Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 8 nov. 2024, n° 21/17739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2021, N° F19/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 388
Rôle N° RG 21/17739 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRVB
[P] [I]
C/
SAS GN HEARING
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Novembre 2024
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00499.
APPELANT
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, de la même SELARL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS GN HEARING Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. [P] [I] a été engagé à compter du 1er juin 2012 par la Sas GN Hearing, qui commercialise des appareils d’audition auprès d’audioprothésistes et emploie habituellement au moins onze salariés, en qualité de directeur des ventes région Sud, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros.
Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de directeur commercial, niveau VIII, échelon 3, pour lequel il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 12.500 euros sur la base d’un forfait de 215 jours par an.
Le 20 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2019 puis reporté au 4 avril 2019 par courrier du 27 mars 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 11 avril 2019.
Le 3 juillet 2019, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2021, ce conseil a :
— dit et jugé que l’action de M. [I] est recevable mais mal fondée ;
— dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [I] aux dépens et à payer à la Sas GN Hearing les sommes de :
> 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
> 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2021, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de M. [I] remises au greffe et notifiées le 15 mars 2022;
Vu les conclusions de la Sas GN Hearing remises au greffe et notifiées le 13 juin 2022 ;
Le 10 juillet 2024, le magistrat de la mise en état a réclamé à l’intimée la production avant le 25 juillet 2024 à 17h de l’intégralité de l’original du courriel communiqué en pièce 30 de son bordereau, tenant les contestations de l’appelant portant sur cette pièce, en invitant les parties à faire valoir leurs observations avant le 6 septembre 2024, date de rabat de la clôture initialement prononcée le 5 juillet 2024.
Les parties ont communiqués leurs observations à la cour dans le délai imparti.
Motifs :
Sur le bien fondé du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, M. [I] a été licencié en ces termes :
'Par lettre remise en main propre le 20 mars dernier, nous vous avons informé de votre mise à pied à titre conservatoire et de votre convocation à un entretien préalable fixé initialement au 2 avril à 11 heures et reporté au 4 avril suivant.
A l’occasion de cet entretien auquel vous étiez présent et assisté de Monsieur [D] [R], nous vous avons exposé les motifs à l’appui desquels nous vous avons convoqué à cet entretien et dont la gravité a motivé votre mise à pied à titre conservatoire.
Pour mémoire, vous avez été engagé par notre société le 1er juin 2012 en qualité de Directeur de Ventes Région Sud et avez été promu aux fonctions de Directeur Commercial le 1er janvier 2014. En cette qualité vous aviez pour missions de :
— Manager l’équipe de vente dans le but de développer les ventes ;
— Participer à la définition de la politique commerciale ;
— Veiller au respect et à la bonne application de la politique commerciale par l’ensemble de l’équipe commerciale ;
— Proposer des développements d’affaires commerciales ;
— Veiller au maintien des indicateurs clefs de la société : prix moyen, mix produit; marge et résultat net.
Le 21 avril 2017, le groupe auquel notre société appartient a régularisé un contrat de prestations de services avec la société COMMERZIAL. C’est dans le cadre de cette prestation que notre société a fait appel aux services de Monsieur [F], qui avait pour mission de vous coacher et de vous aider dans votre prise de fonction de Directeur Commercial, vous épauler dans vos missions d’encadrement auprès de votre équipe. La mission de Monsieur [F] a également été étendue à la formation, au coaching et à l’évaluation de l’équipe commerciale.
Nous nous sommes aperçus au cours du mois de septembre 2018, que Monsieur [F] avait pris l’initiative de démarcher nos propres clients afin de les faire bénéficier de formations et ce sans que notre société en ait été informée préalablement et n’ait donné son accord.
Nous avons donc avisé Monsieur [F] par lettre du 27 septembre 2018, que nous ne tolérions pas qu’il démarche nos clients afin de leur proposer des formations et lui avons ainsi rappelé quelles étaient les limites de sa prestation auprès de notre société et qu’il ne devait pas, à l’avenir, outrepasser ses missions, sans avoir préalablement recueilli notre autorisation. Dans le même temps, nous lui avons fait part que nous avions relevé des baisses d’activité chez nos clients, principalement ceux auprès desquels il était intervenu.
En réponse, Monsieur [F], nous indiquait par lettre du 29 octobre 2018, qu’il avait toujours agi avec la plus grande transparence et prétendait avoir systématiquement avisé la société de ses interventions et ne jamais avoir animé une seule formation sans que notre société n’en ait été préalablement avisée.
Ces affirmations étaient fausses, mais à ce stade, nous ne pouvions imaginer que vous agissiez en connivence avec Monsieur [F] pour concurrencer notre société de façon particulièrement déloyale.
Néanmoins, à la fin du mois de janvier des rumeurs au sein de la société nous ont alertés sur vos propres agissements et votre loyauté envers notre société. Certains de nos clients ont également laissés sous-entendre que vous meniez une activité parallèle à vos fonctions de Directeur Commercial.
Certains salariés nous ont indiqué que vous participiez avec Monsieur [F] à des formations directement auprès de nos clients et notamment qu’à cette occasion vous n’hésitiez pas à donner gracieusement des prothèses auditives à nos clients.
La direction internationale de notre groupe était présente dans nos bureaux le 20 février 2019. Nous avons été amenés à les informer de la situation et des doutes que nous avions sur vos agissements.
Compte-tenu de vos responsabilités et de vos fonctions au sein de la société, nous n’avons pas souhaité lancé à votre encontre des accusations, sans avoir la certitude que les soupçons qui entouraient votre activité étaient parfaitement fondés et ne relevaient pas uniquement d’une rumeur au sein de la société.
C’est dans ce contexte que notre société a décidé de mener une enquête interne avec l’appui de notre service informatique qui a ainsi été en mesure de retracer sur votre boîte mails professionnelle un certain nombre d’échanges (non identifiés comme personnels), notamment avec Monsieur [F] mettant en lumière la nature de vos agissements.
Le 1er mars 2019, notre service informatique nous a adressé un certain nombre de mails échangés entre Monsieur [F] et vous-même, remontant jusqu’au mois de février 2018.
Ces échanges ont malheureusement corroboré nos soupçons et mis en lumière que:
— Vous organisez avec la connivence de Monsieur [F] des formations directement auprès de notre clientèle que « vous attaquez '' pour reprendre vos propres termes afin de proposer des formations aux audioprothésistes ;
— Ces formations étaient rémunérées entre 2.000 € et 5.000 € la formation selon l’objectif défini, dont une partie vous revenait puisqu’il ressort des éléments en notre possession que vous avez perçu une « commission '' sur chaque formation (entre 1.000 et 2.500 € selon le montant de la formation) ;
— Ces sommes ont fait l’objet de règlements à la société de Monsieur [F] (NIGHINA INTERNATIONAL) jusqu’à ce que vous adressiez vos factures correspondant à des « remboursements de frais '' et à un contrat « d’apporteur d’affaires '' à la société de Monsieur [F]. Ces factures ont été faites sous le nom de votre épouse portant l’en-tête « FORMATION AUDIT CONSEIL '' certainement créée à cet effet,
— Vous offriez à certains audioprothésistes des prothèses auditives provenant de notre société,
— Vous avez sollicité certains membres de votre équipe commerciale pour vous aider dans l’organisation des formations et les relances auprès de nos clients pour vous assurer de leur participation.
Au début de l’année 2019, cette collusion avec Monsieur [F] perdurait en dépit de la lettre qui lui avait été adressée en septembre 2018. Naturellement, et vous ne pouvez l’ignorer, la société n’a jamais donné son accord pour que Monsieur [F] et vous-même organisiez ce type de formations et démarchiez notre clientèle directement.
Aussi, force est de constater que vous avez commis des agissements particulièrement graves et déloyaux à l’égard de notre société en violant vos obligations contractuelles.
En effet, pour mémoire, vous vous êtes engagé, dans le cadre de votre contrat de travail, à consacrer tout votre temps productif, toutes vos capacités et toute votre attention aux affaires de la société. Il vous était par ailleurs interdit, pendant la durée de votre contrat de travail, d’exercer toute activité professionnelle de quelque nature que ce soit, pour votre compte personnel ou pour le compte d’un tiers, ainsi que d’avoir une prise d’intérêt active ou passive auprès d’une société quelle qu’elle soit, sans autorisation écrite de la société (Article 3 ~ conditions d’exécution de la fonction).
Cette clause de votre contrat de travail n’a aucunement été respectée et ce depuis au moins un an.
Il en est de même concernant votre clause de confidentialité (Article 12 de votre contrat de travail) vous interdisant d’utiliser ou de dévoiler ou divulguer à des tiers, sans le consentement préalable écrit de la direction générale, aucune information de nature confidentielle concernant l’activité ou les affaires de GN HEARING ou toute entité qui lui est liée.
Là encore, nous ne pouvons que déplorer la capacité que vous avez eue à faire fi de vos obligations de confidentialité et ce avec la complicité frauduleuse de Monsieur [F].
Vous vous êtes donc livré à des actes de concurrence déloyale et ce depuis plusieurs mois en démarchant notre clientèle pour les faire participer à des formations pour lesquelles vous perceviez une rémunération en qualité «d’apporteur d’affaires ''.
Vous avez utilisé pour ce faire, les connaissances que vous avez acquises au sein de notre société, utilisé le matériel mis à votre disposition ainsi que certains salariés de votre équipe que vous êtes parvenu à rallier à votre « cause ''.
Vous avez également détourné une partie de nos produits pour les offrir dans le cadre des formations mises en place avec Monsieur [F].
Les agissements qui vous sont reprochés, à savoir :
— L’exécution déloyale de votre contrat de travail,
— La violation de votre clause d’exclusivité et de confidentialité,
— Les actes de concurrence déloyale,
— L’utilisation du matériel et du personnel de la société pour votre intérêt personnel,
— Le détournement de nos produits à des fins personnelles,
— La complicité dans des opérations visant à déstabiliser notre société auprès de sa clientèle,
— La perception de revenus en qualité d’apporteur d’affaires
Sont constitutifs d’une faute grave justifiant votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Les explications que vous avez données lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous n’avez pas nié avoir organisé des formations auprès de notre clientèle avec Monsieur [F]. En revanche, vous avez indiqué avoir agi en toute transparence vis-à~vis de notre société et qu’au surplus la société vous aurait donné son accord, ce que nous contestons formellement.
Vous avez également soutenu n’avoir perçu aucune somme d’argent au titre de ces formations ni avoir distribué des prothèses à titre gratuit. Or, les pièces que nous avons en notre possession démentent vos affirmations.
De plus, vous avez prétendu que les formations dispensées auraient été profitables pour notre société auprès de la clientèle. Or, ce n’est pas ce qui vous est reproché et votre axe de défense démontre que vous n’avez pas pris la mesure de la gravité de vos agissements.
S’agissant de l’équipe commerciale, vous avez également affirmé que vous ne l’aviez pas impliquée dans l’organisation de ces formations pour cibler les clients, mais uniquement pour contrôler la satisfaction des clients à l’issue des formations. Cet argument n’est pas recevable pour minimiser vos agissements, dès lors qu’il est constant que vous avez utilisé la force de vente à des fins personnelles.
En conséquence, vos explications ont confirmé la réalité des faits qui vous sont reprochés.
Les contestations que vous avez élevées pour minimiser votre déloyauté à l’égard de la société sont malheureusement contredites par les preuves que nous avons réunies. Dans ces conditions, la faute grave est caractérisée.'
Selon l’article 3 du contrat de travail de M. [I], relatif aux conditions d’exécution de la fonction, ce dernier s’est engagé 'à consacrer tout son temps productif, toutes ses capacités et toute son attention aux affaires de la Société.
(…) à exécuter ses fonctions et ses responsabilités dans le respect des directives internes et des politiques définies par le Groupe.
(…) s’est interdit pendant la durée du présent contrat d’exercer toute activité professionnelle de quelque nature que ce soit, pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers, ainsi que d’avoir une prise d’intérêt active ou passive auprès d’une Société quelle qu’elle soit, sans autorisation écrite de la Société.'
L’article 12 de ce contrat, relatif à la confidentialité, lui faisait, en outre, obligation: 'de ne pas utiliser ou dévoiler ou divulguer à un tiers, sans le consentement préalable écrit de la direction générale, une information de nature confidentielle concernant l’activité ou les affaires de GN Hearing sas ou toute entité qui lui est liée.
Par 'Information Confidentielle', il est entendu toute information technique, commerciale ou de toute nature, peu importe que l’information soit ou non détaillée, à l’exception des informations relevant du domaine public ou venant à tomber dans le domaine public dès lors que cela n’est pas du à une violation de la confidentialité par Monsieur [I].
Monsieur [I] doit prendre toutes les précautions requises pour éviter tout risque de connaissance d’informations confidentielles par des tiers. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour empêcher toute utilisation non autorisée ou l’accès à des informations secrètes ou confidentielles. (…)
M. [I] ne discute pas la matérialité des formations dispensées aux audioprothésistes en rappelant que celles-ci l’ont été dans l’intérêt exclusif de l’entreprise, sans jamais avoir causé à cette dernière un préjudice direct ou indirect.
En revanche, il conteste le caractère fautif de son comportement en soutenant que le directeur général, M. [Z], signataire de la lettre de licenciement, en avait une parfaite connaissance pour les avoir validées depuis l’origine.
L’appelant fait ainsi valoir que le directeur général a prétendu faussement avoir découvert les faits, courant 2019, pour régler des comptes personnels avec lui en raison d’une mésentente ayant mis un terme à leur longue amitié quelques mois auparavant.
Ainsi que le rappelle l’appelant, la tolérance de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique investi d’un pouvoir de sanction, en ce qu’elle implique que le comportement du salarié perdure pendant un certain temps avant l’engagement de la procédure de licenciement, peut-être exclusive de la faute grave si l’employeur ou le supérieur hiérarchique en avaient une connaissance exacte et complète.
Pour rapporter la preuve de cette tolérance, M. [I] demande à la cour, en premier lieu, de déférer le serment à la société GN Hearing concernant le statut de salarié de M. [Z] et les conditions et motifs de son départ de l’entreprise (qui serait intervenu le 31 mai 2019 en vertu d’une révocation ad nutum de l’associé unique) ou, subsidiairement, d’interroger l’Urssaf sur le statut de salarié de M. [Z] ainsi que sur les dates déclarées par l’intimée d’embauche et de départ de l’entreprise de ce dernier.
Mais dès lors que l’appelant n’explique pas en quoi la connaissance d’une éventuelle rupture du contrat de travail de M. [Z] en mai 2019 et des circonstances qui auraient présidé à celle-ci serait nécessaire dans le cadre du présent litige, ces demandes seront rejetées.
En second lieu, M. [I] invoque les témoignages de ses anciens collègues de travail.
Il résulte des témoignages précis, circonstanciés et concordants de MM. [A] [J], responsable commercial chez GN Hearing depuis juin 2017, [X] [U], responsable formation chez GN Hearing depuis 1999 et [L] [B], responsable commercial chez GN Hearing entre juillet 2013 et mai 2019, dont la sincérité ne peut être mise en doute même s’ils ont tous quitté l’entreprise à ce jour dès lors que l’intimée n’invoque à leur égard ni sanction disciplinaire ni litige prud’homal passé ou en cours, que le module de formation à destination des audioprothésistes mis en oeuvre à compter d’octobre 2017 par M. [F] sous la responsabilité de M. [I] a été présenté en présence du directeur général, M. [Z], lors d’une réunion de rentrée de l’équipe commerciale d’août 2017 et, de nouveau, lors d’une réunion de janvier 2018 et validé par ce dernier.
Le fait que M. [Z] ait écrit en septembre 2018 au consultant, M. [F], pour lui sommer de cesser ces formations en indiquant les avoir découvertes fortuitement et qu’il n’ait pas été mis en copie des courriels échangés entre M. [I] et M. [F] au cours de la mise en oeuvre de ces formations ne suffit pas à remettre en cause les témoignages précis et concordants des salariés précités.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le courriel de M. [F] du 10 décembre 2018, transféré par M. [I] sur sa boîte personnelle le 11 décembre 2018 (pièce 32), qui comprend un simple projet de mail non finalisé à destination des clients audioprothésistes ne démontre nullement, même si l’entreprise n’y est pas citée explicitement, que cette démarche a été faite à l’insu du directeur général.
Le fait qu’un contrat de consultant du 20 avril 2017 ait été signé entre GN Hearing et une société de droit belge 'Commerzial’ représentée par M. [M] [K] avec des factures émises par ce dernier (pièces 16, 17 et 49 de l’intimée) ne démontre nullement, en l’absence d’autres éléments, que les prestations de M. [F] devaient entrer dans le champ dans cette convention. Il est donc inopérant que M. [F] ait facturé les formations dispensées aux audioprothésistes via une société Nighina International, contrairement à ce que fait valoir l’intimée.
Il est ainsi suffisamment établi que le directeur général avait connaissance des formations litigieuses dispensées à compter d’octobre 2017 depuis août 2017, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
M. [I] conteste, en revanche, la matérialité des autres griefs à savoir la distribution de 'gratuits', la divulgation d’informations confidentielles et la perception de commissions.
Pour démontrer la réalité des rétro commissions versées par M. [F] à M. [I] en qualité d’apporteur d’affaires, la société verse aux débats de nombreux échanges de courriels.
Les courriels échangés entre M. [I], en sa qualité de directeur commercial de GN Hearing, et M. [F] ou entre M. [F] et certains audioprothésistes (pièces 20 à 29) sur les modalités de mise en oeuvre des formations validées par la direction (nombre de clients, prix facturé, paiements, retours positifs etc) ne révèlent rien sur l’existence des commissions alléguées.
Le courriel du jeudi 20 septembre 2018 imputé à M. [I] (pièce 30) et qui inclurait en pièce jointe la facture communiquée en pièce 31 étant argué de faux par l’appelant, la cour a demandé à la société intimée de produire l’intégralité de l’original de ce courriel faisant apparaître l’adresse de l’expéditeur.
Le document réclamé n’a pas été communiqué à la cour.
Le courriel du jeudi 20 septembre 2018 imputé à M. [I] (pièce 30) qui serait une réponse au courriel du 20 août 2018 de M. [F] faisant le point sur les formations en cours et lui posant quelques questions ne comporte aucune mention quant à l’identité de son expéditeur.
Par ce courriel, qui est ainsi rédigé :
'Salut [G],
Ci-dessous, quelques éléments de réponse et la facture que je te fais suivre. Pourras-tu faire un chèque stp car pas encore iban car nouvelle société. Cordialement,'
M. [I] aurait demandé à M. [F] de lui adresser un chèque en règlement d’une facture du 6 août 2018 de 15.500 euros, qui aurait été mise en pièce jointe (pièce 31 de l’intimée).
Cette facture est libellée au nom de l’entreprise Formation Audit Conseil de Mme [Y] [I] (immatriculée le 1er août 2018 ainsi que le fait valoir l’intimée cf pièce 51) que celle-ci exploite toujours actuellement ainsi que cela résulte de sa déclaration trimestrielle Urssaf du 2ème trimestre 2024 (cf pièce 70 de l’appelant).
Or, l’appelant démontre que cette facture, éditée dans le cadre de l’activité de conseil et d’apporteur d’affaires de son épouse, avait déjà été réglée par la société de M. [F] par chèque depuis le 28 août 2018 (pièce 68 de l’appelant) à la date d’envoi du courriel litigieux ce qui rend incompréhensible la demande en paiement contenue dans ce courriel.
Dans ses observations écrites du 28 août 2024 autorisées par la cour, l’appelant expose que le courriel litigieux du 20 septembre 2018 serait en réalité un montage entre deux courriels expédiés par ses soins le 22 août 2018.
Il produit un courriel du 22 août 2018 émis à 6h56 qui constitue, selon lui, la véritable réponse au courriel de M. [F] du 20 août 2018.
Dans ce courriel, dont l’adresse de l’expéditeur n’est pas indiquée, M. [I], en sa qualité de directeur commercial de GN Hearing, écrit à M. [F] :
'Salut [G],
Ci-dessous, quelques éléments de réponse.
Cordialement.'
Il produit par ailleurs un courriel, déjà communiqué en pièce 50, daté du 22 août 2018 à 7h03 et provenant de sa boîte mail personnelle Orange ainsi rédigé :
'Salut [G],
Tu trouveras ci-joint ma facture sachant que j’aimerais la solder par chèque lundi prochain si cela ne te dérange pas car je viens de créer une microentreprise et je n’ai pas encore d’iban. Merci et on se tel aujourd’hui.'
qui constitue, selon lui, un échange privé avec M. [F] dans le cadre des activités de conseil de son épouse auquel était joint la facture précitée de 15.500 euros.
La société intimée ne pouvant établir l’authenticité du courriel litigieux (pièce 30) et de sa prétendue pièce jointe (pièce 31) alors que l’appelant fournit des éléments faisant douter de la sincérité de ces documents (aucune indication sur l’identité de l’expéditeur, incohérence de la demande en paiement d’une facture déjà réglée depuis un mois, étranges similitudes entre le contenu du courriel litigieux et celui des deux courriels du 22 août 2018 produits par l’appelant), ces pièces seront écartées des débats, peu important que M. [I] n’ait pas déposé plainte pour faux contre la société.
En l’absence d’autres pièces susceptibles de démontrer la réalité des commissions alléguées, ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant de la distribution de 'gratuits’ qui apparaissent dans les tableaux récapitulatifs de formations échangés entre M. [I] et M. [F] en juin 2018 (pièce 27 et 28 de l’intimée), la société soutient que ces avantages ont été accordés aux clients en dehors des accords commerciaux passés avec ces derniers ce qui est contraire à la pratique de l’entreprise.
Elle fait valoir que cette violation des règles internes par M. [I] résulte des courriels de novembre 2017 et juin 2018 (pièces 27, 28 et 37).
Cependant, il ne ressort nullement du mail de M. [I] du 30 novembre 2017 (pièce 37) que des gratuits ont été remis à un client lors des formations en dehors des accords commerciaux passés avec ce dernier puisqu’il précise, au contraire, que la remise de deux gratuits supplémentaire au client Michelard a été décidée en contrepartie d’une action publicitaire et n’ont rien à voir avec la formation dispensée.
Le mail du 30 mars 2018 de M. [R], responsable des ventes Sud Est dans l’entreprise, dans lequel celui-ci demande deux gratuits pour 'un interne de l’hôpital de [Localité 3]' (avec copie du mail à M. [I]) ne permet pas de démontrer une distribution habituelle de 'gratuits’ en dehors des accords commerciaux passés avec les clients de l’entreprise, contrairement à ce qui est soutenu et ce, d’autant qu’il résulte en effet des témoignages précités des collègues de travail produits par l’appelant et des attestations des clients audioprothésistes ayant bénéficié des formations qu’aucun gratuit n’a été distribué en dehors des accords commerciaux passés avec l’entreprise.
Ce grief, dont la preuve n’est pas rapportée, ne sera donc pas retenu.
S’agissant, enfin, de la divulgation d’informations confidentielles, la société se borne à rappeler les termes du contrat de travail en page 21 de ses écritures sans indiquer la nature des informations qui auraient été communiquées par M. [I] ni établir cette divulgation et ce grief ne sera pas retenu.
Au total, la connaissance par l’employeur des formations mises en oeuvre par M. [I] à destination des clients audioprothésistes de l’entreprise pendant près de 20 mois (cf témoignages concordants sur la réunion de rentrée de l’équipe commerciale en août 2017 et celle de janvier 2018) est exclusive d’une faute grave puisque le comportement connu du salarié n’a pas empêché la poursuite de la relation de travail.
L’attitude de M. [I] ne constitue pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu’il résulte des témoignages précis, circonstanciés et concordants précités que le directeur général avait validé ces formations à l’occasion de la réunion de rentrée de l’équipe commerciale d’août 2017 et encore en janvier 2018.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions incluant celle au titre des dommages-intérêts alloués à l’employeur pour procédure abusive.
M. [I], qui percevait un salaire mensuel brut non discuté de 12.500 euros, a droit à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire d’un montant de 8.333,34 euros brut outre 833,33 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ayant une ancienneté de 6 ans et 10 mois dans l’entreprise à la date du licenciement, M. [I] qui avait le statut de cadre, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l’article 35 de la convention collective du commerce de gros applicable en l’espèce. La société sera condamnée à lui payer la somme de 37.500 euros brut outre celle de 3.750 euros brut au titre des congés payés y afférents.
M. [I] a droit à une indemnité de licenciement d’un montant, non discuté, de 27.187,50 euros.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, M. [I] demande à la cour de lui dire inopposables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail en ce qu’elles instituent un plafond insusceptible d’assurer une indemnisation adéquate conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne et en ce qu’elle prive le juge d’une appréciation in concreto.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018.
Enfin, en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un contrôle de conventionnalité in concreto reviendrait pour le juge français à choisir d’écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable et d’attribuer au salarié l’indemnisation « adéquate » à laquelle fait référence l’article 10 de la Convention de l’OIT. Or, ce contrôle créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges et porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Il en résulte que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (12.500 euros brut), de l’âge de l’intéressé (21 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (7 ans et 1 mois en incluant le préavis), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la société GN Hearing sera condamnée à lui verser la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018 applicable au litige.
M. [I] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice en lien avec le licenciement brutal et vexatoire qu’il allègue, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société GN Hearing qui succombe et qui sera déboutée de toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ecarte des débats les pièces 30 et 31 de l’intimée ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ;
Dit que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que son invocation ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018 ;
Dit que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto ;
Rejette en conséquence la demande de M. [I] tendant à se voir déclarer inopposables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Condamne la société GN Hearing à payer à M. [I] les sommes suivantes:
> 8.333,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire outre celle de 833,33 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 37.500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3.750 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 27.187,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 38.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute M. [I] de sa demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire et du surplus de ses prétentions ;
Déboute la société GN Hearing de toutes ses demandes ;
Condamne la société GN Hearing aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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