Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 15 mars 2022, N° F21/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRIMAVISTA ( en liquidation judiciaire ) c/ en qualité d'administrateur judiciaire de la société PRIMAVISTA, Association AGS CGEA IDF OUEST, son représentant légal, Y ] en qualité de |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F21/00142
APPELANTE
S.A.S. PRIMAVISTA (en liquidation judiciaire)
INTIMEE
Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [U]-PECOU prise en la personne de Me [U] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. PRIMAVISTA
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0058
SELARL FHB prise en la personne de Me [A] [G] et Me [I] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société PRIMAVISTA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0058
SELARL [H] Me [E] [X] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société PRIMAVISTA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0058
Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [W] a été engagée, par contrat à durée indéterminée, par la société Primaphot, le 9 octobre 2003, en qualité d’Attachée commerciale.
Dans le cadre du plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 5 octobre 2016, la société Primavista a repris le fonds de commerce de la société Primaphot placée en liquidation judiciaire. Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la la société Primavista dans ce cadre.
Par avenant du 28 novembre 2016, Mme [W] a été promue Directeur régional.
La société Primavista intervient sur le marché de la photographie et du reportage dans les maternités.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la photographie.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2019 et n’a jamais repris son poste.
Par lettre du 11 juin 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, fixé au 23 juin 2020.
Le 1er juillet 2020, Mme [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 15 juillet 2020.
Le 2 avril 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun. Elle sollicitait des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation des critères d’ordre, manquement à l’obligation de veiller à l’employabilité, préjudice moral, manquement à la priorité de réembauchage, résistance abusive et non-remplacement du véhicule, outre le paiement d’heures supplémentaires et de frais, le rappel d’indemnités de prévoyance et de congés payés ainsi que le règlement de la clause de non-concurrence.
Par jugement en date du 15 mars 2022, notifié le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Melun, en formation paritaire a :
— condamné la société Primavista à verser à Mme [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Primavista à verser à Mme [W] la somme de 15 270,80 euros au titre du règlement de la clause de non-concurrence
— condamné la société Primavista à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-remplacement du véhicule
— condamné la société Primavista à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Le 11 avril 2022, la société Primavista a interjeté appel de la décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2023, la société Primavista a été placée sous procédure de sauvegarde. Après une période d’observation de 18 mois, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 6 juin 2024, arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de 120 mois.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire et nommé la SELARL FHB, représentée par Maître [A] [G] et Maître [I] [Z], en qualité d’administrateurs, ainsi que la SELARL Herbault-Pecou, représentée par Maître [Y] [U], et la SELARL De [B], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Primavista et désigné la SELARL Herbault-Pecou, représentée par Maître [Y] [U], et la SELARL De [B], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires liquidateurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SELARL Herbault-Pecou, représentée par Me [Y] [U], et la SELARL [H], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires liquidateurs. demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement intervenu, pour vice de forme en raison d’un défaut de réponse à conclusions par le conseil de prud’hommes de Melun
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en date du 15 mars 2022, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Primavista à verser à Mme [W] :
* la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 15 270,80 euros au titre de règlement de la clause de non-concurrence
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remplacement de véhicule
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [W] à payer à la société Primavista la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [W] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Mme [W], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée à assigner en intervention forcée et en reprise d’instance la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan, mission conduite par Me [A] [G], les sociétés [U]-PECOU et de [B] étant maintenues en qualité de mandataires judiciaires, missions conduites respectivement par Me [Y] [U] et Me [E] [X] [H]
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé le licenciement pour motif économique de Mme [W] comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
* condamné Primavista à lui régler 15 270,80 euros au titre de la clause de non- concurrence
* condamné Primavista à indemniser Mme [W] pour le non remplacement de son véhicule
* condamné Primavista à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
* à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements : 57 265,51 euros
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à l’employabilité : 16 967,58 euros
* dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage : 8 483,79 euros
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 25 451,34 euros
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 8 483,79 euros
* rappel de congés payés : 4 000 euros à parfaire
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 8 483,79 euros
* rappel d’heures supplémentaires : 67 104 euros
* congés payés afférents : 6 710,40 euros
* remboursement des frais : 661,99 euros
— déclarer Mme [W] bien fondée en son appel incident et y faisant droit :
— fixer la créance de Mme [W] au passif de la société Primavista aux sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 265,51 euros
* à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements : 57 265,51 euros
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à l’employabilité : 16 967,58 euros
* dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage : 8 483,79 euros
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 25 451,34 euros
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 8 483,79 euros
* rappel de congés payés : 4 000 euros à parfaire
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 8 483,79 euros
* rappel d’heures supplémentaires : 67 104 euros
* congés payés afférents : 6 710,40 euros
* remboursement des frais : 661,99 euros
* dommages et intérêts pour non-remplacement du véhicule : 9 577,96 euros
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— condamner la société Primavista aux dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation
— déclarer opposable l’arrêt à venir aux AGS dans les limites de sa garantie légale.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 juin 2025, l’AGS CGEA IDF Ouest, demande à la cour de :
— juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, dont son appel incident
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Primavista à verser à Mme [W] :
* la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 15 270,80 euros au titre du règlement de la clause de non- concurrence
* la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non remplacement du véhicule
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse/non- respect des critères d’ordre à 3 mois de salaire
— limiter le montant des heures supplémentaires éventuellement octroyé à de plus justes proportions
Sur la garantie :
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité du jugement
Les appelants font valoir que le conseil de prud’hommes s’est arrêté à la question du formalisme probatoire de la lettre de licenciement en omettant de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et qu’il a ainsi dénaturé les écritures de la salariée en leur donnant un sens qui entre en contradiction avec le contenu de ses écrits. En omettant de statuer sur le bien-fondé du licenciement, ils estiment que les juges se sont rendus coupables d’un déni de justice qui a pour conséquence la nullité du jugement.
L’intimée ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en premier lieu, au visa des articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail qui disposent que l’employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique, en retenant que la société ne démontrait pas la réception par la salariée de cette lettre, la salariée soutenant pour sa part que les motifs économiques fondant son licenciement n’avaient jamais été portés à sa connaissance, et, en second lieu, en raison du manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, comme allégué par la salariée.
Il sera retenu que, si les premiers juges n’ont pas statué sur la réalité du motif économique du licenciement, leur décision concernant la validité du licenciement est motivée en droit et en fait, sans dénaturation des écritures de Mme [W].
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du jugement.
2. Sur la convention de forfait en jours
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif et régulier par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il appartient à l’employeur d’établir que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, la salariée a été soumise à un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Mme [W] soutient que la convention de forfait en jours est nulle puisque son contrat de travail ne prévoit aucun suivi de la charge de travail et du temps de travail. Elle affirme qu’aucun entretien annuel d’évaluation n’a été effectué depuis 2016 et qu’aucun décompte des jours travaillés n’a été réalisé.
Les appelants rétorquent qu’un accord collectif d’entreprise a été conclu afin de permettre la mise en place de conventions de forfait-jours, accord dont les dispositions sont opposables à la salariée.
Ils pointent que Mme [W] ne produit aucun élément démontrant qu’elle n’aurait bénéficié d’aucun contrôle du temps de travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées, alors qu’elle a été en arrêt de travail pendant une partie importante de la période litigieuse, de sorte que les entretiens individuels n’ont pu avoir lieu tandis qu’elle ne supportait aucune charge de travail.
L’AGS Ouest se joint à l’argumentaire des appelants.
La cour constate que les appelants produisent l’accord collectif sur le temps de travail des cadres conclu le 31 mai 2013 et entré en vigueur le 1er juin 2013 (pièce 34) et que l’avenant au contrat de travail de Mme [W], qui y fait référence, (pièce 6 ) dispose qu’elle bénéficie d’un régime de décompte de la durée du travail sous la forme d’un décompte annuel de 218 jours travaillés.
La convention de forfait-jours n’est donc pas nulle.
Mais la cour relève que les appelants n’établissent pas que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, la salariée a été soumise à un entretien annuel portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Par conséquent, la convention de forfait en jours n’est pas opposable à Mme [W] qui est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires selon les règles du droit commun.
3 ' Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, Mme [W] affirme qu’elle réalisait 36 heures supplémentaires par semaine. Elle en sollicite le paiement pour l’année 2018 et les mois de janvier à mars 2019, et produit à l’appui les calendriers mentionnant les jours travaillés (pièces 11 et 12), ainsi que des mails envoyés tardivement ou pendant les week-ends ou jours de repos, en janvier et février 2019 (pièce 27).
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que les appelants soient en mesure d’y répondre.
Les appelants répondent que Mme [W] justifie de manière insuffisante de la réalisation des heures supplémentaires, puisqu’elle produit des calendriers présentant les jours travaillés, sans précision sur les horaires de travail effectif et continu durant ces journées, et qu’elle ne décompte pas ses pauses méridiennes.
Ils ajoutent que Mme [W] bénéficiait d’une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail et que l’envoi de mails à des heures tardives ne permet pas de démontrer qu’elle a travaillé de façon effective et continue du matin jusqu’à tard le soir.
La cour retient que la salariée décrit et quantifie de façon précise ses horaires de travail tandis que les appelants ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par Mme [W]; que ce faisant, les appelants ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur incombe alors que la salariée a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [W] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à 14 022,80 euros pour l’année 2018 et 1 360,47 euros pour l’année 2019 , outre l’indemnité de congés payés de 1 538,33 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur le manquement à l’obligation de veiller à l’employabilité
Mme [W] fait valoir que son employeur ne lui pas fait dispenser de formations lors de ses dernières années de collaboration, et qu’il aurait dû veiller à son adaptation à son poste de travail avant d’engager la procédure de licenciement.
Les appelants répondent que la salariée n’apporte aucune précision quant au grief reproché. Ils soulignent que Mme [W] est restée plus d’un an en arrêt de travail avant son licenciement.
La cour relève que dans ses écritures, la salariée évoque succinctement une « absence totale d’efforts de formation ou d’adaptation », non pas pour établir un manquement à l’employabilité, mais pour démontrer le non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement.
Faute pour Mme [W] de caractériser précisément le manquement allégué à l’obligation de veiller à son employabilité, de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
5. Sur le rappel d’indemnité de congés payés et la résistance abusive
Mme [W] fait valoir qu’elle a demandé à plusieurs reprises, en vain, des explications sur son solde de congés payés et sur l’articulation entre les congés payés et l’activité partielle. Elle soutient qu’aucun élément de nature à préciser les périodes de congés payés et d’activité partielle n’a été apporté. Elle sollicite un rappel d’indemnité de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les appelants répondent que les congés payés acquis ou en cours ont été payés, comme mentionné sur le dernier bulletin de salaire, et que les bulletins de paie de Mme [W] contenaient un décompte précis de l’articulation entre congés payé et activité partielle. Ils soulignent qu’un entretien téléphonique a été organisé afin de lui expliquer cette articulation, de sorte qu’aucune réticence dolosive ne peut leur être reprochée.
La cour constate que :
— fin mars 2020, Mme [W] disposait d’un solde de 36 jours de congés payés repris sur le bulletin de paie d’avril (pièce 32)
— aux termes de l’accord collectif du 15 avril 2020 portant sur les congés payés (pièce 33), il a été reconnu à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés
— il a été indiqué à Mme [W], verbalement puis par écrit, qu’en application de cet accord, ses congés seraient posés en avril et mai 2020 (pièce 15 intimée)
— le bulletin de paie de juillet 2020 mentionne 5 jours de congés acquis et 4 jours en cours (pièce 19) et le relevé pour solde de tout compte indique le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 981,36 euros ainsi que d’une indemnité compensatrice de congés payés en cours de 692,52 euros (pièce 18 appelants).
Faute pour Mme [W] d’expliciter sa demande d’une somme forfaitaire de 4 000 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, et de caractériser la résistance abusive de l’employeur, alors qu’il a été apporté une réponse à ses interrogations lors d’un entretien téléphonique, puis par mails fin mai 2020, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ces deux titres.
6. Sur le remboursement de frais
Mme [W] fait valoir que la société Primavista s’était engagée à lui rembourser des frais qu’elle avait engagés et qu’elle n’est plus en mesure de se souvenir de la justification de ces frais plusieurs années après les avoir engagés. Elle souligne que la société ne les a jamais contestés.
Les appelants rétorquent que le délai de prescription des demandes de remboursement des frais professionnels est de deux ans, de sorte que les demandes relatives aux frais professionnels engagés pendant les années 2018 et 2019 sont prescrites. Ils ajoutent au surplus que Mme [W] ne démontre pas l’engagement de la société à rembourser lesdits frais, ni que ces dépenses ont été exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’AGS Ouest se joint à l’argumentaire de la société Primavista.
La cour constate que Mme [W] produit un mail du 2 juillet 2020 adressé à l’employeur dans lequel elle demande le remboursement de frais d’un montant total de 661,99 euros, auquel sont jointes les copies de factures de restaurants et d’hôtels datées de 2018 (pièce 16).
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, ce qui est le cas d’une action en remboursement de frais professionnels. Ce délai court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Mme [W] ayant saisi la juridiction prud’homale le 2 avril 2021, sa demande, qui porte sur des frais engagés en 2018, est prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
7. Sur le non-remplacement du véhicule de fonction
Mme [W] soutient qu’après avoir rendu son véhicule de fonction le 18 décembre 2019, qui constituait un avantage en nature, elle aurait dû en récupérer un nouveau. Or, la société Primavista ne lui a jamais attribué un autre véhicule, la contraignant à en louer un, puis à en acheter un, ce qu’elle analyse comme une modification unilatérale de sa rémunération.
Les appelants répondent que le règlement de la société prévoit la restitution du véhicule de fonction en cas de longue maladie, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’en accorder un à Mme [W] pendant la période de son arrêt de travail du 1er mars 2019 à juillet 2020.
L’AGS Ouest se joint à l’argumentaire de la société Primavista.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail qu’un véhicule de fonction était mis à la disposition de Mme [W] et que l’utilisation privative de ce véhicule constituait un avantage en nature. Cet avantage en nature d’un montant mensuel de 250,88 euros figure sur les bulletins de paie jusqu’en décembre 2019.
La cour rappelle qu’un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. Le retrait de cet avantage constitue une modification unilatérale du contrat de travail.
En l’absence de clause contractuelle permettant à l’employeur de retirer à Mme [W] son véhicule de fonction en cas d’arrêt de travail prolongé, et alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de mettre en 'uvre une telle mesure, la cour retient que, si le règlement peut fixer les modalités de l’avantage en nature notamment en cas de retrait, il ne peut valablement fonder ledit retrait.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [W], en réparation du préjudice subi, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
8 – Sur la résistance abusive concernant les indemnités de prévoyance
Mme [W] fait valoir qu’elle a rencontré d’importantes difficultés pour obtenir tant les règlements d’indemnités de prévoyance que les justificatifs et explications des versements reçus, et qu’elle a été contrainte de relancer la société à de nombreuses reprises.
Les appelants répondent qu’aucune résistance abusive n’est démontrée s’agissant de la prévoyance, étant donné que la réponse apportée à la salariée a été faite dans un délai ordinaire et raisonnable pour une Directrice des ressources humaines devant traiter les problématiques de centaines de salariés. Ils affirment que c’est en réalité la salariée qui a été à l’origine d’une résistance abusive puisque la société a été contrainte de la relancer à de nombreuses reprises par mail et par SMS pour obtenir la copie de ses indemnités journalières et constituer son dossier pour la prévoyance ( pièces 29 et 40).
Il ressort des pièces produites par les appelants que :
— l’employeur a demandé le 15 juillet 2019 à la salariée d’adresser ses attestations de paiement des indemnités journalières pour faire son dossier auprès de la Prévoyance (pièce 27) et l’a relancée le 1er octobre 2019 (pièce 29)
— la salariée a donné suite le 17 octobre 2019 (pièce 28)
— la demande d’ouverture d’un dossier d’incapacité de travail a été transmise le 22 octobre 2019 (pièce 30)
— l’employeur a adressé des rappels à Mme [W] les 24 octobre 2019, 20 novembre 2019 et 17 décembre 2019 pour qu’elle envoie la suite des indemnités journalières et de l’arrêt de travail (pièce 29)
— le règlement des prestations à l’employeur par Generali, pour la période à compter du 6 décembre 2019, est intervenu les 13 et 25 mars 2020 et 7 avril 2020 (pièce 31), la salariée les percevant à compter d’avril 2020.
Ainsi, les difficultés pour le paiement des indemnités dont se prévaut la salariée ne peuvent être imputées à l’employeur. Par ailleurs, si Mme [W] a envoyé plusieurs messages pour demander des explications en mai 2020, la cour relève que Mme [L], DRH, y a donné suite (pièces 15 et 24 intimée).
Aucune résistance abusive n’étant caractérisée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
9. Sur le préjudice moral
Mme [W] reproche à la société de ne jamais s’être souciée d’elle, en ne lui versant pas pendant plusieurs mois son indemnité de prévoyance par exemple, ce qui a provoqué un mal-être profond nécessitant son arrêt pour maladie.
Les appelants rétorquent que Mme [W] ne produit aucune pièce permettant d’établir le prétendu mépris de la société dont elle aurait été victime.
La cour a précédemment écarté toute résistance abusive de l’employeur, tant pour les indemnités de congés payés que pour la prévoyance, et souligné qu’il a été donné suite aux demandes écrites de la salariée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
10. Sur le licenciement pour motif économique
Sur le respect de l’information du motif économique du licenciement avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Mme [W] soutient que la société Primavista n’a à aucun moment énoncé le motif économique justifiant son licenciement, avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Elle en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Les appelants rétorquent que l’adhésion de Mme [W] au contrat de sécurisation professionnelle emporte la non-application des règles relatives à la procédure de licenciement pour motif économique au profit des règles de procédures spécifiques au contrat de sécurisation professionnelle, règles qu’ils affirment avoir respectées.
Ils prétendent que le motif économique du licenciement doit être énoncé dans un document écrit, sans que ce soit obligatoirement la lettre de licenciement, ce qui a été fait, puisque Mme [W] a été destinataire, en tant que directrice régionale, de la note d’information énonçant les difficultés économiques et les postes supprimés, dont le sien. Ils soulignent que les difficultés économiques ont également été détaillées dans le projet de licenciement économique de moins de 10 salariés, soumis aux membres du CSE, et font valoir que lors de l’entretien préalable, Mme [W] a été informée du motif économique de son licenciement et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une absence d’information.
L’AGS Ouest se joint à l’argumentaire de la société Primavista.
La cour rappelle que l’employeur doit informer le salarié, personnellement et par écrit, de la cause économique de la rupture. Cette information peut figurer dans le document d’information sur le CSP remis au salarié, ou dans la lettre de licenciement que l’employeur est tenu d’adresser au salarié, lorsque le délai de réponse du salarié expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, ou dans tout autre document écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [W] a été, du fait de ses fonctions de Directeur régional, membre du CODIR, destinataire d’une note de « consultation dans le cadre d’un projet de licenciements économiques », laquelle fait état de ce que les deux postes de Directeur Grands Comptes étaient concernés (pièce 10), sachant qu’elle occupait l’un des deux. L’incidence des difficultés économiques sur son emploi y est donc mentionnée.
La cour considère cependant que cette note s’analyse non pas comme un document remis personnellement à la salariée, mais comme une information relevant de son activité professionnelle.
Ensuite, il n’est pas établi que Mme [W] aurait, lors de l’entretien préalable du 23 juin 2020, reçu une information écrite, la convocation à cet entretien ne détaillant d’ailleurs pas le motif économique.
Enfin, la lettre de licenciement, qui détaille les motifs économiques, dont l’envoi n’est pas démontré, est, en tout état de cause, postérieure à l’adhésion de Mme [W] au CSP.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et par confirmation du jugement entrepris, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme [C] ayant une ancienneté de 16 années au jour de l’acceptation du CSP, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 13 mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme [C], à savoir 51 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 241,89 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés), et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 40 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
11. Sur la priorité de réembauchage
Mme [W] reproche à la société Primavista de ne l’avoir jamais informée de la possibilité de bénéficier de la priorité à la réembauche.
Les appelants soutiennent avoir respecté leurs obligations en matière de priorité de réembauchage et rétorquent que Mme [W] n’apporte pas la preuve d’un préjudice ni d’éléments d’évaluation de ce préjudice.
L’AGS Ouest se joint à l’argumentaire de la société Primavista.
Selon l’article L.1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du même code.
La cour rappelle que l’information sur la priorité de réembauche doit être portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP Soc 23 15427.
En l’espèce, les appelants ne soutiennent pas que cette information aurait été délivrée à la salariée avant le 1er juillet 2020.
Toutefois, à défaut pour l’intimée de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
12. Sur la clause de non-concurrence
Mme [W] soutient que la clause de non-concurrence n’a jamais été levée et fait valoir qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, de sorte qu’elle peut prétendre au versement de l’indemnité prévue.
Les appelants répondent que la clause a été expressément levée dans la lettre de licenciement pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
L’AGS Ouest se joint à l’argumentaire de la société Primavista.
L’article 16 du contrat de travail dispose que : « Après la rupture du présent contrat, le collaborateur s’engage formellement à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la société. Cette obligation de non-concurrence, dont la durée est fixée à 12 mois, prendra effet au lendemain du départ effectif du collaborateur. En contrepartie de cette obligation, le collaborateur percevra, pendant toute la dure d’application de celle-ci, une indemnité mensuelle forfaitaire brute égale à 30 % de son salaire brut moyen (hors bonus) calculé sur les trois derniers mois de travail effectif’ Lors de la rupture du présent contrat, la société pourra délier le collaborateur de son obligation de non-concurrence ».
La cour constate que les appelants versent aux débats la lettre de licenciement, qui mentionne « Dans l’hypothèse où votre contrat de travail contiendrait une clause de non-concurrence, nous vous délions totalement de cette clause » et supporte une référence d’envoi recommandé, ainsi que le bordereau de recommandé qui porte le même numéro (pièce 17) .
Force est de constater que le bordereau ne supporte aucun tampon ou autre marque prouvant la prise en charge par La Poste. En l’absence de preuve de dépôt, de distribution ou de réception de la lettre, la cour retient que la salariée n’a pas été avisée de la levée de la clause de non-concurrence et qu’elle peut donc prétendre au versement de l’indemnité prévue.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 15 270,80 euros (4 241,89 x 30 % x 12).
13. Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Primavista, le 6 mai 2025, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL Hervault-Pecou, représentée par Me [Y] [U], et la SELARL De [B], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Primavista, seront condamnées à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE la société Primavista, représentée par la SELARL Hervault-Pecou, représentée par Maître [Y] [U], et la SELARL De [B], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires liquidateurs, de sa demande de nullité du jugement entrepris,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [C] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la convention de forfait en jours inopposable à Mme [T] [C],
FIXE la créance de Mme [T] [C] au passif de la liquidation de la société Primavista, représentée par la SELARL Hervault-Pecou, représentée par Maître [Y] [U], et la SELARL [H], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :
-14 022,80 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018
-1 402,28 euros au titre des congés payés afférents
-1 360,47 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019
-136,05 euros au titre des congés payés afférents,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la SELARL Hervault-Pecou, représentée par Maître [Y] [U], et la SELARL [H], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Primavista, à payer à Mme [T] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Hervault-Pecou, représentée par Maître [Y] [U], et la SELARL [H], représentée par Maître [E] [D], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Primavista, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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