son détenteur au regard de ce document, celle-ci apparaît être la propriétaire du véhicule, rien ne permet en revanche d’établir que celle-ci a l’a acquis auprès de M. [L], ni même en avoir réglé le prix de 5 000 euros, la copie d’une chèque de ce montant émis à l’ordre de Mme [J] [L] ne pouvant valoir preuve du paiement d’acquisition de ce véhicule auprès de M. [L], ce chèque pouvant reposer sur la contrepartie d’une autre prestation ou procéder du règlement d’une obligation contractée auprès de cette dernière.
Par ailleurs, un échange de messages entre deux correspondants que rien n’identifie fiablement ne peut constituer des éléments de preuves de la conclusion d’un contrat de vente.
D’autre part, il incombe à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 217-4 et suivants anciens du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et, si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
Or, Mme [S] se borne à mentionner que les premières anomalies sur le véhicule livré le 21 septembre 2021 seraient apparues le 27 octobre 2021, sans étayer cette affirmation d’un avis technique ou d’un simple devis de réparation, la facture du garage Océane Automobile à [Localité 3] du 19 juillet 2022 ne pouvant valoir preuve d’un défaut de conformité apparu dans les 6 mois de la vente.
Par ailleurs, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, Mme [C] ne peut, sans se contredire, affirmer dans ses écritures que le vendeur lui aurait indiqué avoir changé le moteur du véhicule au mois de septembre 2021, celui-ci certifiant que ce moteur avait exactement le même kilométrage que le précédent (soit 72 000 km), et soutenir ensuite qu’il existerait un défaut de conformité dès lors que le moteur a été remplacé préalablement à la vente, sans en avoir informé l’acquéreur, et qu’il ressortirait de la facture du moteur qu’il présentait un kilométrage de 140 000 km, alors que le véhicule a été vendu comme présentant un kilométrage de 71 142 km relevé lors du contrôle technique du 14 septembre 2021, étant observé que rien ne permet d’établir que la facture du moteur de la société Auto Comptoir 56 produite par l’appelante serait celui du moteur en cause.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [M] fondées sur la garantie légale de conformité.
Sur la garantie des vices cachés
Mme [M] qui sollicite, à titre subsidiaire, la restitution d’une partie du prix exerce l’action estimatoire régie par les articles 1641 et suivants du code civil.
Cependant, le succès d’une telle action suppose que son auteur apporte la preuve suffisante de l’existence d’un vice antérieur à la vente ayant rendu la chose vendue impropre à son usage ou en ayant diminué cet usage de façon si significative que l’acquéreur n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Or, tout en ne rapportant pas la preuve d’avoir acquis le véhicule en cause le 21 septembre 2021 auprès de M. [L], exerçant sous la dénomination commerciale Garage YC, Mme [M] se borne à soutenir que le véhicule ne fonctionnait pas correctement, que de la fumée noire et épaisse s’échappait du pot d’échappement et que plusieurs voyants se seraient allumés sur le tableau de bord, sans produire le moindre avis technique de nature à étayer ses affirmations, ni caractériser en quoi les désordres allégués rendaient le véhicule impropre à son usage, et encore moins rapporter la preuve que ceux-ci étaient antérieurs à la vente, étant observé à cet égard que le procès-verbal de contrôle technique du 14 septembre 2021, antérieur à la vente alléguée, ne mettait en évidence qu’un défaut mineur (tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute).
Dans ces conditions, et alors que Mme [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
Sur l’obligation de résultat
Mme [M] demande en tout état de cause la condamnation de M. [L], exerçant sous la dénomination commerciale Garage YC, à lui verser la somme de 5 304,12 euros au titre de son obligation de résultat de réparer le véhicule.
Il ressort des pièces produites par l’appelante que :
— le 22 avril 2022, le garage YC a facturé à Mme [G] [M] une vidange, procédé au remplacement de tous les filtres, 4 bougies de préchauffage et 4 injecteurs, tout en mentionnant sur sa facture que les pièces étaient fournies par la cliente,
— selon facture du 19 juillet 2022 (ordre de réparation du 28 juin 2022) au nom de Mme [G] [M], le garage Océane Automobiles Opel a remplacé :
— un capteur,
— les joints turbo, vis et de corps, un collier, un écrou,
— le liquide de refroidissement,
— le silencieux,
— le catalyseur Fap Est : 1 488,50 + 1 050,68 euros HT,
pour un total de 4 104,79 euros,
— ce garage a par ailleurs relevé les codes défauts : pression suralimentation écart positif circuit de commande, tension élevée capteur Fap, coupure circuit ou tension élevée circuit de sonde de température échappement.
Il ressort ainsi de la production de ces factures, qu’il n’est pas rapportée la preuve par l’appelante d’un manquement du garage YC à son obligation de résultat née de l’intervention d’avril 2022, les éléments en cause étant différents de ceux remplacés par le garage Océane Automobiles.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [M] de ses demandes fondées sur l’obligation de résultat de M. [L], faute de démontrer leur bien fondé, y compris le remboursement des factures du garage YC (dont le règlement n’est pas démontré et dont seule celle du 22 avril d’un montant de 350 euros est produite.)
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, Mme [M] supportera les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamne Mme [G] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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