Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 8 janv. 2025, n° 23/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JAF, 25 juillet 2022, N° 17/03370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02014 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2US
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 08 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° 17/03370 suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023
APPELANTE :
Mme [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me MARTIN de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23/07/1966, M. [L] et Mme [G] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Après une première procédure entamée le 20/10/2009 qui n’a pas abouti, suite à une ordonnance de non-conciliation du 04/02/2014, leur divorce a été prononcé le 14/12/2015, avec des effets reportés au 03/03/2009, Mme [G] se voyant attribuer préférentiellement l’immeuble indivis d'[Localité 4], et M. [L] celui d'[Localité 3].
Le 20/07/2017, Mme [G] a assigné M. [L] en partage et par ordonnance du 26/04/2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Par jugement du 25/07/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre M. [L] et Mme [G] et désigné pour y procéder Me [Z], notaire à [Localité 10] sous surveillance d’un juge commis ;
— dit que l’actif à partager est composé :
* du bien immobilier sis à [Localité 4] dont la valeur est fixée à 354.000 euros ;
* de l’indenmité d’occupation mensuelle de 1.147,50 euros du 03/03/2009 jusqu’au partage définitif outre indexation sur la base de l’IRL ;
* des meubles meublants pour 3.600 euros ;
* du bien immobilier sis à [Localité 3] dont la valeur est fixée à 66.000 euros ;
* de l’indemnité d’occupation due par M. [L] de 297,50 euros par mois à compter du 03/03/2009 jusqu’au partage définitif, sur la base de l’IRL ;
* des meubles meublants garnissant ce bien à hauteur de 600 euros ;
* du camping-car dont la valeur est fixée à 6.500 euros et l’indemnité de jouissance liquidée forfaitairement à 20.500 euros, ou, à défaut d’accord sur ces sommes définitives, une valeur vénale de 8.500 euros retenue par l’expert avec une décote annuelle de 10%, les créances actualisées de M. [L] au visa de l’article 815-13 du code civil devant parallèlement figurer au passif indivis au titre de l’entretien du véhicule ;
— dit que le passif à partager est composé de :
* la créance de M. [L] au titre des taxes foncières, des charges de copropriété non récupérables et de l’assurance-habitation du bien d'[Localité 3] depuis le 03/03/2009 jusqu’au partage définitif ;
* la créance de Mme [L] au titre des taxes foncières, des charges de copropriété non récupérables et de l’assurance-habitation du bien d'[Localité 4] depuis le 03/03/2009 jusqu’au partage définitif ;
* la créance de travaux de M.[L] à hauteur de 4.234,50 euros ;
* la créance de travaux de Mme [G] à hauteur de 12.005,48 euros ;
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en cause.
Par déclaration du 25/05/2023, Mme [G] a interjeté appel sur la valorisation du bien d'[Localité 4], de l’indemnité d’occupation afférente et le rejet de sa demande en paiement de 4.663,19 euros.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives d’appelant n° 3 du 04/10/2024, elle demande de :
— fixer la valeur de la maison d'[Localité 4] à 338.000 euros ;
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 04/02/2014 pour une somme mensuelle due à l’indivision de 1.147,50 euros ;
— juger que M. [L] a prélevé 3.000 euros sur le compte Epargne Logement de Mme [G], et le condamner à rembourser cette somme ;
— juger que M. [L] a transféré 3.326,38 euros du Compte Epargne Logement de Mme [G] sur le compte joint du couple, somme qui appartenait à Mme [G] et condamner M. [L] à rembourser à Mme [G] la moitié de cette somme soit 1.663,19 euros ;
— condamner M. [L] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— l’expert judiciaire a évalué la maison d'[Localité 4] à 338.000 euros, en retenant la méthode 'sol + construction', qui est la plus adaptée à l’espèce, s’agissant d’une copropriété horizontale, le jardin étant en usage privatif et non en pleine propriété, justifiant l’abattement de 5% proposé;
— elle a eu la jouissance de ce bien à titre gratuit qui n’a cessé que le 04/02/2014, date de l’ ordonnance de non-conciliation ;
— pour le bien d'[Localité 3], les effets du divorce ayant été fixés au 03/05/2009, c’est à cette date que le régime de l’indivision s’applique ;
— M. [L] a détourné 3.000 euros le 29/12/2008 et 3.326,38 euros les 2 et 6 février 2009, qui ont transité sur le compte joint ;
— à ce jour, la prestation compensatoire ne lui a toujours pas été versée, alors qu’âgée de 82 ans sa retraite n’est que de 1.719 euros, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Dans ses conclusions d’intimé avec appel incident n° 3 du 23/09/2024, M. [L] conclut à l’infirmation du jugement concernant la valorisation du bien d'[Localité 4], de l’indemnité d’occupation de la maison, et de l’indemnité d’occupation relative au bien d'[Localité 3] et demande à la cour de :
— fixer à 374.183,29 euros la valeur du bien d'[Localité 4] ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à 1.147,50 euros outre indexation, du 03/03/2009 au 15/05/2012 et du 04/02/2014 jusqu’au partage définitif ;
— fixer l’indemnité qu’il doit au titre de l’occupation du bien d'[Localité 3] à 297,50 euros outre indexation à compter du 10/05/2010 jusqu’au partage définitif ;
— débouter Mme [G] de ses demandes ;
— la condamner au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— en prenant en considération deux ventes de biens comparables, la valeur au mètre carré de la maison d'[Localité 4] est de 2.419,08 euros soit un montant total de 374.183,29 euros ;
— la gratuité de l’occupation de cette maison n’a été prononcée qu’à compter du 15/05/2012 ;
— il n’est pas établi que les sommes versées sur le compte épargne logement proviennent de fonds propres ;
— lui-même n’a eu la jouissance effective du bien d'[Localité 4] qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 27/04/2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur de la maison d'[Localité 4]
Il s’agit d’une maison construite en 1974 sur un terrain en copropriété horizontale avec jouissance privative d’environ 400 m², comprenant au rez de chaussée 69 m² habitables, un garage, une réserve, une cuisine, une salle à manger et un salon et à l’étage (76 m² habitables) quatre chambres avec salle de bains/WC. En outre, les combles ont été aménagées et au sous-sol se trouvent deux caves.
Le tout est en bon état d’usage avec des prestations qualifiées de 'qualité standard’ par l’expert, qui ajoute que des travaux de mise au goût du jour sont nécessaires, la maison étant classée 'E’ par le diagnostic DPE du 02/10/2024.
La surface pondérée de la villa est de 154 m².
Par ailleurs, l’appelante a produit un avis de valeur de l’agence immobilière [11] du 07/07/2023 selon lequel l’état du bien est considéré comme normal, hormis les sanitaires et l’installation électrique à rénover et qu’il peut être évalué à 340.000 euros, tandis que l’intimé fait valoir que l’isolation de la maison a été complétée, que le terrain a une superficie de 430 m² et non de 400 m², comme retenu par l’expert, et qu’un prix au mètre carré de 2.720 euros doit être appliqué.
Si l’analyse des références prises en compte par l’expert, telle que faite par l’intimé, est pertinente, aboutissant à une valeur de 374.183 euros, tous les biens cités ne pouvant constituer des éléments de comparaison utiles, il faut toutefois pondérer cette estimation au vu des éléments suivants :
— le terrain étant en copropriété, le titulaire du lot n’a pas la même latitude pour aménager son bien que s’il en était pleinement propriétaire, ce qui justifie un abattement de 5% ;
— depuis l’expertise, la réunion sur place des parties ayant eu lieu le 12/09/2018 et le dépôt du rapport étant intervenu le 31/01/2020, il résulte de l’avis de valeur page 5 que les prix au m², après avoir baissé de 18% entre 2018 et 2019, ont augmenté de 21% entre 2019 et 2020, pour baisser ensuite de 10% de 2020 à 2022 ;
— en outre, les prix n’ont pu sensiblement évoluer depuis cette date, en raison des taux d’emprunts immobiliers élevés exerçant une pression à la baisse sur le marché immobilier.
Dès lors, il convient d’appliquer sur l’estimation proposée par l’intimée une réfaction de l’ordre de 20.000 euros;
En fixant la valeur du bien à 354.000 euros, le premier juge a procédé à une analyse exacte des éléments de la cause. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [G]
Au préalable, il sera constaté que les deux parties sont d’accord sur un montant mensuel de cette indemnité de 1.147,50 euros, le litige portant sur son point de départ.
Suite à une requête en divorce de M. [L] du 20/10/2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a, par ordonnance de non-conciliation du 27/04/2010, attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.
Par arrêt du 06/04/2011, cette décision a été confirmée.
Toutefois, par jugement du 15/05/2012, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, a débouté l’épouse de sa demande de jouissance du domicile à titre gratuit et la lui a attribuée à titre onéreux à compter du jugement.
Par arrêt du 09/04/2013, la cour a confirmé le jugement sauf sur la jouissance du domicile conjugal attribuée à Mme [G] 'qui est maintenue à titre gratuit à compter du 15/05/2012".
Par la suite, M. [L] a introduit une nouvelle instance en divorce le 09/08/2013.
Par ordonnance de non-conciliation du 04/02/2014, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse, à titre onéreux.
Par jugement définitif du 14/12/2015, le tribunal a notamment, après avoir constaté que l’ ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est du 04/02/2014, prononcé leur divorce et ordonné le report de ses effets au 03/03/1999.
L’arrêt du 09/04/2013 a été rendu au visa de l’article 258 ancien du code civil, qui dispose que 'lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale'.
Il s’agit d’une mesure provisoire, valable durant le mariage, concernant les parties en tant qu’époux et s’appliquant jusqu’au divorce de ceux-ci. Dès lors, bien que les effets du divorce remontent au 03/03/1999, le domicile conjugal a été attribué à titre gratuit à l’épouse à compter du 27/04/2010 jusqu’au jugement du 15/05/2012 (ordonnance de non-conciliation du 27/04/2010 confirmée par arrêt du 06/04/2011), puis à compter de cette date par arrêt du 09/04/2013.
Par la suite, il a été mis fin à cette jouissance à titre gratuit par ordonnance de non-conciliation du 04/02/2014, cette décision n’ayant pas été remise en cause par le jugement du 14/12/2015 prononçant le divorce.
C’est donc à partir du 04/02/2014 que doit courir l’indemnité d’occupation due par l’appelante à l’indivision, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les prélèvements des sommes de 3.000 euros et 3.326,38 euros sur le compte épargne logement
Il résulte des relevés du compte épargne logement dont Mme [L] est titulaire à la [6] que le 29/12/2008, a été effectué un prélèvement par M. [L] de 3.000 euros, suivi d’un second de 2.326,38 euros le 02/02/2009 puis d’un troisième, de 1.000 euros le 06/02/2009, ces deux derniers virements étant libellés 'prel Mr ou Mme [L] [S]'.
Pour ce qui est de ces deux opérations, il n’est pas démontré que c’est M. [L] qui a été à leur origine et que c’est lui-même qui en a bénéficié.
En revanche, le premier virement, a été porté au crédit du livret A de M. [L] le 29/12/2008. Toutefois, il n’a suscité aucune réprobation de la titulaire du compte, M. [L] expliquant de son côté qu’il s’agissait de financer le remplacement des volets et fenêtres du premier étage de leur maison.
Cependant, ce sont des versements intervenus avant la date d’effets du divorce. Or, le contrat de mariage stipule à son article 2 que 'chacun (des époux) sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre'. Ainsi, parce que les virements litigieux ont nécessairement été l’objet d’un accord de la titulaire du compte, qui avait donné procuration à son mari, et que leur montant n’est pas tel que l’on puisse considérer être en présence d’une surcontribution aux charges du mariage, c’est exactement que le premier juge a débouté Mme [G] de ce chef de demande.
Sur l’indemnité d’occupation à la charge de M. [L]
L’intimé fait valoir qu’il n’a la jouissance de la résidence secondaire d'[Localité 3] que depuis le 10/05/2010, suite à l’ ordonnance de non-conciliation du 27/04/2010 qui la lui a attribuée.
Toutefois, c’est le jugement de divorce du 14/12/2015 qui est à prendre en considération, l’ ordonnance de non-conciliation ne faisant qu’édicter des mesures provisoires.
Or, cette décision a ordonné le report des effets du divorce au 03/03/1999 alors que M. [L] avait établi le 30/03/2009 une attestation d’accueil de Mme [T] dans l’appartement en cause, à compter du 01/05/2009. L’intimé avait ainsi dès cette date la libre disposition du bien.
Le premier juge a ainsi exactement fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 03/03/2009, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [G] voyant une partie de ses demandes rejetée en cause d’appel, l’abus du droit d’ester en justice de la part de M. [L] n’est pas établi. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Par ailleurs, compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré hormis en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision pour l’occupation de la maison d'[Localité 4] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [G] telle que fixée par le jugement court à compter du 04/02/2014 ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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