Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 1er déc. 2023, n° 22/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 8 février 2022, N° 18/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM |
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/450
N° RG 22/01599 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYAA
NB/CD
Décision déférée du 08 Février 2022 – Pole social du TJ d’AUCH (18/00134)
L.FRIOURET
S.A.S. [7]
C/
[G] [S]
Organisme CPAM DU GERS
CONFIRMATION
ccc à Me LANGE,
Me PICHON
aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DU GERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [T] [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2014, Mme [G] [S], née le 11 avril 1950, salariée de la Sas [7] ([7]) en qualité de responsable accueil sécurité, a été victime d’un accident du travail : aux alentours de 3 heures du matin, alors qu’elle effectuait une ronde après la fermeture de l’établissement, elle a chuté dans les escaliers du casino.
A la suite de cet accident, Mme [S] a été conduite au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4]. Elle présentait un traumatisme crânien, une entorse du ligament collatéral latéral avec arrachement osseux, une contusion des deux poignets et un oedème rétro-malléolaire de l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gers a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assurée le 21 octobre 2014.
Mme [S] a déclaré le 31 août 2017, une nouvelle lésion consistant en une fracture cuboïde du pied droit, également prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assurée le 9 octobre 2017.
L’état de santé de l’assurée, en rapport avec l’accident du travail survenu le 12 octobre 2014, a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 1er février 2018, avec des séquelles indemnisables évaluées à 5%.
Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2019.
Elle a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Gers d’une demande de conciliation le 2 avril 2016. Par courrier du 30 juin 2016, la caisse lui a répondu que sa demande prenait effet au 4 avril 2016, mais qu’elle ne pouvait en l’état procéder à la tentative de conciliation, son état consécutif à l’accident n’étant pas consolidé.
Elle a ensuite saisi, le 24 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auch d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a toutefois omis de mettre en cause la [7], qui a été appelée en intervention forcée et convoquée par les soins du greffe par courrier du 12 juin 2020.
Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— dit que l’accident du travail dont Mme [S] a été victime le 12 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [7],
— ordonné à la CPAM du Gers de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— dit que la CPAM du Gers pourra récupérer le montant de la majoration de la rente et des sommes versées au titre des préjudices extra-patrimoniaux auprès de l’employeur dans le cadre d’une action récursoire,
— débouté l’employeur de sa demande tendant à ce que le jugement dise que le recours subrogatoire de la Caisse sera limité au seul taux opposable à la [7], soit 5%,
— ordonné avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S], une expertise médicale,
— commet pour y procéder le Docteur [P] [V], expert judiciaire, [Adresse 3], lequel a pour mission de :
* convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [S],
* se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
* à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux produits, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
* évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [S], en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation (1er février 2018), affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation,
* décrire les souffrances physiques et morales endurées (temporaires et/ou définitives) du fait des blessures subies, en qualifier la nature, l’intensité et la durée,
* donner toutes indications sur l’incidence professionnelle de l’accident en précisant notamment s’il résulte une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* décrire et donner son avis sur l’existence, la nature, l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif,
* évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
* évaluer un éventuel préjudice sexuel,
* donner un avis médical sur l’impossibilité alléguée par la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir et sur son caractère définitif et dire s’il existe un préjudice d’agrément,
— dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra déposer son rapport final au greffe dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra envoyer à l’issue de sa mission son état de frais au greffe de la juridiction de céans,
— dit que la CPAM du Gers devra faire l’avance de la consignation ainsi que du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’elle en récupérera les montants auprès de l’employeur,
— désigné le Président du tribunal de céans pour surveiller les opérations d’expertise,
— dit que la CPAM du Gers fera l’avance des sommes allouées à Mme [S] au titre de la majoration de la rente ainsi que des frais d’expertise,
— renvoie la cause et les parties à l’audience du mardi 4 octobre 2022 à 9h30, étant précisé que la notification du présent jugement tiendra lieu de convocation à cette audience,
— dit qu’il sera statué ultérieurement sur les autres demandes afférentes à la liquidation du préjudice,
— condamné la [7] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin de cause,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Gers.
***
Par déclaration du 22 avril 2022, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, reprises oralement à l’audience, la Sas [7] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— juger l’instance initiée par Mme [S] périmée faute de diligence pendant 2 ans,
— débouter purement et simplement Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— dire l’instance périmée à l’égard de la Sas [7], et mettre hors de cause la Sas [7] et dire et juger la décision inopposable à cette société,
— juger l’instance initiée par Mme [S] comme prescrite à l’encontre de la Sas [7],
— débouter purement et simplement Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, et à tout le moins dire la prescription acquise au bénéfice de la Sas [7], mettre hors de cause cette société et dire l’éventuelle décision inopposable à la Sas [7],
Sur le fond :
— débouter purement et simplement Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] à payer à la Sas [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à inviter l’expert à fixer la date de consolidation,
— dire que le recours subrogatoire de la caisse sera limité au seul taux opposable à la SAS [7] soit 5%.
***
Par ses dernières communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que l’instance initiée par Mme [S] n’est pas périmée,
— juger que l’action initiée par Mme [S] n’est pas prescrite,
— débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [7] au paiement de la somme de 2.500 euros à Mme [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la [7] les entiers dépens de l’instance.
***
Par ses dernières conclusions datées du 17 août 2023 et réceptionnées au greffe le 25 août 2023, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers demande à la cour de :
— donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime Mme [S] le 12 octobre 2014, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la SAS [7] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la péremption de l’instance :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La [7] soutient que Mme [S] ayant saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Lot d’un préalable de conciliation le 2 avril 2014, pour ne porter son action devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch que le 24 juin 2018, soit plus de deux ans après la saisine de la caisse, l’instance est périmée.
Mme [G] [S] fait valoir en réponse que la procédure de conciliation est une procédure amiable facultative qui ne fait qu’interrompre la prescription, et que le délai de péremption court à compter du 24 juin 2018, date de la saisine du tribunal judiciaire.
La procédure préalable devant la caisse primaire, qui est facultative, ne constitue pas le point de départ du délai de péremption, l’instance étant introduite par l’action engagée le 24 juin 2018 devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces de première instance que Mme [G] [S] a attrait la [7] dans l’instance introduite le 24 juin 2018 par conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2020 ; le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a alors adressé à la société employeur, le 12 juin 2020, un avis d’appel en cause dont elle a accusé réception le 17 juin 2020.
En tout état de cause et en application des articles 50 et 385 du code de procédure civile, la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent que la péremption n’est pas acquise.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [G] [S] :
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ' les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent code se prescrivent à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La [7] fait valoir que le délai de prescription de deux ans, qui ne court pas à compter de la date de consolidation, mais à la fin du paiement des indemnités journalières, a commencé à courir le 26 janvier 2015 ; que si la prescription a été interrompue par la saisine de la caisse en conciliation, le 2 avril 2016, celle ci était acquise à la date à laquelle la société employeur a été mise en cause devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Auch.
Mme [G] [S] soutient en réponse que l’instance n’est pas périmée, et que la prescription est interrompue en cas d’engagement de la procédure de conciliation devant la caisse ; que le cours de la prescription est suspendu tant que la caisse n’a pas fait connaître le résultat de cette tentative de conciliation, un nouveau délai de deux ans courant à compter de la notification du résultat de la conciliation ; qu’en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers a indiqué à Mme [S], le 30 juin 2016, que son état n’étant pas consolidé, il était impossible de procéder à une conciliation en l’état ; qu’à la date du 24 juin 2018 à laquelle elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch, la prescription n’était pas acquise ; qu’en tout état de cause, son médecin traitant a mentionné le 29 septembre 2017 une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail du 12 octobre 2014.
En l’espèce, suite à son accident du 12 octobre 2014, Mme [G] [S] a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail de responsable accueil le 10 mars 2016, puis le 22 septembre 2017.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale, puisque équivalent à une citation en justice.
Cette interruption dure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
En l’espèce, la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation, en date du 2 avril 2016 a interrompu la prescription biennale, laquelle n’a pas recommencé à courir, la caisse ayant informé l’assurée qu’elle ne pouvait pas en l’état procéder à la tentative de conciliation, sans lui apporter de réponse. Le courrier du 30 juin 2016 indique en effet à l’assurée que sa demande prend effet au 4 avril 2016 et qu’elle lui adressera en temps utile une convocation sitôt connue la date de consolidation et l’évaluation du taux d’incapacité devenu définitif (pièce n° 48 de Mme [S]). Or, ce taux n’est devenu définitif qu’après intervention d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 janvier 2023 qui a confirmé le taux d’incapacité de 5% initialement reconnu par la caisse.
En l’absence de réponse de la caisse à la demande de tentative de conciliation formée par Mme [S] le 2 avril 2016, le délai de prescription de deux ans est demeuré interrompu, peu important que Mme [S] n’ait mis en cause la [7] que postérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Auch.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
La [7] fait valoir que Mme [S], en sa qualité de responsable accueil sécurité, avait la tâche de faire une ronde, c’est à dire de vérifier si les portes et fenêtres étaient fermées ; que contrairement à ce que soutient son ancienne salariée, l’éclairage de l’escalier n’était pas défectueux et était régulièrement vérifié par un professionnel ; que Mme [S] avait pris l’habitude d’éteindre l’éclairage de la salle d’exposition au moyen d’un interrupteur situé sur le palier et de descendre dans une relative pénombre, utilisant une lampe de poche accrochée à son trousseau de clefs ; que le cahier de liaison dont fait état Mme [S], mentionnant une difficulté d’éclairage en date du 29 septembre 2014, est un cahier de liaison entre les salariés et non un cahier de liaison communiqué à l’entreprise ; que ce faisant, elle ne pouvait avoir connaissance du danger auquel était exposée la salariée, dont l’imprudence est à l’origine de l’accident.
Mme [G] [S] soutient en réponse que l’accident a eu lieu pendant la procédure de ronde, tâche qui ne rentrait pas dans ses attributions, aux alentours de 3 heures du matin ; qu’elle a manqué une marche et a chuté dans l’escalier insuffisamment éclairé ; que l’éclairage de l’escalier a d’ailleurs fait l’objet d’une remise en état après sa chute.
Mme [G] [S] exerçait au sein du casino les fonctions de responsable accueil sécurité, chargée de veiller au bon fonctionnement du service, notamment respecter et faire respecter la réglementation en vigueur, particulièrement concernant le contrôle d’identité des personnes pénétrant dans les salles de jeux; de veiller à la bonne organisation du service, rendre compte à la direction de tout incident dont elle aurait eu connaissance, et amener toute suggestion utile pour l’amélioration de la qualité générale de l’accueil.
La définition de ses activités, telle que prévue à son contrat de travail, ne fait pas mention de la procédure de ronde, consistant à s’assurer, lors de la fermeture du casino, que les portes et fenêtres sont fermées, et qu’il ne reste pas de personne présente, de telles missions relevant de fonctions de gardiennage.
Lors de la survenance de l’accident du travail, Mme [G] [S] était âgée de 64 ans et travaillait de nuit. En vertu des dispositions de l’ancien article L. 3122-42 du code du travail applicable à la date de l’accident, elle aurait du bénéficier d’une surveillance médicale particulière, ce dont la société employeur ne justifie pas.
Mme [G] [S] verse aux débats des photographies du palier attenant à la salle d’exposition et des escaliers (pièces n° 2, 28, 50 et 53), prises avant et après l’accident, qui démontrent que l’éclairage de l’escalier, très faible avant l’accident, a été totalement repris après ce dernier.
Elle produit également un extrait du cahier de liaison, que la direction de l’établissement ne peut affirmer qu’il ne la concerne pas, dans lequel elle a mentionné, le 10 octobre 2014, soit deux jours avant l’accident : 'pas de lumière cage d’escalier accès vestiaires; lumière radar verte faible, ne fonctionne plus’ (pièce n° 8).
Elle justifie également avoir alerté à plusieurs reprises la direction de l’établissement, notamment par un mail du 13 avril 2013, sur son inquiétude sur la sécurité des personnes assurant la fermeture du casino la nuit (pièce n° 47), et ce sans obtenir de réponse.
La [7], qui ne produit pas le document unique d’évaluation des risques, pourtant obligatoire dès l’embauche du premier salarié depuis le 5 novembre 2001, se borne à indiquer que Mme [S] a elle-même participé à la survenance de son accident en prenant l’escalier alors qu’elle aurait pu emprunter l’ascenseur.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une quelconque faute, ni même d’une imprudence commise par la victime de l’accident du travail.
Il s’évince de l’ensemble des observations qui précèdent que la [7] a délibérément manqué à ses obligations en matière de sécurité et avait obligatoirement conscience du danger auquel était exposée sa salariée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du 12 octobre 2014 dont Mme [G] [S] a été victime a pour origine la faute inexcusable commise par la société employeur.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente, ordonné une mesure d’expertise médicale, et condamné la [7] à payer à Mme [G] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’action récursoire de la caisse :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accueilli l’action de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la [7], et dit que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices extra patrimoniaux de Mme [S].
— Sur les frais et dépens :
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [S], en cause d’appel, les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte comme non fondées les fins de non recevoir tirées de la péremption d’instance et de la prescription de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail du 12 octobre 2014.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 8 février 2022.
Y ajoutant :
Condamne la [7] aux dépens de l’appel,
Condamne la [7] à payer à Mme [G] [S], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la [7] de sa demande formée à ce même titre.
Déclare la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers.
Ordonne le renvoi de l’affaire auprès du Pôle social du tribunal judiciaire d’Auch, en vue de la fixation, après dépôt du rapport d’expertise, de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de Mme [G] [S].
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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