Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 juin 2026, n° 24/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 juillet 2022, N° 20/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05081 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFHU
CARSAT DE BRETAGNE
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00707
****
APPELANTE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [R] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 février 2010, Mme [L] [S] épouse [F] a complété un formulaire de demande d’une pension de retraite de réversion à la suite du décès de M. [E] [F].
Par décision du 26 août 2010, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) a notifié à Mme [S] l’attribution d’une pension de réversion à compter du 1er décembre 2019.
Par courrier du 16 octobre 2017, la CARSAT a informé Mme [S] de la suspension du versement de sa pension de réversion en l’absence de déclaration de ses ressources.
Le 9 janvier 2018, Mme [S] a contesté cette décision auprès de la CARSAT, laquelle a répondu par courrier du 28 février 2018.
A la suite de plusieurs échanges au cours desquels Mme [S] a fourni des pièces, la CARSAT a notifié la suspension du versement de sa pension de réversion ainsi qu’un indu relatif à la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2019 pour un montant de 41 055,20 euros, par courrier du 22 octobre 2019.
Le 20 décembre 2019, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 juin 2020.
Par courrier du 24 août 2021, la CARSAT a informé Mme [S] qu’elle n’était pas redevable de l’indu d’un montant de 41 055,20 euros.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a :
— constaté que l’indu notifié le 22 octobre 2019 à Mme [S] au titre de la pension de réversion du 1er juin 2012 au 30 septembre 2019 a été annulé par la CARSAT ;
— condamné la CARSAT à rétablir Mme [S] dans ses droits au titre du versement de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2017 ;
— condamné la CARSAT à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la CARSAT aux dépens ;
— condamné la CARSAT à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 17 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2022.
Par avis du 7 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier parvenu à la cour le 2 août 2024, la CARSAT a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la pension de réversion et qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;
— de confirmer la suppression de la pension de réversion de Mme [S] à compter du 1er mai 2012.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la CARSAT à la rétablir dans ses droits au titre de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2017,
* condamné la CARSAT à lui verser des dommages-intérêts,
* condamné la CARSAT à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation à dommages-intérêts à la somme de 3 000 euros ;
— de condamner la CARSAT à la rétablir dans ses droits à pension de réversion et à lui verser la pension de réversion depuis le 1er novembre 2017 ;
— de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
— de débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la CARSAT au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le droit à pension de réversion
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l’assuré décédé, à partir de l’âge et dans les conditions fixées par décret.
L’article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l’attribution de la pension de réversion.
L’article R. 353-1-1 du même code dispose :
'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.'
L’article R.815-38 du même code impose aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur
situation familiale ou leur résidence, et l’article [Etablissement 1]-39 permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il résulte des articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Les biens mobiliers sont réputés procurer un revenu évalué à 3 %.
Est ainsi posé par l’article R.353-1-1 le principe de révisibilité du montant de la pension de réversion en cas de variation des revenus du bénéficiaire, et précisé que la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois, dit de cristallisation, courant à compter de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
Si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. (Civ 2è. 24 janvier 2019, pourvoi n°18-11.627)
En l’espèce, il est constant que Mme [S] a demandé la liquidation de l’ensemble de ses droits personnels à pension de retraite au 1er mai 2012, à l’âge de 60 ans et 4 mois.
A la suite d’une demande d’explication sur un indu de réversion généré par sa déclaration tardive de la détention d’un contrat d’assurance-vie, une lettre du 21 juin 2013 détaillant mois par mois les ressources déclarées et les droits à réversion en résultant sur la période du 1er août 2010 au 30 juin 2012 lui a été adressée par la CARSAT (pièce n°5 de la CARSAT), aux termes de laquelle Mme [S] a été alertée sur le fait qu’elle n’avait pas déclaré le montant de sa retraite complémentaire.
Il n’est pas justifié que Mme [S] y a procédé.
Il s’ensuit qu’aucune cristallisation n’a pu intervenir au terme du délai de trois mois à compter de sa mise à la retraite dès lors que la CARSAT n’était pas informée de l’ensemble des ressources perçues issus de la liquidation de ses droits personnels auprès de tous les régimes auxquels elle a cotisé.
Par la suite, le 11 juillet 2017, la CARSAT lui a adressé à juste titre un questionnaire de ressources, à l’âge légal d’obtention du taux plein pour sa classe d’âge (65 ans et 4 mois). Mme [S] n’ayant pas répondu à celui-ci pensant à une erreur de l’organisme, la CARSAT a suspendu le versement de la pension de réversion.
Par courrier du 28 février 2018, la CARSAT a indiqué à Mme [S] qu’elle n’était pas en possession d’information concernant sa retraite CIPAV.
Il ressort des éléments du dossier que la CIPAV n’avait pas traité le dossier de Mme [S] et n’a liquidé de manière rétroactive ses droits qu’en 2018.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CARSAT a alors procédé à la révision du calcul de la pension de réversion de Mme [S] à compter du 1er mai 2012, une fois en possession de l’ensemble de ressources issues de la liquidation de ses droits personnels de retraite, notamment de la retraite complémentaire et de la retraite CIPAV.
Un indu d’un montant de 41 055,20 euros a été déterminé sur la période du 1er juin 2012 au 1er octobre 2017, date à laquelle la pension de réversion a cessé de lui être versée.
Compte tenu de la prescription biennale, aucune somme n’a finalement été réclamée à Mme [S] par la CARSAT.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les effets de la prescription n’emportent aucune conséquence sur le principe de la modification/suppression du droit à pension de réversion qui reste applicable pour l’avenir.
La CARSAT détaille dans ses écritures le calcul des ressources de Mme [S] à compter du 1er mai 2012, en tenant compte de l’ensemble de ses droits personnels, lequel calcul n’est pas utilement discuté. Il en résulte qu’à cette date, les ressources de Mme [S] sont supérieures au plafond pour percevoir une pension de réversion.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la CARSAT à rétablir Mme [S] dans ses droits au titre du versement de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2017.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [S] fait valoir que la CARSAT a commis de nombreux manquements en n’apportant pas de réponse à ses demandes de rendez-vous et d’information, en suspendant sans motif le paiement de sa pension de réversion, en s’abstenant de lui notifier sa décision pendant plus de deux ans, en lui notifiant un indu de plus de 40 000 euros injustifié et en refusant de lui verser une prestation à laquelle elle pouvait légitimement prétendre ; que cette situation a généré un préjudice moral et financier ; qu’en 2013, elle a fait l’acquisition d’un appartement en considération de ses revenus qu’elle pensait cristallisés ; qu’elle ne peut plus faire face à ses charges désormais.
La CARSAT réplique qu’en février 2018, lui a été adressée une lettre explicative sur le motif de la suspension de sa pension de réversion et que s’en sont suivis des échanges de courriers entre Mme [S] et le département juridique ; que le retard pris dans la révision est dû au délai d’obtention du document de la CIPAV ; que Mme [S] n’a pas déclaré ses retraites complémentaires et de CIPAV spontanément ; qu’elle a perçu à tort plus 40 000 euros de pension de réversion qu’elle n’aura pas à rembourser ; qu’elle n’a subi aucun préjudice financier ou moral.
Sur ce :
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le versement de la pension de réversion à Mme [S] pendant plusieurs années ne saurait être constitutif d’une faute de la CARSAT dès lors qu’il a été vu supra que
l’intéressée n’avait pas déclaré spontanément l’ensemble de ses retraites personnelles.
De même, il ne peut être retenu que la CARSAT n’a pas répondu à ses demandes d’information. En effet, l’organisme lui a adressé d’une part une lettre explicative le 21 juin 2013 au titre de l’indu généré par la déclaration tardive des sommes figurant sur un contrat d’assurance-vie, et d’autre part une lettre explicative le 28 février 2018 sur le principe de cristallisation et le fait que Mme [S] n’avait pas fait valoir ses droits auprès de la CIPAV.
En outre, la CARSAT n’avait pas l’obligation de lui accorder un rendez-vous lors de sa mise à la retraite en 2012.
Enfin, l’indu est justifié mais n’a simplement pas été mis en recouvrement en raison de la prescription. Mme [S] a dès lors perçu plus de 40 000 euros de pension de réversion qu’elle n’aura pas à rembourser de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice financier.
Il s’ensuit que Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 juillet 2022 (RG n°20/00707) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [L] [S] de sa demande de condamnation de la CARSAT Bretagne à la rétablir dans ses droits au titre du versement de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2017 ;
DÉBOUTE Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [L] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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