Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 22/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/06030
N° Portalis DBVL-V-B7G-TF5T
(Réf 1ère instance : 18/00553)
Mme [I] [X]
c/
ASSOCIATION [1]
DES PUPILLES
[Adresse 1] [2]
SELARL [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à :
Me [Localité 1]
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 février 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [I] [X]
née le 29 juillet 1941 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bernard CHAINTRIER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DU MORBIHAN agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
SELARL [3] représentée par maître [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Toutes deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, plaidante, avocate au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. L’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan (AD PEP 56) est une association locale, membre de la fédération générale des pupilles de l’enseignement public, qui intervient dans les domaines de l’enfance et de la famille.
2. Mme [I] [X] était en dernier lieu adhérente de l’association, membre du conseil d’administration et vice-présidente en charge de la filière 'petite enfance', placée sous la direction de [M]. Cette dernière, secondée par Mme [X], encadrait au quotidien les directrices salariées des multi-accueils de la cette filière.
3. Le 30 juin 2017, la direction de l’AD PEP [Cadastre 1] a reçu par courriel une lettre collective émanant de l’ensemble des directrices des 'multi-accueils’ ainsi que des témoignages individuels écrits mettant en cause le management de Mme [M] et de Mme [X].
4. Le 5 juillet 2017, le président de l’association invitait Mme [X] à 'garder la distance indispensable avec l’ensemble des services et avec tout ce qui concerne la petite enfance', pendant les travaux de la commission d’enquête interne mise en place afin de faire la lumière sur les fais dénoncés et les éventuelles responsabilités encourues.
5. Le 29 août 2017, Mme [X] a été informée par écrit des éléments recueillis dans le cadre de la commission d’enquête et a été invitée à présenter par écrit ses observations et explications, ce qu’elle a finalement refusé de faire le 13 septembre 2017 après avoir pourtant sollicité et obtenu un délai de la part de l’association.
6. Le 3 octobre 2017, le président de l’AD PEP [Cadastre 1] a notifié à Mme [X] que connaissance prise des conclusions de la commission d’enquête, le conseil d’administration extraordinaire du 25 septembre 2017, auquel elle n’avait pas participé, avait décidé du retrait immédiat de tous ses mandats au sein de l’association et de la tenue d’un conseil d’administration le 7 novembre 2017, pour l’entendre et examiner l’opportunité de sa radiation avec recours possible à la prochaine assemblée générale.
7. Le 21 novembre 2017, l’association [4] [Cadastre 1] a informé Mme [X] de ce que le conseil d’administration du 7 novembre 2017, auquel elle a refusé d’assister, avait décidé de sa radiation.
8. Par assignation en date du 27 mars 2018, Mme [X] a fait citer l’AD PEP [Cadastre 1] aux fins d’annulation de sanctions prises à son encontre et en indemnisation de son préjudice à hauteur de 12.000 €.
9. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le placement de l’ADPEP 56 sous sauvegarde judiciaire.
10. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [I] [X] de ses demandes d’annulation de sa radiation de l’association [5] et en paiement de dommages et intérêts,
— condamné Mme [I] [X] à payer la somme de 1.500 € à l’ADPEP 56, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [X] aux dépens.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la radiation avait été décidée conformément aux statuts, que Mme [I] [X] avait eu la faculté de se défendre et que cette sanction était motivée au regard des faits de maltraitance dénoncés pour lesquels elle a refusé de s’expliquer.
12. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 13 octobre 2022, Mme [I] [X] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 11 décembre 2025, Mme [I] [X] demande à la cour de :
— dire et juger la sanction prononcée à l’encontre de Mme [X] nulle,
Par voie de conséquence :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l'[6] à lui verser la somme de 12.000 €,
En tout état de cause :
— condamner l'[6] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[6] aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt opposable au mandataire à l’exécution au plan.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 9 janvier 2026, l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande indemnitaire de Mme [X],
— réduire à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts alloués en fonction du seul préjudice moral, certain et direct démontré par l’appelante.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
16. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17. A titre liminaire, la cour a été informée de ce que la mesure de sauvegarde judiciaire avait pris fin de sorte que la demande tendant à déclarer l’arrêt opposable au mandataire à l’exécution au plan est sans objet. Si tel devait ne pas être le cas, le présent arrêt est déclaré opposable au mandataire à l’exécution au plan.
1°/ Sur les demandes de nullité de la radiation et de dommages-intérêts subséquente
18. Mme [X] sollicite la nullité de la décision de radiation en arguant du non-respect de la procédure disciplinaire. Elle reproche notamment au conseil d’administration de l’avoir exclue dès le 25 septembre 2017 (le conseil d’administration du 7 novembre 2017 n’ayant fait selon elle, que confirmer une décision déjà prise), ce sans aucun respect du contradictoire puisque son exclusion a été décidée à son insu et en son absence, sans jamais lui avoir permis de prendre connaissance des éléments du dossier dans des conditions lui permettant d’en débattre (la consultation n’ayant été proposée qu’en présence du président). Elle ajoute que le conseil d’administration n’a pas motivé ses décisions du 25 septembre et du 7 novembre 2017, ce qui rend irrégulière la radiation prononcée à son encontre. Elle critique enfin les preuves retenues, estimant qu’à l’exception de la lettre collective et des lettres individuelles des salariées, aucune autre pièce sérieuse ne vient établir la matérialité des faits reprochés, à savoir une complicité active ou passive des faits imputés à Mme [M], directrice de la filière petite enfance.
19. L'[7] réplique qu’elle a respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, puisqu’elle a informé Mme [X] des faits reprochés tout au long de la procédure et lui a donné à plusieurs reprises la possibilité d’y répondre, propositions que cette dernière a systématiquement déclinées. Elle ajoute que la décision de radiation, datant du 7 novembre 2017 et non du 25 septembre (qui ne concernait que le retrait des mandats), a été prise au regard des conclusions de la commission d’enquête et des déclarations précises et circonstanciées des directrices multi-accueils. Elle expose que la présence du président de l’association lors de la consultation du dossier qui lui a été proposée s’explique par la nécessité d’assurer la confidentialité de l’enquête et les droits des plaignantes. Elle conclut en affirmant que Mme [X] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait de la sanction.
Réponse de la cour
20. L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme étant 'la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.'
21. Cet article pose le principe de la liberté contractuelle des associations dont le fonctionnement interne est régi par les statuts, lesquels tiennent lieu de loi aux adhérents.
22. Il est constant que les sanctions, notamment d’exclusion, prises en vertu des statuts doivent répondre à une procédure régulière, respectueuse des droits de la défense, ce qui exige que l’intéressé ait reçu notification personnelle des faits reprochés et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations (Civ. 1ère, 21 novembre 2006, n° 05-13.041).
23. La notification des faits reprochés doit être suffisamment précise pour permettre à l’adhérent qui encourt une sanction de se défendre (Civ. 1ère, 17 mars 2011, n° 10-14.124).
24. L’impossibilité de consulter les éléments du dossier est susceptible de caractériser une violation des droits de la défense (Cour d’appel de Limoges, 27 janvier 2015, 13/00170).
25. La décision d’exclusion d’une association doit mentionner l’identité des membres ou l’organe l’ayant voté pour que la personne concernée s’assure qu’elle est conforme aux statuts et la décision doit être motivée pour que cette personne puisse utilement la contester (CA [Localité 4], 11 mars 2014, n° 12/07495).
26. En l’espèce, l’article 7 des statuts de L’ADPEP 56 stipule que 'la qualité de membre se perd : (…)
2) par la radiation consécutive au non paiement de la cotisation ou prononcée pour motif considéré comme grave par le conseil d’administration, le membre intéressé ayant été préalablement entendu et gardant la possibilité de présenter un recours à l’assemblée générale.'
27. L’article 13 des statuts stipule notamment que 'la présence du tiers de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations et les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.'
28. L’article 6 du règlement intérieur de l’association précise que 'toute radiation envisagée pour quelque motif que ce soit (…), ne peut être notifiée qu’après avoir entendu le membre concerné, au sein du conseil d’administration, afin de recevoir toutes les explications. La radiation prend effet, dès sa notification, en cas d’impossibilité de maintenir le membre dans sa qualité d’adhérent ou à l’issue de l’assemblée générale qui suit la notification. Cette notification doit d’ailleurs indiquer la date d’effet retenue. L’assemblée générale ordinaire doit donc inscrire à son ordre du jour l’examen des recours éventuellement formulés par les intéressés.'
29. Par courriel du 30 juin 2017, les directrices de plusieurs centres multi-accueil des Pep 56 ont adressé un courrier collectif ainsi que des courriers individuels à la direction générale, pour dénoncer une dégradation des conditions de travail imputable principalement à Mme [K] [M]. Mme [I] [X] est citée de manière secondaire dans les courriers, comme ayant été présente lors des faits et comme n’ayant pas réagi.
30. Par courriel du 5 juillet 2017, M. [B] [D], alors président de l’association, a informé Mme [X] qu’il avait eu connaissance de graves accusations concernant le fonctionnement de la filière 'petite enfance', dont elle était en charge en ses qualités d’administratrice et vice-présidente de l’association. Il l’invitait à garder 'la distance indispensable avec l’ensemble des services de la filière petite enfance', le temps de la commission d’enquête instituée.
31. Mme [X] produit un courriel du même jour auquel elle semble s’adresser au président de l’association, aux termes duquel elle qualifie de mensongères les allégations des directrices des multi-accueils à l’encontre de la directrice de filière et lui demande si elle-même est visée par l’enquête et dans l’affirmative, à pouvoir en connaître le contenu. Toutefois, ce courriel a en réalité été envoyé par Mme [X] a elle-même puisque l’adresse du destinataire est la même que celle de l’expéditeur à savoir '[Courriel 1]'. Rien n’indique donc que M. [D] ait reçu ce message.
32. Par courrier du 7 juillet 2017, M. [D] a informé les membres du conseil d’administration de la mise en place d’une commission d’enquête au regard des faits dénoncés pouvant s’apparenter à une forme de pression morale.
33. Par courriel du 17 juillet 2017, M. [D] a indiqué à Mme [X] que la commission d’enquête allait entendre les salariées du secteur de la petite enfance et lui demandait de lui fournir des documents écrits censés démontrer le caractère mensonger des accusations portées contre Mme [M].
34. Par courriel du même jour, Mme [X] a informé M. [D] qu’elle était en vacances et qu’elle ferait parvenir en temps voulu les documents à la commission.
35. Par courriel du 19 juillet 2017 adressé à M. [D], Mme [X] annonçait en pièces jointes des documents visant à établir que Mme [M] n’avait jamais demandé aux directrices des centres multi-accueils de ne pas respecter leurs obligations juridiques. Cependant, la pièce produite ne comporte a priori aucune pièce jointe. La transmission des éléments annoncés n’est donc pas établie.
36. Par courrier du 9 août 2017, M. [D], rappelant la commission d’enquête mise en place, a convoqué Mme [X] le vendredi 18 août 2017 à 14h au siège de l’association à [Localité 5], afin d’échanger sur les faits reprochés à Mme [M], qui se seraient déroulés en sa présence.
37. Par courrier du 14 août 2017, Mme [X] a décliné cette proposition d’échange au motif qu’elle n’avait pas eu connaissance des éléments du dossier. Elle invoquait une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et critiquait aussi la partialité de M. [D] en tant que membre de la commission d’enquête.
38. Par courrier du 18 août 2017, M. [D] a informé les administrateurs de ce que 'Mme [X], administratrice en charge de la filière et directement désignée dans cette affaire, par le courrier dont elle vous a fait copie, maintient sa position et exprime son refus à accepter le moindre rendez-vous de la commission d’enquête, rendez-vous pourtant destiné à faire le jour sur les faits révélés (…) ce refus sera considéré à sa juste valeur par la commission d’enquête'. Il précisait avoir invité Mme [X] à 'suspendre de sa propre initiative, ses mandats, ses missions, et ses représentations au sein des PEP 56, ceci dans l’attente de l’issue de l’enquête et de la prise de décision par le conseil d’administration', critiquant par la même 'les difficultés de Mme [X] à percevoir la situation dramatique où certain(e)s salarié(e)s se trouvent et (…)son incompréhension totale de l’intérêt du travail de la commission d’enquête'.
39. Par courrier du 29 août 2017, M. [D], prenant acte du refus de Mme [X] de répondre à toute invitation de la commission d’enquête pour un temps d’échange, a fait part à cette dernière de 'l’essentiel des éléments recueillis, les plus flagrants et les plus choquants ' (selon lui), évoqués à son encontre lors des différentes auditions. Par ailleurs, ce courrier listait une série de faits précis et de questions auxquelles Mme [X] était invitée à répondre sous huitaine. Il réitérait son invitation à venir exprimer sa position devant la commission d’enquête.
40. Par lettre du 8 septembre 2017, Maître Lucas, conseil de Mme [X], a informé M. [D] de ce que cette dernière contestait 'l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (falsification de chiffres, acte de dévalorisation, infantilisation, humiliation des directrices du secteur petite enfance, non-respect de la vie privée, charge de travail inutilement imposée, non-respect du code du travail et enfin, sa soi-disant présence et participation active ou passive à un mode de management critiquable). L’avocate ajoutait que Mme [X] entendait répondre aux questions mentionnées dans le courrier du 29 août et demandait pour ce faire un délai supplémentaire jusqu’au 13 septembre.
41. Par courrier du 11 septembre 2017, M. [D] a accepté le délai supplémentaire demandé, en précisant que Mme [X] restait, à ce jour, administratrice et vice-présidente de l’association dans sa filière petite enfance.
42. Finalement, dans un courrier du 13 septembre 2017, Mme [X] a fait savoir qu’elle n’entendait pas répondre aux questions posées.
43. Le même jour, les conclusions de la commission d’enquête ont été restituées au CHSCT réuni en séance extraordinaire.
44. Par courrier du 21 septembre 2017, M. [D] a adressé à Mme [X] une convocation au conseil d’administration extraordinaire du 25 septembre 2017, en lui précisant que ce conseil avait pour but d’entendre les travaux et conclusions de la commission d’enquête. Il lui rappelait qu’en raison de sa potentielle implication, cette convocation devait lui permettre de s’exprimer conformément à l’article 7 des statuts (relatif à la radiation d’un membre).
45. De fait, il résulte de l’ordre du jour du conseil d’administration adressé aux administrateurs qu’un créneau était prévu pour que Mme [X] apporte sa réponse aux conclusions de la commission d’enquête.
46. Mme [X] ne s’est pas présentée au conseil d’administration, étant en voyage à l’étranger.
47. Par courrier du 3 octobre 2017, M. [D] a notifié à Mme [X] que le conseil d’administration extraordinaire du 25 septembre 2017 avait voté la suppression immédiate de tous ses mandats. Par ailleurs, compte tenu de son absence, l’association l’invitait à participer au prochain conseil d’administration du 7 novembre 2017, ayant pour objet d’examiner l’opportunité de sa radiation. Il l’informait également que quelle que soit la décision qui en résulterait, elle aurait la possibilité de présenter un recours à la prochaine assemblée générale.
48. Le 5 octobre 2017, Mme [X] a adressé le courriel suivant aux directrices multi-accueils :
'objet: nouvelles
Bonjour à toutes
je suppose que le directeur général et le président vous ont annoncé la bonne nouvelle pour eux, ils n’auront plus besoin de vous protéger puisque grâce à vos témoignages, [K] [[M]] a été licenciée pour faute grave, avec toutes les conséquences que cela engendre !
Merci pour elle, bonne journée !
[I]'
49. Par courrier du 23 octobre 2017, Mme [X] a exprimé sa volonté de participer au conseil d’administration du 7 novembre 2017 dans la mesure où elle pourrait avoir un accès préalable au dossier afin de pouvoir préparer sa défense.
50. Le 27 octobre 2017, M. [D] lui a proposé de consulter le dossier en sa présence le lundi 30 octobre 2017 de 9h à 10h30 ou le lundi 6 novembre 2017 de 14h à 15h30.
51. Par courrier du 6 novembre 2017, Mme [X] a indiqué à M. [D] qu’elle avait 'choisi de ne pas répondre à l’invitation qui [lui] a été faite de [se] présenter devant le conseil d’administration pour y faire part de [sa] position'. Elle expliquait ce choix par la façon dont la commission d’enquête avait été menée, en ne lui laissant pas la possibilité d’exprimer sa position, puisqu’elle n’avait pu accéder librement au dossier. Elle critiquait également la composition de la commission qu’elle jugeait partiale.
52. Par courrier du 21 novembre 2017, M. [D] a notifié à Mme [X] que le conseil d’administration du 7 novembre 2017 avait confirmé 'sa proposition de décision prise lors du CA extraordinaire du 25 septembre dernier, par une majorité de 13 voix sur 20 votes exprimés, de prononcer la radiation de Mme [X]'.
53. A la lumière de ces éléments factuels et chronologiques, il convient d’examiner les griefs présentés par Mme [X].
54. Premièrement, Mme [X] estime que sa radiation n’a pas été prononcée le 7 novembre 2017 mais le 25 septembre 2017, date à laquelle le conseil d’administration a voté la suppression de tous ses mandats. Elle rappelle qu’elle n’a pas été en mesure de se présenter à ce conseil d’administration, étant à l’étranger, outre qu’elle n’avait pas pu consulter les éléments du dossier.
55. Mme [X] justifie avoir réservé depuis février 2017 un séjour à [Localité 6] du 22 au 25 septembre 2017. L’association justifie pour sa part, avoir dès le 18 septembre 2017, convoqué les administrateurs (dont Mme [X] fait partie) à une réunion extraordinaire du conseil d’administration devant se tenir le 25 septembre 2017 ainsi que d’avoir adressé une convocation spécifique à Mme [X] le 21 septembre 2017. Mme [X] a donc été informée en temps utile et avant son départ (le 22 septembre) de la date de ce conseil d’administration, dont elle n’a pas sollicité le report.
56. L’ordre du jour de ce conseil d’administration était :
— la présentation de la procédure mise en place
— le compte-rendu des plaintes des salariées concernées de la petite enfance
— la présentation des réponses de la directrice de la filière
— les conclusions de la commission d’enquête-débat et mise au vote
— la réponse de [I] [X]
— conclusions de la commission d’enquête et mise au vote.
57. Il s’en infère que l’objet même de ce conseil d’administration était de porter à la connaissance des administrateurs les conclusions de la commission d’enquête et de débattre et voter sur les suites à donner, notamment s’agissant de Mme [M].
58. Même si la lettre de convocation du 21 septembre 2017 vise l’article 7 des statuts (relatif à la radiation), il ressort clairement de l’ordre du jour que l’objet de cette réunion extraordinaire n’avait pas pour objet d’examiner la radiation de Mme [X] mais bien de recueillir les explications de celle-ci sur les faits dénoncés par la directrice à l’encontre de Mme [M] et dans lesquels elle pouvait être potentiellement impliquée à titre personnel.Il convient de préciser qu’en amont de cette convocation, Mme [X] a pu avoir connaissance de faits précis, relatés dans le courrier du président en date du 29 août 2017.
59. Il s’en suit que Mme [X] a été régulièrement convoquée au conseil d’administration du 25 septembre 2017 au cours duquel, il a été voté la suppression immédiate de tous ses mandats. La régularité de cette décision pourrait être discutée dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure conservatoire mais bien d’une sanction (il s’agit bien d’une suppression à effet immédiat des mandats et non d’une simple suspension), qui n’était pas visée à l’ordre du jour et qui au surplus, n’est pas expressément prévue par les statuts.
60. Toutefois, l’irrégularité éventuelle de cette sanction, est sans incidence sur la régularité de la radiation prononcée le 7 novembre 2017 puisque les deux sanctions sont indépendantes, la radiation (seule prévue dans les statuts) pouvant parfaitement être prononcée indépendamment de la suppression des mandats. La radiation tend en effet à priver la personne visée de sa qualité de membre de l’association et entraîne par conséquent son exclusion, alors que la suppression des mandats n’affecte en rien la qualité de membre de l’association mais prive seulement la personne de tout pouvoir de la représenter ou d’y exercer des responsabilités.
61. C’est donc à tort que Mme [X] assimile la suppression de ses mandats à une radiation de fait que le conseil d’administration du 7 novembre 2017 n’aurait fait que confirmer.
62. Comme déjà indiqué, la radiation de Mme [X] ne figure pas à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 25 septembre 2017, pas plus qu’elle ne figure dans la notification qui lui a été adressée le 3 octobre suivant. Ce courrier mentionne au contraire de manière très claire, qu’il vaut convocation 'au prochain conseil d’administration le 7 novembre 2017 à partir de 15h30 pour présenter votre position sur les points qui vous ont déjà été notifiés par écrit (cf. notre courrier du 29 août 2017) et qui vous seront transmis lors de cet échange. Le conseil d’administration examinera l’opportunité de votre radiation, conformément à l’article 7 des statuts et à l’article 6 du règlement intérieur statutaire'. Enfin, c’est de bien mauvaise foi que Mme [X] tente de travestir le courrier du 21 novembre 2017 lui notifiant sa radiation. En effet, il y est écrit que : 'le CA confirme sa proposition de décision prise lors du CA extraordinaire du 25 septembre dernier’ et non que le CA confirmait sa 'position’ comme le conclut Mme [X] pour soutenir vainement que la décision était déjà prise.
63. L’ensemble de ces éléments démontre que si la sanction de radiation a bien été envisagée lors du conseil d’administration du 25 septembre 2017, au regard des résultats de la commission d’enquête et de l’attitude de Mme [X] qui refusait de s’expliquer, la sanction n’a pas été prise à cette date mais bien à l’issue du conseil d’administration du 7 novembre 2017, notifiée le 21 novembre suivant. Ce moyen est donc rejeté.
64. En deuxième lieu, Mme [X] critique la partialité du conseil d’administration et de la commission d’enquête, particulièrement celle de son président, M. [D]. Toutefois aucun élément produit ne permet d’établir d’un pré-jugement de sa part à l’encontre de Mme [X]. L’allégation selon laquelle, le président aurait cherché, au travers de cette affaire, à évincer une potentielle concurrente aux prochaines éléctions du bureau n’est pas démontrée. Ce moyen manque en fait et sera rejeté.
65. En troisième lieu, Mme [X] estime que sa radiation a été prononcée en violation des droits de la défense et du contradictoire.
66. Sur ce point, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que Mme [X] a été invitée à plusieurs reprises à participer à des instances destinées à l’informer des éléments recueillis lors de l’enquête interne et à y apporter ses explications.
67. Elle a ainsi été invitée à échanger avec la commission d’enquête le 9 août 2017, proposition qu’elle a déclinée le 14 août 2017. Puis, elle a été invitée à prendre connaissance des conclusions de la commission d’enquête lors du conseil d’administration extraordinaire du 25 septembre 2017, auquel elle ne s’est pas présentée sans en demander le report et enfin, elle a renoncé à se présenter au conseil d’administration suivant, en date du 7 novembre 2017.
68. En toute hypothèse, avant les conseils d’administration des 25 septembre et 7 novembre 2017, Mme [X] a été informée des faits retenus contre elle par le courrier du 29 août 2017, lequel relate les faits précis et datés, évoqués par les directrices de la filière petite enfance lors des différentes auditions. Sont notamment évoqués dans ce courrier : la falsification de chiffres, la dévalorisation, l’infantilisation et l’humiliation des directrices du secteur petite enfance, le non-respect de leur vie privée, la charge de travail inutilement imposée et le non-respect du code du travail ainsi que la complicité active ou passive de Mme [X] à ce mode de management.
69. Pour chacun de ces faits, Mme [X] était invitée à s’expliquer. Les questions posées ne sont pas orientées mais sont au contraire formulées de façon à ce que Mme [X] comprenne précisément les manquements susceptibles d’être retenus contre la directrice et indique en toute connaissance de cause quel avait été son positionnement à ces occasions. Mme [X] a donc été mise en mesure de s’expliquer en toute transparence, étant observé qu’elle était assistée d’un avocat et qu’elle avait obtenu un délai pour lui permettre de répondre, ce qu’elle n’a finalement pas fait.
70. Mme [X] était aussi parfaitement informée de la sanction qu’elle encourait. En effet, le courrier du 3 octobre 2017 par lequel M. [D] a convoqué Mme [X] au conseil d’administration du 7 novembre, évoquait expressément que ce conseil aurait pour objet d’examiner l’opportunité de sa radiation, conformément à l’article 7 des statuts et à l’article 6 du règlement intérieur statutaire.
71. Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [X] n’a pas été maintenue dans l’ignorance des faits sur lesquels ses explications étaient attendues et susceptibles, le cas échéant, de faire l’objet d’une sanction.
72. Ses refus réitérés de s’expliquer oralement ou par écrit, devant diverses instances et ce en dépit des relances qui lui ont été adressées, en arguant de l’impossibilité d’avoir eu accès aux éléments du dossier, sont d’autant moins justifiés qu’elle a bien eu la possibilité d’y avoir accès.
73. De fait, en réponse à sa demande, M. [D] lui a, par courrier du 27 octobre 2017, proposé de le consulter en sa présence le lundi 30 octobre 2017 de 9h à 10h30 ou le lundi 6 novembre 2017 de 14h à 15h30. Le seul fait que le dossier ne puisse être consulté qu’en présence du président de l’association n’est pas suffisant pour caractériser une violation des droits de la défense.
74. Au bénéfice de ces observations, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et du non-respect des droits de la défense manque en fait et sera rejeté.
75. En quatrième lieu, il convient de relever que la décision de radiation a été prise par l’organe compétent à savoir le conseil d’administration, à la majorité absolue de 13 voix sur 20 votants. Elle a donc été rendue conformément aux statuts (article 7 des statuts et article 6 du règlement intérieur).
76. Enfin, l’appelante estime que la sanction n’est pas motivée d’où il suit qu’elle est irrégulière.
77. Sur ce point, il sera observé que le courrier de notification du 21 novembre 2017 rappelle à Mme [X] qu’elle a été conviée à participer au conseil d’administration du 7 novembre 2017 pour s’exprimer sur les situations de maltraitance dénoncées par des directrices de la filière 'Petite Enfance’ attachée à votre poste de vice-présidente et mettant en cause des manquements graves qui vous étaient personnellement imputés'.
78. Il ajoute que le conseil d’administration a décidé de la radiation 'au vu (…) du refus d’un échange avec les administrateurs, ces derniers constatent la décision de Madame [X] de ne pas se présenter et qu’aucun élément n’a été apporté.'
79. Pour mémoire, l’article 7 des statuts prévoit que la sanction de radiation peut être prononcée pour 'un motif considéré comme grave par le conseil d’administration.'
80. L’article 6 du règlement intérieur précise que 'l’absence répétée et non justifiée aux instances de l’association, la condamnation pénale pour crimes et/ou délits, peuvent être constitutifs de la gravité du motif.'
81. En l’occurrence, il s’évince de la lettre de notification du 21 novembre 2017 que la sanction de radiation est tout à la fois motivée par la gravité des faits de maltraitance dénoncés par des directrices de la filière 'Petite Enfance', dont elle était en charge en tant qu’administratrice, que par son refus injustifié et réitéré d’échanger sur ces faits avec les instances de l’association (commission d’enquête, conseil d’administration), l’association n’ayant en définitive fait que tirer les conséquences de l’attitude opposante de Mme [X] traduisant un positionnement problématique, sur cette affaire, impliquant des salariées de l’association, placées sous sa responsabilité. Ce grief manque en fait et sera rejeté.
82. Sur le fond, Mme [X] critique l’absence de preuve matérielle des accusations portées à son encontre.
83. Il sera rappelé que les accusations de management toxique portées par les directrices multi-accueils visent au premier chef la directrice de la filière (Mme [M]). En réalité, c’est l’absence de réaction de Mme [X], pourtant témoin de certains agissements problématiques de cette directrice ainsi que du mal-être des équipes placées sous son autorité, puis son positionnement ultérieur, qui en tant qu’administratrice en charge de la filière, ont été considérés comme des manquements graves et ont justifié sa radiation.
84. A cet égard, l’association produit non seulement la lettre collective du 30 juin 2017 signée par Mmes [E], [J], [O], [Q], [R], [F], [Z] et [S], directrices de centres multi-accueils, mais aussi les lettres individuelles de certaines d’entre elles qui attestent avoir participé ou signé cette lettre. Si les éléments mentionnés dans ces documents concernent avant tout Mme [M], Mme [X] y est également mentionnée. Il s’en évince qu’à tout le moins, celle-ci a couvert
si ce n’est cautionné les méthodes de management de la directrice de la filière dont elle était l’administratrice, n’ayant manifestement pas pris la mesure de la gravité de son comportement ni des conséquences de celui-ci sur les salariées.
85. Ainsi, sur la gravité de la situation, le docteur [U], administrateur et membre de la commission d’enquête a souligné dans les conclusions de celle-ci :'l’extrême souffrance vécue par les directrices des structures pouvant aller jusqu’à des mises en danger physiques et psychologiques. La commission(…) considère qu’il y a bien eu des actes de maltraitance envers les directrices d’établissements, par leur directrice de filière.'
86. A titre d’exemple, le 4 novembre 2016, Mme [J], enceinte, relate avoir averti Mme [M] de douleurs au ventre évocatrices d’un début de fausse couche, nécessitant qu’elle se rende aux urgences. Mme [M] aurait alors refusé et exigé, en présence et sans opposition de Mme [X], qu’elle attende de finir les entretiens commencés avant de partir à l’hôpital. Mme [F] relate pour sa part, l’attitude méprisante de Mme [M] à son égard, en présence et sans opposition de Mme [X], notamment lors de réunions avec des élus. Mme [S] se souvient de plusieurs entretiens d’animatrices au cours desquels Mme [M] a tenu des propos désobligeants voire discriminatoires, ce qui a entraîné des plaintes internes. Faisant part de son malaise si elle devait être appelée à témoigner sur le déroulement de ces entretiens, elle indique s’être vue répondre par Mme [X]: 'Bon ça suffit ! Je te rappelle que c’est quand même toi qui as fait appel à [K] [[M]] car tu étais incapable de gérer ton équipe et maintenant, tu viens lui reprocher ça, la prochaine fois, on te laissera dans ta merde!'.
87. Mme [X] n’apporte aucun élément probant pour contredire les éléments produits par l’association.
88. En outre, le positionnement problématique de Mme [X] ressort tant de son refus de répondre par écrit aux questions précises qui lui ont été posées dans le courrier du 29 août 2017, que de sa contestation absolue et persistante des témoignages recueillis auprès des salariées, son parti pris en faveur de la directrice, son absence totale de recul et de bienveillance étant particulièrement révélés par le courriel adressé aux plaignantes le 13 octobre 2017 ci-après reproduit :
'objet: nouvelles
Bonjour à toutes
je suppose que le directeur général et le président vous ont annoncé la bonne nouvelle pour eux, ils n’auront plus besoin de vous protéger puisque grâce à vos témoignages, [K] [[M]] a été licenciée pour faute grave, avec toutes les conséquences que cela engendre !
Merci pour elle, bonne journée !
[I]'
89. Il est ainsi démontré tant par les témoignages recueillis que par l’attitude ultérieure de Mme [X] que celle-ci a manifesté un positionnement incompatible avec les valeurs de bienveillance, de solidarité, de respect de la dignité humaine, portées par l’association.
90. La sanction de radiation prise au terme d’une procédure régulière est donc bien fondée et proportionnée à la gravité des manquements commis.
91. A toutes fins, il sera relevé que conformément aux statuts, la possibilité de former un recours contre la sanction devant l’assemblée générale a été précisée à Mme [X], qui ne l’a pas exercée.
92. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’annulation de la décision de radiation prise à son encontre par l’association [5] et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
93. Le jugement sera confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles.
94. Mme [X], succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
95. Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à l'[6], la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable au mandataire à l’exécution au plan,
Déboute Mme [I] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [X] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [X] à verser à l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Morbihan dûment représentée la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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