Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 octobre 2023, N° 2022F01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02562 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI32A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 1ère chambre – RG n° 2022F01117
APPELANTE
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 A [Localité 8] (Sri Lanka)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Léa N’GUESSAN, avocat au barreau de Paris, toque : G0577
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/511250 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences du directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l’audience par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de Paris, toque : B0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [S] était associée et gérante de l’EURL Oui 7, créée le 26 août 2019, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 853 301 935, dont l’objet social était le commerce alimentaire, l’épicerie et terminal de cuisson.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2019, modifié le 8 septembre 2020, la société BNP Paribas a consenti à la société Oui 7 un prêt professionnel d’un montant de 177 600 euros, remboursable en 88 mensualités, au taux de 2,65 %, destiné à financer des travaux.
Aux termes de cet acte, Mme [B] [S] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt, à hauteur de 50 % du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et dans la limite de la somme de 115 400 euros.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2020, la société BNP Paribas a consenti à la société Oui 7 un prêt professionnel d’un montant de 30 068 euros remboursable en 66 mensualités au taux de 2,59 %.
Aux termes de cet acte, Mme [B] [S] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt dans la limite de la somme de 34 578,20 euros.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oui 7.
Le 16 septembre 2021, la société BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de la société Oui 7 à hauteur des sommes suivantes :
— 27 681,06 euros au titre du prêt professionnel de 30 068 euros, à titre chirographaire,
— 152 280,68 euros au titre du prêt professionnel de 177 600 euros, à titre privilégié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, la société BNP Paribas a également mis en demeure Mme [B] [S] d’avoir à lui régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Par exploit d’huissier du 7 avril 2022, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement Mme [S] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné Mme [S], en qualité de caution de la SARL Oui 7, à payer à la société BNP Paribas la somme de 76 140,30 euros, avec intérêts au taux de 2,65 % à compter du 16 septembre 2021 ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande de paiement par Mme [S] en qualité de caution de la SARL Oui 7 de la somme de 27 681,06 euros ;
— débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2024, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Mme [S] demande, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation en vigueur à l’époque des faits et L. 313-16 du code de la consommation, à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel partiel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny de la manière qui suit :
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
Ce faisant :
— ordonner que Mme [B] [S] n’est pas redevable en sa qualité de caution de la somme en principal de 76 140,30 euros assortie des intérêts au taux de 2,65 % à compter du 6 septembre 2021,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2288 du code civil, à la cour de :
— juger l’appelante irrecevable et mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer partiellement le jugement du 24 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny et, en conséquence,
— condamner Mme [B] [S], en qualité de caution de la SARL Oui 7, à lui payer la somme de 76 140,30 euros, avec intérêts au taux de 2,65 % à compter du 16 septembre 2021,
Au surplus,
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident et réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 27 681,06 euros au titre du prêt de 30 068 euros, avec intérêts au taux de 2,59 %, à compter du 16 septembre 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
— condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’audience fixée au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements
Mme [S] soutient que ses engagements de caution souscrits les 21 septembre 2019 et 26 juin 2020 étaient disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription. Elle reproche à la banque de ne pas avoir vérifié les déclarations portées sur les fiches de renseignements qu’elle a signées. Elle soutient que les montants des deux engagements de caution représentaient 63,74 fois sa capacité d’endettement. Elle précise qu’au mois de septembre 2019, ses revenus et ceux de son époux s’élevaient à la somme mensuelle de 2 192 euros et ses charges à la somme mensuelle de 1 455 euros, soit un reste à vivre de 737 euros. Elle était par ailleurs endettée à hauteur de la somme de 723,26 euros par mois. La valeur résiduelle de son bien était de 4 725 euros. Elle ajoute qu’à ce jour ses revenus et son patrimoine ne lui permettent toujours pas de faire face à ses engagements.
La banque réplique qu’il ressort des deux fiches de renseignements qu’elle verse aux débats que les deux engagements de caution souscrits les 21 septembre 2019 et 26 juin 2020 par Mme [S] n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Sur le cautionnement souscrit le 21 septembre 2019
Le conjoint de Mme [S], M. [W], avec lequel il n’est pas contesté qu’elle était mariée sous le régime de la communauté des biens, a donné son consentement au premier cautionnement souscrit par son épouse, le 21 septembre 2019.
La société BNP Paribas communique une fiche de renseignements signée par Mme [S] le 28 septembre 2019 (pièce n° 9) aux termes de laquelle cette dernière a déclaré :
— exercer la profession de comptable salarié,
— percevoir au titre de ses revenus annuels, la somme de 20 800 euros et son conjoint la somme de 20 000 euros, soit une somme totale annuelle de 40 800 euros,
— s’acquitter de charges annuelles d’un montant total de 8 490 euros se décomposant comme suit:
— 5 947 euros au titre d’un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire pour l’acquisition de la résidence principale du couple d’un montant initial de 109 000 euros, le capital restant dû s’élevant à la somme de 104 309 euros,
— 1 150 euros au titre d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la Banque Populaire d’un montant initial de 11 500 euros, le capital restant dû s’élevant à la somme de 6 197 euros.
Les revenus annuels nets de Mme [S] s’élevaient donc à la somme de 32 310 euros (40 800 euros – 8 490 euros).
Mme [S] a par ailleurs déclaré au titre de son patrimoine :
— détenir un compte épargne d’un montant de 25 000 euros,
— être propriétaire de sa résidence principale située [Adresse 3]) dont elle a estimé la valeur à la somme de 120 000 euros, soit déduction faite du capital restant dû de 103 470 euros, une valeur nette de 16 530 euros.
Ses déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
L’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par Mme [S] était donc évalué à la somme totale de 73 840 euros (32 310 euros au titre des revenus nets annuels + 25 000 euros + 16 530 euros).
Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par Mme [S], son engagement de caution souscrit le 21 septembre 2019, dans la double limite de 50 % des sommes dues et de 115 400 euros était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le cautionnement souscrit le 26 juin 2020
M. [W] a également donné son consentement au second cautionnement souscrit par son épouse, le 26 juin 2020.
Il ressort de la fiche de renseignements signée par Mme [S] le 30 juin 2020 (pièce n° 10) que ses revenus annuels nets s’élevaient toujours à la somme de 32 310 euros.
Mme [S] était toujours détentrice d’un compte épargne d’un montant de 25 000 euros,et la valeur nette de son bien immobilier situé à [Localité 11] s’élevait à cette date à la somme de 18 158 euros (120 000 euros au titre de la valeur estimée – 101 842 euros au titre du capital restant dû).
L’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par Mme [S] était donc évalué à la somme totale de 75 468 euros (32 310 euros au titre des revenus nets annuels + 25 000 euros + 18 158 euros).
Il convient toutefois de tenir compte du précédent cautionnement souscrit le 21 septembre 2019 dans la limite de la somme de 115 400 euros, soit un engagement total au titre des deux actes de cautionnement de 149 978,20 euros.
Il en résulte que le second cautionnement souscrit par Mme [S] le 26 juin 2020 dans la limite de la somme de 34 578,20 euros était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la possibilité pour la caution de faire face à ses engagements au jour de l’appel de la banque
Il y a lieu d’apprécier si Mme [S] pouvait faire face à ses engagements de caution au jour où elle été appelée en paiement, soit à la date de l’assignation du 7 avril 2022.
Il résulte de l’évaluation du bien immobilier de Mme [S] situé à [Localité 10] qu’au 1er trimestre 2024, elle en était toujours propriétaire en indivision avec son époux et que ce bien immobilier était évalué à la somme de 132 886 euros (pièce n° 11 de l’intimée).
Cet avis de valeur étant toutefois postérieur à la date de l’assignation, la valeur estimée en 2020 de 120 000 euros sera par conséquent retenue.
Il ressort du tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier souscrit par Mme [S] qu’au mois d’avril 2022, le capital restant dû était de 95 691,56 euros, soit une valeur nette du bien de 24 308,44 euros (pièce n° 8 de l’appelante).
Il ressort de la fiche d’immeuble versée aux débats par la banque que Mme [S] était également propriétaire en indivision d’un second bien immobilier, acquis en septembre 2021 au prix de 274 000 euros, situé à [Adresse 12] (pièce n° 12 de l’intimée).
Il s’en induit que la banque démontre que le patrimoine immobilier de Mme [S] s’élevait à la date de l’assignation à la somme totale de 298 308,44 euros (24 308,44 euros + 274 000 euros).
Celle-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’était plus propriétaire de ces biens immobiliers au jour de l’assignation et n’invoque, ni ne justifie d’éventuelles charges d’emprunt immobilier dues à cette date au titre de l’acquisition du second bien immobilier.
Selon l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021, les revenus annuels salariaux de Mme [S] s’élevaient à la somme de 20 015 euros et ceux de son époux à celle de 6 144 euros, soit une somme totale de 26 159 euros.
Aucun élément n’est versé aux débats par l’appelante sur le montant de ses charges à la date de l’assignation, les justificatifs communiqués ayant été établis en 2023, soit postérieurement.
Le patrimoine immobilier et les revenus de Mme [S] s’élevaient donc à la somme totale de 324 467,44 euros (26 159 euros + 298 308,44 euros).
Il y a donc a lieu de considérer que l’appelante pouvait faire face à la date de l’assignation du 7 avril 2022 au paiement des sommes auxquelles elle a été appelée par la banque, soit :
— 76 140,30 euros au titre du premier cautionnement avec intérêts au taux de 2,65 % l’an à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure,
— 27 681,06 euros au titre du second cautionnement avec intérêts au taux de 2,59 % l’an à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S]
à payer à la société BNP Paribas la somme de 76 140,30 euros au titre du premier cautionnement du 21 septembre 2019 avec intérêts au taux de 2,65 % à compter du 16 septembre 2021, et infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement au titre du second cautionnement du 26 juin 2020.
Mme [S] sera par conséquent condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 27 681,06 euros au titre de son engagement de caution du 26 juin 2020 avec intérêts au taux de 2,59 % à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [S] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement au titre du cautionnement souscrit par Mme [B] [S] le 26 juin 2020 ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 27 681,06 euros au titre de son engagement de caution du 26 juin 2020 avec intérêts au taux de 2,59 % l’an à compter du 16 septembre 2021 et ce, dans la limite de la somme de 34 578,20 euros ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [S] aux entiers dépens.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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