Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/277
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/00761 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 05 Avril 2023, RG 22/01378
Appelants
M. [R] [H]
né le 04 Août 1961 à [Localité 8],
et
Mme [I] [K] épouse [H]
née le 03 Septembre 1968 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A.R.L. WHITE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. FEE POUR VOUS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Laurent LOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société White Immo est propriétaire d’un chalet dénommé Black Eagle à [Localité 6] (Haute-Savoie). Par acte sous seing privé du 20 août 2016, la société White Immo a confié à la société Fée Pour Vous un mandat de gestion locative portant sur ce bien immobilier, mandat d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Selon convention en date du 20 juillet 2020, la société Fée Pour Vous, agissant comme « mandataire du propriétaire » a donné en location à M. [R] [H] et Mme [I] [K], épouse [H], pour la période du 26 décembre 2020 au 3 janvier 2021, le chalet Black Eagle, moyennant le prix de 20 500 euros. Les époux [H] ont versé la somme de 6 000 euros le jour de la signature du contrat.
Par mail du 27 novembre 2020, réitéré par courrier du 15 décembre 2020, les époux [H] ont indiqué à la société Fée Pour Vous qu’ils souhaitaient annuler cette réservation et obtenir la restitution de la somme de 6 000 euros compte tenu des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
N’ayant pas obtenu le remboursement sollicité, les époux [H] ont, par acte du 27 juillet 2022, fait assigner la société Fée Pour Vous aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation du contrat de location et la restitution de la somme de 6 000 euros et à titre subsidiaire la résolution du contrat de location et la restitution de la somme de 6 000 euros.
Par acte du 23 décembre 2022, la société Fée Pour Vous a fait appeler en cause la société White Immo. Les deux instances ont été jointes.
La société Fée Pour Vous a, notamment, opposé aux demandes une fin de non-recevoir en ce qu’elle n’est que le mandataire du propriétaire bailleur, la société White Immo, qu’elle a fait appeler en cause.
La société White Immo a comparu et a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de la location à l’encontre de M. et Mme [H].
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [H], exclusivement dirigées contre la société Fée Pour Vous,
condamné M. et Mme [H] à payer à la société White Immo la somme de 14 500 euros,
débouté la société Fée Pour Vous de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. et Mme [H] à payer à la société White Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [H] à payer à la société Fée Pour Vous la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [H] aux dépens de l’instance,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [H] demandent en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes des époux [H], exclusivement dirigées contre la société Fée Pour Vous,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la société White Immo la somme de 14 500 euros,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la société White Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la société Fée Pour Vous la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [H] aux dépens de l’instance,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Fée Pour Vous de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant de nouveau,
déclarer recevables les demandes des époux [H] dirigées contre la société Fée Pour Vous et la société White Immo,
déclarer nul et de nul effet le contrat de location,
prononcer la résolution du contrat de location,
En conséquence,
condamner in solidum la société Fée Pour Vous et la société White Immo au remboursement de la somme de 6 000 euros outre intérêts aux taux légal,
condamner in solidum la société Fée Pour Vous et la société White Immo au remboursement de la somme de 14 500 euros outre intérêts aux taux légal,
A titre principal,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Fée Pour Vous,
A titre subsidiaire,
juger que la clause dont se prévaut société Fée Pour Vous est une clause pénale manifestement excessive et prononcer l’exonération de son exécution ou à tout le moins sa modération,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société White Immo,
En tout état de cause,
juger les demandes reconventionnelles infondées et injustifiées,
condamner la société Fée Pour Vous et la société White Immo au paiement d’une somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [H] au titre de la première instance, et à la même somme au titre de la présente instance d’appel,
condamner la société Fée Pour Vous et la société White Immo aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollojeon,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Fée Pour Vous et de la société White Immo.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Fée Pour Vous demande en dernier lieu à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent, à titre principal,
confirmer le jugement déféré sauf sur les chefs de demandes ci-dessous visant à l’infirmation de cette première décision,
Et statuant de nouveau,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes des époux [H] irrecevables à l’encontre de la société Fée Pour Vous,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [H] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Fée Pour Vous,
A titre très subsidiaire,
débouter M. et Mme [H] de leur demande de résolution de contrat, conclu en date du 20 juillet 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société White Immo à garantir la société Fée Pour Vous de toute condamnation, en principal, intérêts, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société White Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Fée Pour Vous,
A titre reconventionnel,
condamner M. et Mme [H] à payer à la société Fée Pour Vous la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
condamner la partie succombante à verser à la société Fée Pour Vous la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner la partie succombante en tous les dépens d’appel, dont le recouvrement en sera poursuivi par Me Loyer, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société White Immo demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société White Immo,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Fée Pour Vous à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Y ajoutant,
condamner M. et Mme [H] ou qui mieux le devra à payer au profit de la société White Immo une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [H] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 février 2025 et renvoyée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [H] à l’encontre de la société Fée Pour Vous :
M. et Mme [H] font grief au jugement déféré d’avoir déclaré leurs demandes irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société Fée Pour Vous alors, selon eux, que le contrat de mandat liant cette société à la société White Immo n’était plus valable au jour du contrat de location, de sorte qu’ils n’ont contracté qu’avec la seule société Fée Pour Vous.
La société Fée Pour Vous conclut à la confirmation du jugement en soutenant qu’elle n’a agi que comme gestionnaire du bien et non comme bailleur et qu’elle n’a donc pas qualité pour défendre. Elle fait valoir que M. et Mme [H] ne sont pas recevables à invoquer une prétendue nullité du contrat de mandat puisqu’ils n’y sont pas parties, ni se prévaloir d’une mauvaise exécution de celui-ci.
La société White Immo conclut également à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que M. et Mme [H], tiers au contrat de mandat, ne peuvent en invoquer la nullité ou l’inexécution. Elle confirme être le seul co-contractant des appelants.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de location conclu entre la société Fée Pour Vous et M. et Mme [H] indique très clairement que la première intervient en qualité de mandataire du propriétaire. Les appelants ne forment contre la société Fée Pour Vous que des demandes fondées sur l’exécution du contrat de location.
Or conformément aux dispositions des articles 1984 et 1998 du code civil, seul le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, et la nullité éventuelle du mandat, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée.
Bien qu’ils s’en défendent, c’est bien la nullité du contrat de mandat que les appelants invoquent pour prétendre qu’ils ne sont liés qu’à la seule société Fée Pour Vous. Or étant tiers au contrat de mandat, ils ne peuvent pas se prévaloir de ses éventuelles irrégularités, seule la société White Immo pouvant, le cas échéant, s’en prévaloir, ce qu’elle ne fait pas.
En tout état de cause, M. et Mme [H] savaient pertinemment que la société Fée Pour Vous n’était pas le propriétaire du chalet Black Eagle, ce qui ressort à la fois du contrat de location qu’ils ont conclu, et des échanges intervenus postérieurement avec la société Fée Pour Vous. Le contrat de location précise d’ailleurs en première page que « le propriétaire donne à loyer au preneur qui accepte les locaux (…) ».
Aussi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le premier juge a déclaré les demandes de M. et Mme [H] irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société Fée Pour Vous, celle-ci n’ayant pas qualité pour défendre.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La cour note que les appelants forment désormais leurs demandes à l’encontre de la société White Immo directement, laquelle n’a élevé aucune fin de non-recevoir. Il convient donc d’examiner ces demandes et les demandes reconventionnelles du bailleur.
2. Sur la validité du contrat de location :
M. et Mme [H] soutiennent que le contrat de location qu’ils ont signé est nul comme ne respectant pas divers textes du code du tourisme et de la loi Hoguet, notamment en ce qu’il ne contient pas le nom du propriétaire, mais également en ce qu’il prévoit le versement immédiat d’une somme supérieure à 25 % du prix. Ils soutiennent que les disposition de la loi Hoguet sont d’ordre public et s’imposent donc aux parties.
La société White Immo soutient que les nullités invoquées ne sont fondées sur aucun texte, que les conditions de validité du contrat sont réunies et que les textes sur lesquels les appelants s’appuient ne sont pas d’ordre public.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Ainsi, la nullité d’une convention ne peut être prononcée qu’à la condition que celle-ci viole une disposition dont le non-respect est sanctionné par la nullité.
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° le consentement des parties ;
2° leur capacité de contracter ;
3° un contenu licite et certain.
Les appelants ne prétendent pas que l’une de ces conditions aurait manqué lors de la conclusion du contrat de location.
M. et Mme [H] invoquent les dispositions de l’article L. 324-2 du code du tourisme, lequel dispose que toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif des lieux.
Or le contrat litigieux, qui est bien un contrat écrit, contient toutes ces mentions, de sorte que, sur ce fondement, aucune nullité n’est encourue.
Ce même article prévoit encore que toute offre de location contient le numéro de déclaration mentionné à l’article L. 324-1-1 et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts.
Ces dispositions sont destinées à contrôler l’activité des loueurs de meublés touristiques, et ne sont pas prescrites à peine de nullité des contrats de location conclus avec les locataires. Aucune nullité ne saurait donc résulter de leur non-respect.
Ils invoquent également les dispositions de l’article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour l’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », qui dispose que les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux. Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.
S’il est exact que le montant versé à la réservation, soit 6 000 euros, est supérieur à 25 % du montant total du loyer, pour autant, ce dépassement n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du contrat de location. En effet, aucun texte ne précise que la violation de ce texte, qui ne lie que les professionnels de l’immobilier, ait pour conséquence la nullité du contrat.
Sa violation ouvre droit, le cas échéant, à la restitution du trop versé au locataire, notamment en cas d’annulation de la réservation s’il s’agit d’arrhes.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat et M. et Mme [H] seront déboutés de cette demande.
3. Sur la résolution du contrat :
M. et Mme [H] sollicitent que soit prononcée la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1195 du code civil, les restrictions imposées par l’autorité administrative en raison de la crise sanitaire, consistant notamment en la fermeture des stations de ski à la période de location, justifiant cette résolution.
La société White Immo soutient que la crise sanitaire était déjà en cours à la conclusion du contrat, que de nouvelles restrictions n’étaient donc pas imprévisibles, ce d’autant que le contrat contient une clause spéciale sur ce point.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
En l’espèce, les appelants mettent en avant les mesures restrictives qui ont été prises par les autorités en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
Toutefois, la crise sanitaire était déjà en cours au jour de la signature du contrat, et ce depuis le début de l’année 2020, particulièrement depuis le premier confinement décidé au mois de mars 2020. Quand bien même en juillet 2020 nombre de restrictions avaient été levées, certaines étaient toujours en vigueur. La crise sanitaire elle-même n’était donc pas imprévisible au sens du texte précité.
Quant à la fermeture des stations de ski (remontées mécaniques, restaurants, animations diverses), sans interdiction de déplacement, si elle n’était pas encore décidée en juillet 2020, et si elle n’avait pas nécessairement été envisagée par les parties, elle est incontestablement liée à la crise sanitaire elle-même et ne peut donc être considérée comme un événement imprévisible. Il en vas de même du couvre-feu alors décrété.
A cet égard le contrat de location contient une clause intitulée « Covid 19 » aux termes de laquelle « en cas de confinement ou limitation des déplacements décrétés par l’Etat français en raison du COVID 19 et que par conséquent, le preneur ne puisse pas se rendre au chalet à la date de location, la location pourra être annulée sans frais et le bailleur remboursera le preneur les montants versés. Tout autre motif d’annulation ne rentre pas dans ces conditions et ne pourra donc prétendre à un remboursement ».
Ainsi, la crise sanitaire était expressément mentionnée dans le contrat et seule l’interdiction ou la limitation des déplacements permettaient au locataire d’obtenir l’annulation de son contrat, à l’exclusion de toute autre restriction.
De surcroît, et contrairement à ce qu’ils affirment, M. et Mme [H] n’ont jamais sollicité une renégociation du contrat comme l’article 1195 le prévoit, mais seulement son annulation et le remboursement des 6 000 euros versés. C’est le bailleur qui a proposé un report de la location, sans qu’il soit démontré d’accord entre les parties sur les conditions de ce report (pièces n° 4 et 5 des appelants, échanges de décembre 2020), les échanges postérieurs démontrant que les appelants réclamaient toujours le remboursement sans envisager une nouvelle location en octobre 2021 (pièce n° 6 des appelants).
Enfin, l’objet du contrat était la mise à disposition d’un chalet et, dans la mesure où les déplacements restaient autorisés à la date prévue pour la location, les appelants ne démontrent pas en quoi les restrictions d’usage de la station auraient rendue l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour eux. En effet, toutes les prestations complémentaires contenues dans le contrat étaient exécutables, à savoir les consommables, le linge de maison, le ménage quotidien, etc… étant précisé que la location du matériel de ski n’était pas comprise, seule sa livraison étant prévue. M. et Mme [H] n’étaient ainsi exposés à aucun coût supplémentaire du fait des restrictions imposées par le Gouvernement.
Il en résulte que la demande de résolution du contrat sur le fondement de l’imprévision ne peut qu’être rejetée.
4. Sur la résolution sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-14 du code du tourisme :
M. et Mme [H] sollicitent encore la résolution du contrat en se fondant sur les circonstances inévitables et exceptionnelles telles qu’envisagées par l’article L. 211-14 du code du tourisme.
La société White Immo soutient que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, la location saisonnière d’un chalet n’étant pas un forfait touristique.
Sur ce, la cour,
L’article L. 211-14, paragraphe II, du code du tourisme dispose que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’article L. 211-14 du code du tourisme figure dans le livre II de ce code, intitulé « activités et professions du tourisme », titre I « des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours », chapitre unique consacré au « régime de la vente de voyages et de séjours ».
L’article L. 211-7, qui figure dans la section 2 de ce chapitre unique, dispose que la présente section s’applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-4. Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini au II de l’article L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
L’article L. 211-2 définit le forfait touristique comme la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, notamment si ces services sont combinés par un seul professionnel.
En l’espèce, la convention de location ne prévoit aucun autre service de voyage que le seul hébergement, le ménage et la livraison du matériel de ski (sans location) ne pouvant être considérés comme des service de voyage au sens des textes précités. Il n’y a donc pas de forfait touristique et les dispositions invoquées sont inapplicables à l’espèce.
La demande de résolution du contrat sur ce fondement sera donc rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle de la société White Immo :
M. et Mme [H] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement du solde de la location en se fondant sur la nullité et, à défaut, la résolution du contrat examinés ci-dessus. Ils soutiennent par ailleurs que la société White Immo ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi alors qu’elle ne justifie pas n’avoir pu relouer le chalet. La clause pénale serait en tout état de cause excessive et devrait être réduite. Ils invoquent enfin le fait que la somme de 6 000 euros devrait être qualifiée d’arrhes conformément aux dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation, de sorte que seule cette somme pourrait être conservée par le bailleur, sans qu’il puisse réclamer le solde.
La société White Immo soutient que le contrat prévoit bien que le versement de la somme de 6 000 euros est un acompte et que le preneur, qui a annulé son séjour sans justification, est bien tenu au paiement de la totalité du prix de location, l’annulation ayant été trop tardive pour permettre de relouer le chalet.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location stipule que « le preneur ayant versé un acompte à valoir sur la location s’engage à prendre possession des lieux à la mise à disposition fixée au contrat, et à verser un mois avant la prise en possession des lieux le solde du prix de la location quoi qu’il puisse survenir, maladie, accident ou événement imprévu. Dans l’éventualité où ces conditions ne seraient pas remplies, le bailleur serait en droit de relouer immédiatement les locaux, objets du présent contrat. Toutefois, le preneur resterait tenu au paiement du solde du loyer. Si les locaux pouvaient être reloués, seul le préjudice subi par le propriétaire et la commission d’agence resteraient à la charge du locataire défaillant. En tout état de cause, l’acompte sur loyer versé d’avance restera à titre d’indemnité minimum ».
Il résulte de cette clause, parfaitement claire, que la somme de 6 000 euros versée par avance par M. et Mme [H], est expressément qualifiée d’acompte par le contrat, de sorte que c’est en vain qu’ils invoquent les dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation.
Les appelants ont annulé leur séjour par mail du 27 novembre 2020, soit un mois avant le début de la location, de sorte qu’ils sont tenus au paiement du solde sauf pour eux à démontrer que le bailleur a pu relouer le chalet, ce qu’ils ne font pas, étant souligné que les circonstances particulières n’étaient à l’évidence pas propices à une location de dernière minute.
Aussi, en application de la clause précitée du contrat, M. et Mme [H], qui étaient définitivement engagés, sont tenus au paiement du solde de la location. Il convient de souligner que le préjudice subi par le bailleur est bien de la perte de la totalité du loyer, alors que l’annulation de la location n’était pas justifiée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 14 500 euros à la société White Immo.
6. Sur la demande reconventionnelle de la société Fée Pour Vous :
La société Fée Pour Vous sollicite la condamnation de M. et Mme [H] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que dès le 4 novembre 2022 ils avaient connaissance de l’identité exacte du bailleur et ont toutefois persisté à agir contre son mandataire.
Les appelants s’opposent à tous dommages et intérêts.
Sur ce, la cour,
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice, ou d’une voie de recours, ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
En l’espèce, et quand bien même l’action contre la société Fée Pour Vous a été déclarée irrecevable, il n’est pas démontré par cette dernière que l’action ait été engagée abusivement par les époux [H], lesquels avaient signé un contrat avec elle.
En outre il n’est pas démontré de préjudice autre que celui d’avoir eu à défendre en justice.
C’est donc à juste titre que le jugement a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
7. Sur les autres demandes :
M. et Mme [H], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laurent Loyer, lequel n’est pas avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel et n’est pas l’avocat constitué pour la société White Immo.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société White Immo et de la société Fée Pour Vous la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 5 avril 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [H] et Mme [I] [K], épouse [H], de leurs demandes en annulation et en résolution du contrat de location du 20 juillet 2020,
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [I] [K], épouse [H], aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [I] [K], épouse [H], à payer à la société White Immo et à la société Fée Pour Vous la somme de 2 000 euros chacune (soit 4 000 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
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