Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 juin 2026, n° 25/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/02397 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5OU
(Réf 1ère instance : 24F122)
S.A.S. [N] [G]
C/
M. [B] [J]
S.A.S. [G] DES VALLONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me DARRICAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 27 avril 2026
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [N] [G]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 904 404 241 prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [J]
né le 16 Mars 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Antonine DARRICAU de l’AARPI SD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [G] DES VALLONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 979 071 255, prise en la personne de son Président demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antonine DARRICAU de l’AARPI SD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
En avril 2021, l’Eurl [N] [P] [X] (devenue SAS [N] [L]) a recruté M. [J] et six couvreurs puis, en octobre et novembre de la même année, Mmes [V] et [O].
La société [N] [L] exerce une activité de [L], [G], ramonage et menuiserie.
La SAS [N] [G] a été créée le 20 octobre 2021. Elle a pour activité l’exécution de travaux de couverture et de zinguerie.
Début 2023, M. [J] et Mmes [V] et [O] ont engagé des négociations afin d’acquérir les titres de la société [N] [G]. Celles-ci n’ont pas abouti et le projet a été abandonné.
M. [J] a démissionné le 19 juin 2023, Mme [O] le 17 juillet 2023 et Mme [V] le 4 août 2023.
M. [J] et Mmes [O] et [V] ont créé la société [G] Des Vallons, immatriculée le 6 septembre 2023 dont l’activité est « la [G], la zinguerie, le ramonage, le démoussage, la pose de fenêtres de toit, l’étanchéité '' concurrente des sociétés [N].
Sur la période de juillet à octobre 2023, six salariés couvreurs des sociétés [N] ont démissionné et ont été recrutés par la société [G] Des Vallons.
Le 21 novembre 2023, les sociétés [N] ont saisi par requête le président du tribunal de commerce de Rennes aux fins de constat d’agissements de concurrence déloyale graves commis selon elles par la société [G] Des Vallons.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— Commis tout commissaire de Justice avec mission de :
— Se rendre et accéder au siège de la société [G] Des Vallons, [Adresse 4]
[Adresse 5]
— Signifier à toute personne présente sur place et ayant qualité ou habilitation à la recevoir l’ordonnance rendue dans cette affaire, afin qu’il ne l’ignore,
— Consulter et prendre copie par tous moyens et tous documents relatifs à la présence de MM. [M], [S], [T], [Z] et [A], permettant d’établir la nature des activités et fonctions occupées par ces derniers (notamment démissions de MM. [M], [S], [T], [Z], [A] et [I] promesses d’embauche de [G] Des Vallons et/ou contrat de travail ou contrats de mission entre MM. [M], [S], [T], [Z], [A] et [I] et [G] Des Vallons et leurs éventuelles annexes, fiche de fonctions, courriers et courriels échangés avant la signature du contrat de travail, déclarations préalabled à l’embauche, bulletins de salaire et plannings d’affectation des personnels sur chantiers)
— Se faire remettre et prendre copie du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société [G] Des Vallons et, au besoin si le registre est incomplet procéder par interpellation
— Signifier et prendre copie par tous moyens de tous documents relatifs au débauchage de clientèle et permettant d’établir les man’uvres déloyales employées par la société [G] Des Vallons pour non seulement débaucher la clientèle mais également perturber des marchés en cours de la société [N] [G] (notamment courrier et courriels échangés avec les clients dont Espacil, [Adresse 6] dans les six mois précédent la création de la société où depuis la création de ladite société, état descriptif des chantiers en cours et a venir sans qu’il ne soit nécessaire d’afficher leurs montants)
— Dans le cadre de l’ensemble des investigations précitées, prendre copie (ou au besoin, photographier, photocopier, scanner, reproduire par tous procédés) de l’ensemble des éléments retrouvés, en 2 exemplaires dont un pour les requérantes et un pour le commissaire de justice, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat,
— En cas de difficultés aux fins de procéder à la reproduction des documents et données autorisons le commissaire de justice instrumentaire désigné à emporter les documents, fichiers, supports et/ou matériels informatiques retrouvés pour en assurer la reproduction par tous moyens, à charge pour lui de les restituer à l’accomplissement de sa mission,
— Autorisé le commissaire instrumentaire à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toutes interpellations autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Autorisé le commissaire instrumentaire à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et de l’ordonnance y afférente,
— Autorisé le commissaire à se faire assister dans l’exercice de sa mission par toustechniciens informatiques indépendants de la requérante,
— Autorisé le commissaire à se faire assister par la force publique,
— Ordonné au commissaire de justice de dresser constat de l’exécution de sa mission et ce, dans un délai maximum d’un mois après clôture de ses opérations, puis d’en remettre copie aux sociétés requérantes,
— Dit que l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice à l’occasion de sa mission seront conservés par lui, en séquestre provisoire, en application des articles R. l53-l et suivants du code de commerce, afin d’assurer la protection du secret des affaires,
— Dit que faute pour la partie visée par la mesure de demander la modification ou la rétractation de l’ordonnance dans un délai d’un mois après sa signification, la mesure de séquestre provisoire sera levée de plein droit et les pièces seront transmises aux requérantes,
— Dit que les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d’une procédure judiciaire,
Le 19 décembre 2023, le commissaire de justice a procédé aux opérations ainsi autorisées.
La société [G] Des Vallons n’ayant pas formé de référé-rétractation dans le délai d’un mois, le commissaire de justice a remis aux sociétés [N] les éléments saisis.
Le 28 février 2024, la société [G] Des Vallons a assigné les sociétés [N] [L] et [N] [G] devant le président du tribunal de commerce de Rennes en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2023.
Par ordonnance de référé du11 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société [G] Des Vallons de l 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société [G] Des Vallons à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [G] Des Vallons aux entiers dépens.
S’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, les sociétés [N] [L] et [N] [G] ont assigné la société [G] Des Vallons et M. [J] en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Jugé recevables et bien fondées les demandes des sociétés [N] [G] et [N] [L],
— Jugé que la société [G] Des Vallons n’a pas commis de faits de concurrence déloyale encageant sa responsabilité extracontractuelle,
— Jugé que M. [J] n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle extracontractuelle,
— Débouté la société [G] Des Vallons de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, commercial et moral,
— Débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Condamné conjointement et solidairement les sociétés [N] [G] et [N] [L] à payer à la société [G] Des Vallons d’une part et à M. [J] d’autre part la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [G] Des Vallons et M. [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté les sociétés [N] [L] et [N] [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dit que les sociétés [N] [L] ef [N] [G] sont condamnées conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros tels que prévus aux arlicles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société [N] [G] a interjeté appel le 25 avril 2025.
Les dernières conclusions de la société [N] [G] sont en date du 1er avril 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [N] [G] demande à la cour :
— L’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la société [G] Des Vallons n’a pas commis de faits de concurrence déloyale engageant sa responsabilité extracontractuelle,
— Jugé que M. [J] n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle extracontractuelle,
— Condamné conjointement et solidairement les sociétés [N] [G] et [N] [L] à payer à la société [G] Des Vallons d’une part et à M. [J] d’autre part la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les sociétés [N] [L] et [N] [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dit que les sociétés [N] [L] et [N] [G] sont condamnées conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
La confirmation du jugement en ce qu’il a :
— Jugé recevables et bien fondées les demandes des sociétés [N] [G] et [N] [L],
— Débouté la société [G] Des Vallons de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, commercial et moral,
— Débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, commercial et moral
— Débouté la société [G] Des Vallons et M. [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau, de :
— Dire et juger la société [N] [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire que la société [G] Des Vallons a commis des faits de concurrence déloyale engageant sa responsabilité extracontractuelle, directement en lien avec les préjudices matériel, financier et commercial subis par ces dernières,
— Dire que M. [J] par son comportement fautif et intentionnel d’une particulière gravité, a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, engageant sa responsabilité personnelle extracontractuelle, directement en lien avec les préjudices matériel, financier et commercial subis par ces dernières,
Ce faisant :
— Condamner in solidum la société [G] Des Vallons et M. [J] à payer à la société [N] [G] les sommes de :
— 133.562 euros en indemnisation de son préjudice financier et matériel,
— 25.000 euros en indemnisation de son préjudice commercial et moral,
— Débouter la société [G] Des Vallons et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société [G] Des Vallons et M. [J] à payer la somme de 10.000 euros chacun, soit 20.000 euros au total à la société [N] [G] conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
La société [G] DesVallons et M. [J] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement sur les chefs suivants :
— Juge recevables et bien fondées les demandes des sociétés [N] [G] et [N] [L],
— Déboute la société [G] Des Vallons de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, commercial et moral,
— Déboute M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— Constater le défaut d’intérêt à agir de la société [N] [G] et la déclarer irrecevable en son instance et en ses demandes au visa des articles 31, 122 & 123 du code de procédure civile,
— Condamner la société [N] [G] à payer des dommages-intérêts à la société [G] Des Vallons :
o la somme de 31.111.71 euros au titre du préjudice matériel,
o la somme de 17.500 euros au titre de son préjudice commercial et moral,
— Condamner la société [N] [G] à payer à M. [J] la somme de 17.500 euros à des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— Confirmer le jugement sur le surplus pour :
— Dire que la société [G] Des Vallons et M. [J] n’ont manqué à aucune obligation contractuelle ou délictuelle
— Débouter la société [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et en tout état de cause :
— Condamner la société [N] [G] à payer à chacun de la société [G] Des Vallons et M. [J] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [N] [G] à payer les entiers dépens, – Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’intérêt à agir de la société [N] [G] :
La société [G] des Vallons et M. [J] font valoir que la société [N] [G] serait irrecevable en ses demandes. Ils indiquent en ce sens qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir, le personnel dont le débauchage est allégué ayant été illégalement prêté par la société [N] [L] à la société [N] [G].
La société [N] [G] ne fonde pas ses demandes sur le seul débauchage de certains salariés, mais également notamment sur le démarchage de sa clientèle. A ce seul titre, ses demandes sont recevables.
La société [N] [G] produit les contrats de travail signés entre l’Eurl [N] [R] et MM. [J], [A], [T], [Z] et [M], et Mmes [O] et [V]. Elle produit le contrat de travail signé entre la société [N] [G] et M. [S].
Il résulte des avenants à leurs contrats de travail du 1er octobre 2021 que MM. [J], [A], [T], [Z] et [S] et Mmes [O] et [V] ont été prêtés à la société [N] [G] par l’Eurl [N] [R] d’octobre-novembre 2021 au 31 décembre 2021.
La société [N] [G] ne justifie pas que les contrats de travail liant ces salariés à l’Eurl [N] [R], devenue la société [N] [L], lui aient été transférés par avenants aux contrats de travail des intéressés. Le fait que les fiches de paye de ces salariés aient été établies au nom de la société [N] [G] ne permet pas d’attester d’un tel transfert. La société [N] [G] ne produit pas son registre du personnel. Les attestations de son expert comptable sur les effectifs de cette société ne permettent pas d’identifier le nom des membres du personnel dont il y est question.
La société [N] [G] produit une convention de transfert de M. [C], salarié de la société [N] [L], vers la société [N] [G], en date du 20 décembre 2024. Elle ne produit pas de pièce similaire pour les autres salariés en cause en l’espèce.
En tout état de cause, les salariés en cause travaillaient au profit de la société [N] [G]. Le fait qu’ils aient pu être débauchés de la société [N] [L] a pu priver la société [N] [G] de leurs services. Elle est ainsi recevable à se prévaloir des conséquences de ce débauchage allégué.
Il y a donc lieu de rejeter le fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par la société [N] [G].
Sur la concurrence déloyale :
La société [N] [G] fait valoir que la société [G] des Vallons et M. [J] auraient massivement débauché ses salariés.
Comme il a été vu supra, il n’est pas justifié que les salariés dont le débauchage est allégué aient été salariés de la société [N] [G]. Leur éventuel débauchage de la société [N] [L] est cependant susceptible d’avoir causé un préjudice à la société [N] [G] dans la mesure où elle avait recours à leurs services.
La société [N] [G] fait valoir que 9 de ses salariés sur les 15 qu’elle comptait l’on quittée entre mars et octobre 2023.
Comme il a été vu supra, il n’est pas justifié que les salariés en question aient été salariés de la société [N] [G]. Il n’est pas non plus justifié qu’ils aient été liés par une clause de non-concurrence.
En l’absence d’une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive. Le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, ne caractérise pas à lui seul un comportement déloyal, particulièrement s’il s’agit de départs volontaires et non provoqués.
Les salariés en cause ont tous démissionné. Malgré les constatations auxquelles le commissaire de justice a procédé dans les locaux de la société [G] des Vallons, il n’est pas justifié que la société [G] des Vallons ou M. [J] aient démarché les salariés en cause pour les inciter à quitter leur employeur. Aucun acte positif de débauchage de la part de la société [G] des Vallons ou de M. [J] n’est établi.
L’existence de manoeuvres déloyales de débauchage de ces salariés par la société [G] des Vallons ou M. [J] n’est pas caractérisée.
La société [N] [G] fait valoir que la société [G] des Vallons aurait prospecté sa clientèle grâce à des manoeuvres déloyales.
En l’absence de clause de non concurrence ou de détournement d’informations confidentielles, il ne peut pas être utilement reproché à un ancien salarié d’utiliser pour sa nouvelle activité professionnelle les connaissances qu’il a acquises à l’occasion de son ancien emploi.
Il résulte notamment des pièces copiées lors des constatations diligentées dans les locaux de la société [G] des Vallons que cette dernière a démarché les sociétés [Adresse 7] de l’avenir, Espacil Accession, Hamster et Néology, clientes par ailleurs de la société [N] [G].
Il n’est cependant pas établi que la société [G] des Vallons ait détenu des informations confidentielles de la société [N] [G]. Si la société [N] [G] estime que M. [J] a nécessairement fait usage du carnet de clientèle dont il avait eu connaissance auprès de son ancien employeur, elle ne l’établit pas.
La société [N] [G] fait valoir que les dirigeants actuels de la société [G] des Vallons auraient volontairement oeuvré avant leur départ de la société [N] [G] pour désorganiser et déstabiliser cette dernière.
Il ne peut pas être utilement reproché à la société [G] des Vallons ou à M. [J] le fait que Mmes [V] et [O] aient pu commettre des fautes vis à vis de la société [N] [G] en ne procédant à aucune édition de facture pendant deux mois précédent leur départ. Comme il a été vu supra, il n’est en outre pas établi qu’elles aient été salariées de la société [N] [G].
De même, il n’est pas établi que la société [G] des Vallons ou M. [J] aient eu un incidence sur une éventuelle multiplication des SAV sur les chantiers du fait du comportement peu professionnel des compagnons alors salariés.
Il apparait ainsi qu’aucune faute n’est établie contre la société [G] des Vallons ou M. [J]. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formés contre eux seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive :
La société [G] des Vallons et M. [J] n’établissent pas que la société [N] [G] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [N] [G] aux dépens d’appel et à payer à la société [G] des Vallons et à M. [J] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Condamne la société [N] [G] à payer à la société [G] des Vallons et à M. [J] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société [N] [G] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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