Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°9
N° RG 25/06680
N° Portalis DBVL-V-B7J-WHQU
M. [E] [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. GROUPE
TRANSITION ENERGIE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à :
Me [Localité 7]
Me [Localité 8]
Me GRENARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET lors des débats, et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition à la date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 décembre 2025
ENTRE
Monsieur [E] [L]
né le 31 octobre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.097.902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 827.586.496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 septembre 2025 (RG N°11-23-000229), le tribunal de proximité de Dinan a :
dit que les échéances du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] et la société BNP Paribas Personal Finance sont suspendues en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation entre l’acte introductif d’instance et la présente décision ;
débouté M. [L] de sa demande d’annulation des contrats conclus le 14 mars 2023 avec Groupe Transition Energie et BNP Paribas Personal Finance ;
condamné M. [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12.179,63 euros au titre des échéances suspendues jusqu’à la solution du litige ;
déclaré non avenue la déchéance du terme prononcée le 5 avril 2024 ;
dit que M. [L] doit reprendre le paiement des mensualités conformément au contrat de crédit affecté qui perdure entre les parties ;
débouté la société Groupe Transition Energie de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [L] à payer à la société Groupe Transition Energie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2025 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 25/05756, est pendant devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 10 décembre 2025, M. [L] a fait assigner la société Groupe Transition Energie et la société BNP Paribas Personal Finance devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2025.
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, M. [L], développant les termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;
juger recevable et bien fondée la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par M. [L] ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Dinan rendu en date du 11 septembre 2025.
La société BNP Paribas Personal Finance, développant les termes de ses conclusions du 6 janvier 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer M. [L] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
subsidiairement, débouter M. [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
en tout état de cause, condamner M. [L] à porter et à payer BNP Paris Personal France une indemnité à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Groupe Transition Energie, développant les termes de ses conclusions du 24 décembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer la société Groupe Transition Energie recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [L].
y faisant droit , déclarer M. [L] irrecevable en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
en conséquence, confirmer l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Dinan le 11 septembre 2025 ;
en tout état de cause :
condamner M. [L] à payer à la société Groupe Transition Energie, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ;
condamner M. [L] à payer à la société Groupe Transition Energie, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les deux sociétés défenderesses, que sont la société BNP Paribas Personal Finance et la société Groupe Transition Energie, soulèvent ce qu’elles indiquent être l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [L] en considération de cette disposition.
De fait, M. [L] ne conteste pas n’avoir pas formulé d’observation devant le tribunal de proximité de Dinan.
M. [L] indique que les conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement au jugement daté du 11 septembre 2025, 'au moment où celui-ci a rendu immédiatement exigible une somme de 18 662,68 € puis a imposé, en sus, le paiement de 576,61 € chaque mois'.
Cependant, il ne peut jamais être considéré que la condamnation soit, en tant que telle, une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée à l’occasion du jugement puisque par hypothèse, celle-ci ne résulte que des demandes qui étaient dans les débats, sauf à ce que la juridiction de première instance ait statué ultra petita, ce qui n’est aucunement allégué en l’espèce. Considérer que la condamnation pourrait être la conséquence manifestement excessive visée à l’article 514-3 conduirait automatiquement à écarter systématiquement cette fin de non-recevoir.
Comme par ailleurs la situation de M. [L] est stable, celui-ci étant retraité de la fonction publique et n’ayant pas de nouvelles charges particulières autres que celles résultant de la condamnation faisant l’objet de la présente instance, l’application de l’article 514-3, alinéa 2ème, du code de procédure civile ne peut que conduire à écarter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, quand bien même il apparaît qu’effectivement, cette condamnation risque d’être particulièrement lourde pour lui.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [L], sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
Au regard de la particulière lourdeur de la condamnation pour M. [L], il ne peut aucunement être considéré que la demande qu’il a formée afin de voir arrêtée l’exécution provisoire du jugement procède d’un abus d’ester en justice car il se comprend que celui-ci ait voulu envisager toutes les solutions de nature à aménager sa situation financière. Aussi convient-il de débouter la société Groupe Transition Energie de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre.
Pour des considérations d’équité tenant à cette même situation, il convient de débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Groupe Transition Energie des demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [E] [L] ;
Condamnons M. [E] [L] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Groupe Transition Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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