Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 février 2025, n° 23/00496
CPH Bourgoin-Jallieu 5 janvier 2023
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en se basant sur l'absence de preuves concrètes des motifs invoqués par l'employeur.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande d'indemnité était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 23/00496
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 5 janvier 2023, N° F21/00161
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 février 2025, n° 23/00496