Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/05760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05760
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFB3
(Réf 1ère instance : 23/00854)
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [Q] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 1er février 2018, la société Banque postale financement devenue Banque postale consumer finance (la banque) a consenti à M. [Q] [N] un prêt personnel de 20 000 euros au taux de 3,67 % l’an remboursable en 48 mensualités. Un avenant de réaménagement du crédit a été conclu entre les parties le 16 décembre 2020.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 4 avril 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 28 février 2023, la banque a assigné M. [Q] [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 15 septembre 2023, le premier juge a :
— Déclaré forclose l’action en paiement de la banque.
— Débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 9 octobre 2023, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Déclarer son action recevable.
— Condamner M. [Q] [N] à lui payer la somme de 7 566,98 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2022 avec capitalisation.
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
M. [Q] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, ce délai courant notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Le texte précise toutefois que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par avenant du 16 décembre 2020, les parties sont convenues d’un réaménagement du remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit avec diminution du montant des échéances et allongement de la durée de remboursement.
Le premier juge a considéré que l’avenant ne valait pas réaménagement au sens de l’article R. 312-35 dès lors qu’il emportait réaménagement de la totalité des sommes dues et qu’il ne portait pas uniquement sur les échéances impayées. Il a considéré également qu’en raison d’un surcoût de 972,11 euros, l’économie générale du contrat s’en trouvait modifiée.
L’avenant n’a pas modifié les caractéristiques essentielles du contrat initial. Les modalités de remboursement ont été adaptées afin de permettre à l’emprunteur de faire face à ses obligations en réduisant le montant des échéances et en allongeant la durée du crédit. Il emportait régularisation des mensualités précédemment impayées. Le surcoût lié uniquement à l’allongement de la durée d’amortissement ne modifiait pas l’économie générale du contrat.
Le terme de réaménagement s’entend d’un accord intervenant à la suite de la défaillance d’un débiteur pour régler toutes les conséquences de cette défaillance quant à la poursuite du contrat.
L’avenant constituait un réaménagement des modalités de règlement de la dette au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il s’ensuit que le délai de forclusion a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu après cet avenant, soit le 10 août 2021. Dès lors, l’action en paiement de la banque n’était pas forclose.
Le jugement déféré sera infirmé.
Il n’est pas discuté que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 4 avril 2022 après avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2022, mis en demeure en vain l’emprunteur de régulariser les impayés.
Il ressort de l’offre, de l’avenant, de l’historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu’il reste dû à la banque selon décompte du 3 janvier 2023 :
Capital 5 869,62 euros
Échéances impayées 2 080,80 euros
Indemnité conventionnelle de 8 % 618,60 euros
A déduire acomptes 1 300,00 euros
Total 7 269,02 euros
M. [Q] [N] sera condamné au paiement de la somme de 7 269,02 euros outre les intérêts au taux de 3,67 % l’an sur la somme de 6 650,42 euros à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure de payer contenant une interpellation suffisante.
Il sera rappelé que la capitalisation des intérêts n’est pas possible, s’agissant d’un crédit à la consommation, ce conformément aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Banque postale consumer finance recevable.
Condamne M. [Q] [N] à lui payer la somme de 7 269,02 euros outre les intérêts au taux de 3,67 % l’an sur la somme de 6 650,42 euros à compter du 4 avril 2022.
Condamne M. [Q] [N] aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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