Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 24/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2024, N° 24/01791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
11/02/2026
ARRÊT N° 26/35
N° RG 24/03974
N° Portalis DBVI-V-B7I-QVSL
MD – SC
Décision déférée du 20 Juin 2024
TJ de TOULOUSE – 24/01791
C. GARRIGUES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/02/2026
à
Me Léa TONDINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-19668 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 janvier 2023, Mme [H] [W] a conclu un contrat de location portant sur un site web (www.sophrologie-tournefeuille.fr) avec la société Horizon (fournisseur du site web). La société par actions simplifiée (Sas) Locam est le bailleur cessionnaire du contrat.
Le contrat prévoyait le versement de 177,60 euros par mois entre le 30 avril 2023 et le 10 avril 2027, soit 48 loyers mensuels.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la Sas Locam a fait assigner Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement des sommes de 8.459,53 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure 'pénale’ et les entiers dépens.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Mme [H] [W] à payer à la Sas Locam la somme de 7.766,89 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024,
— condamné Mme [H] [W] à payer à la Sas Locam la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [W] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— :-:-:-
Par déclaration du 11 décembre 2024, Mme [H] [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement susvisé.
Selon avis du 20 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai par application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [H] [W], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1216 et suivants, de:
— réformer le jugement en date du 20 juin 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes,
— ordonner la restitution de toutes sommes versées par Mme [H] [W], en exécution du jugement réformé,
— condamner la société Locam au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la Sas Locam, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné Mme [W],
' au paiement de la somme de 7.766,89 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024,
' au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 Juin 2024 en ce qu’il a :
' débouté la société Locam de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle à hauteur de 10%, soit la somme de 692,64 euros,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 692,64 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10% sur le montant des loyers à échoir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens de l’instance d’appel et ses suites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur l’inopposabilité de la cession de contrat à l’égard de Mme [W], cette dernière soutient, au visa de l’article 1216 du code civil, que la signature de la Sas Locam ne figure pas au contrat de bail et n’avoir jamais été informée de la cession de ce contrat, laquelle ne lui est donc pas opposable. Elle soutient par ailleurs que les paiements automatiques, réalisés sans son intervention régulière, ne peuvent suffire à avaliser l’information de la cession. La Sas Locam fait valoir que Mme [W] a été parfaitement informée de la cession de créance dès lors que la première page du contrat de bailfait figurer la société Locam comme cessionnaire dudit contrat et que l’encart des signatures mentionne expressément la société. Elle soutient également avoir informé Mme [W] de la cession par l’envoi de la facture unique de loyers.
1.1 Selon l’article 1216 du code civil, 'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
L’accord doit être constaté par écrit, à peine de nullité'.
1.2 L’article 1216, alinéa 3, précité impose que la cession de contrat soit passée par écrit, et ce à peine de nullité mais cette disposition ne concerne que la cession elle-même et non l’accord du cédé. En effet, l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut-être prouvé par tout moyen (Cass. Com., 24 avril 2024, n°22-15.958). Aussi le paiement fait entre les mains du cessionnaire après mise en demeure du cédé emporte prise d’acte du contrat (Cass. com., 9 juin 2022, n°20-18.490).
1.3 L’article 1181 du même code dispose que l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
1.4 Les conditions générales du contrat stipulent, ainsi que le relève la Sas Locam dans ses conclusions, que 'Le locataire reconnait au loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent Contrat au profit d’un Cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du Cessionnaire. […] Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. À compter de l’acceptation par le Cessionnaire, le terme 'loueur’ des présentes désignera le Cessionnaire'. Il ressort de ces stipulations que la cession de contrat n’a lieu que sous réserve de l’accord du cessionnaire et que, selon les modalités contractuelles fixées au contrat, le locataire pouvait être informé de la cession par tout moyen, notamment par la facture unique ou l’avis de prélèvement.
1.5 Mme [W] et la Sas Locam produisent toutes deux le contrat de location désignant en entête Mme [W] en qualité de Locataire, la Sas Horizon en qualité de loueur et la société Locam en qualité de Cesionnaire. Toutefois sur le document de Mme [W] ne figure pas la signature de la Sas Locam. À l’inverse, le document versé au débat par la Sas Locam fait figurer la signature de cette dernière. La cour conclut, au regard de la discordance entre les deux documents et dont aucune des parties ne conteste la validité ni l’authenticité, que la signature de la Sas Locam n’a été apposée que postérieurement à celle de Mme [W]. Il en résulte que cette dernière ignorait si, au jour de la signature du document, la Sas Locam avait effectivement accepté la cession. Dès lors que le contrat prévoit que la cession ne peut intervenir que sous condition suspensive de son acceptation par le cessionnaire et que Mme [W] n’a pas été informée de cette acceptation au jour où elle a conclu le contrat, il appartenait à la Sas Locam de l’en informer conformément aux stipulations précitées ou d’apporter la preuve de ce qu’elle en a pris acte.
1.6 À cette fin la Sas Locam relève que Mme [W] a déjà réglé une partie des loyers ce qui constitue une prise d’acte. Il ressort en effet des conclusions concordantes des parties sur ce point que Mme [W] a payé les premiers loyers entre les mains de la Sas Locam. Si ces versements ont été réalisés par prélèvements automatiques, ils ont nécessité la signature d’un mandat SEPA, comme le prévoient les conditions générales, : 'Pour le paiement des loyers et autres frais accessoires, le Locataire signera un mandat SEPA joint au présent contrat sauf stipulations contraires dans les conditions Particulières. En signant ce mandat, le Locataire autorise d’une part le Loueur, ou, en cas de cession, le Cessionnaire, à émettre des prélèvements payables par le débit de son compte'. Aussi Mme [W], en autorisant la réalisation de paiements au moyen de prélèvements opérés par la Sas Locam, a pris acte de ce que la Sas Locam, qui figurait au contrat comme cessionnaire potentiel, avait désormais qualité de cessionnaire du contrat.
1.7 Au regard de ces éléments il y a lieu de retenir que Mme [W] a pris acte de la cession de contrat par le versement des loyers de sorte que celle-ci lui est opposable.
2. La Sas Locam a régulièrement mise en demeure Mme [W], par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2024, de payer les échéances sous peine de résiliation du contrat, ledit envoi recommandé non retiré ayant produit tous ses effets (Cass 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-20.680).
3. Sur le montant de l’indemnité, la Sas Locam fait grief au premier juge d’avoir minoré le montant de l’indemnité alors que la pénalité n’apparaît pas manifestement excessive.
3.1 Au titre de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
3.2 En l’espèce, le contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée résultant notamment du non-paiement des loyers, 'le locataire sera tenu de restituer le site web’ et de verser :
— 'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard.
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation'.
3.3 La Sas Locam a réclamé aux termes de la mise en demeure, faute de régularisation, une somme totale de 8 459,53 euros correspondant à :
' 840,49 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
' 6 926,40 euros au titre des loyers restant à échoir ;
' 692,64 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
3.4 Si la Sas Locam est bien fondée à faire application des stipulations contractuelles dès lors que Mme [W] n’apporte aucune preuve de paiement, le versement de l’intégralité des loyers prévus au contrat en cas de résiliation constitue déjà, comme l’a relevé le premier juge, une clause pénale. Aussi, y ajouter une majoration de 10 % supplémentaire apparaît manifestement excessif au regard de l’économie générale du contrat et du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution des obligations de la locataire. Le jugement du tribunal judiciaire sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, exclusion faite de la majoration de 10%.
4. Sur les frais et dépens, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Mme [W] qui échoue en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et à régler à la Sas Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d’appel
Condamne Mme [H] [W] à payer à la Sas Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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