Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/09191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2021, N° F20/07977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09191 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07977
APPELANTE
S.A.R.L. CESAR SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIME
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50 heures mensuelles en date du 13 mai 2005, M. [B] [T] a été engagé par la société César service en qualité de porteur de presse moyennant une rémunération brute mensuelle fixée au SMIG en vigueur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, reçue le 17 janvier 2020, M. [T] a reçu un avertissement concernant sa tournée du 10 janvier 2020 que le salarié a contesté.
Le 17 janvier 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 27 janvier suivant.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute, le 17 février 2020.
A cette date la société comptait plus de 11 salariés.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 27 octobre 2020 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société César service à lui payer diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SARL César service à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :
* 400 euros à titre de complément de salaire pour le mois de janvier 2020 ;
* 4 500 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 262,84 euros;
* 13 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté M. [B] [T] du surplus de sa demande;
— Débouté la SARL César service de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SARL César service au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2021, la société César service a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 juilet 2022, la société César service demande à la cour de :
— Déclarer la Société César service recevable et bien fondée en son appel ;
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [B] [T] ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société César service à payer à M. [B] [T] la somme de 13 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société César service à payer 1 000 euros d’article 700 outre les dépens à M. [B] [T] ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société César service de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société César service
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le 10 janvier 2020, M. [B] [T] a fait preuve d’un comportement fautif en refusant d’effectuer ses obligations contractuelles ;
— Juger que l’avertissement en date du 14 janvier 2020 sanctionne les faits du 10 janvier 2020 ;
— Juger que le comportement fautif de M. [B] [T] a perduré postérieurement au 10 janvier 2020 et notamment les 13,14,15 et 16 janvier 2020 ;
— Juger que le licenciement notifié le 17 février 2020 vise les fautes de M. [B] [T] postérieures au 10 janvier 2020 ;
— Déclarer que le licenciement de M. [B] [T] est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamner M. [B] [T] à verser à la Société César service la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi des suites de la présente instance manifestement abusive ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour viendrait confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendrait néanmoins de réduire le montant des indemnités de M. [T] à la somme de 4 515 euros;
En tout état de cause,
— Débouter M. [B] [T] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [B] [T] à payer à la Société César service la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 avril 2022, M. [T] demande à la cour de :
— Déclarer la Société César service mal fondée en son appel;
— L’en débouter;
— Confirmer le jugement dont s’agit en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] [T] était sans cause réelle ni sérieuse;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL César service de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros du fait de la présente instance qualifiée d’abusive;
— L’infirmer s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau, condamner la SARL César service à verser à M. [B] [T] la somme de 36 288 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la Société César service aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [B] [T] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que la déclaration d’appel ne vise pas la condamnation du chef du rappel de salaire ni celle du chef de l’indemnité de licenciement. La cour n’est en conséquence pas saisie de ces demandes.
Sur le licenciement pour faute simple
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 17 février 2020 est rédigée comme suit :
'(…)« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute. Les faits invoqués à l’appui de cette décision, tels qu’ils vous l’ont été exposés sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Nous vous avons averti qu’un changement de cartographie sur vos tournées aura lieu la première semaine du mois de janvier. Suite à ces changements, le 10 Janvier, vous avez décidé seul de ne pas livrer les clients de vos tournées ce qui a engendré les jours suivants, un grand nombre de réclamations.
En effet, vos agissements ont généré pour le mois de Janvier 303 réclamations au total et constituent un manquement à vos obligations contractuelles.
Ces faits qui mettent en cause l’image et la bonne marche de l’entreprise sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
(…) »
Le salarié expose par courrier en date du 14 janvier 2020 que la société lui a reproché d’avoir, le vendredi 10 janvier 2020, décidé seul de ne pas livrer les clients de ses tournées, engendrant 22 réclamations pour la tournée n°1 et 53 réclamations pour la tournée n° 8 et lui a notifié un avertissement. Il souligne que la lettre de convocation à un entretien préalable en date du 17 janvier 2020 vise uniquement les faits du 10 janvier 2020 et soutient que la lettre de licenciement ne fait état que des faits du 10 janvier 2020.
Il conteste que les faits du 10 janvier se soient réitérés les jours suivants et souligne que son employeur ne justifie pas des réclamations qui lui auraient été adressées. A compter du 16 janvier 2020, son responsable ne lui a plus fourni sa tournée de journeaux à distribuer, lui a dit de rentrer chez lui et qu’on ne voulait plus de lui. Le salarié précise qu’il s’est néanmoins présenté chaque jour jusqu’à la réception de la lettre de licenciement.
La société indique qu’il résulte du contrat de travail de M. [T] qu’il pouvait lui être imposé des modifications de parcours, que début janvier 2020, elle a informé son salarié d’un simple changement de cartographie et que celui-ci a volontairement et unilatéralement, décidé de ne pas procéder aux livraisons de ses nouvelles tournées à compter du 10 janvier 2020 et les jours qui ont suivis, ce qui a engendré de graves conséquences pour sa réputation et sa notoriété.
Elle précise qu’elle a adressé un avertissement à son salarié pour le refus du 10 janvier 2020 mais que celui-ci a persévéré dans son comportement fautif les 13,14,15 et 16 janvier 2020, ce qu’elle a sanctionné par son licenciement. Elle estime en conséquence que le salarié a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles, ce qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La cour constate que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne 'nous vous informons que nous envisageons une sanction à votre encontre pour les faits commis le 10 janvier 2020". La phrase est parfaitement claire et vise uniquement les faits du 10 janvier 2020.
Le reproche fait au salarié libellé comme suit 'Suite à ces changements, le 10 Janvier, vous avez décidé seul de ne pas livrer les clients de vos tournées ce qui a engendré les jours suivants, un grand nombre de réclamations', vise également la tournée du 10 janvier 2020. La lettre de licenciement pourrait se comprendre comme reprochant qu’à compter du 10 janvier, le salarié n’a plus effectué ses tournées si elle avait été libellée de cette façon. La modification du nombre de réclamations enregistrées dans les jours suivants ( 303 contre 75 dans l’avertissement) ne permet pas d’interpréter la lettre de licenciement comme reprochant à son salarié sa persévérance dans son comportement les jours suivants.
Les faits du 10 janvier 2020, déja sanctionnés par un avertissement en date du 14 janvier 2020 ne pouvaient fonder le licenciement de M. [T], l’employeur aynat épuisé son pouvoir disciplinaire.
Au surplus, la société ne justifie pas qu’elle a simplement modifié la cartographie de la tournée de son salarié, alors que ce dernier, s’est plaint, suite à son avertissement, par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par la société le 21 janvier 2020, de
qu’il lui a été demandé de livrer une centaine d’abonnés en plus du lundi au jeudi,et cent soixante abonnés en plus, les vendredis et samedis, sur des tournées différentes de celles qui sont habituellement les siennes, sans rémunération supplémentaire.
Il a ainsi contesté non pas un nouveau parcours mais une charge de travail supplémentaire sans que la société ne lui réponde ni ne démontre qu’elle a simplement modifié son itinéraire.
Enfin, la société ne démontre d’aucune façon la réalité des réclamations qu’elle prétend avoir reçu de la part d’abonnés.
Le licenciement de M. [T] est en conséquence, sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 12 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] [T], de son âge au jour de son licenciement ( 47 ans), de son ancienneté à cette même date ( 14 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 13500 euros ( 9 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Il est également confirmé en ce qu’il a dit que ctte somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de son prononcé.
3-Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de deux mois.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts de la société César Service en réparation du préjudice subi des suites de l’instance manifestement abusive
La société réclame une somme de 5000 euros de ce chef.
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Eu éagrd à l’issue du litige, le salarié n’a d’aucune façon abusé de son droit d’agir en justice.
La société est déboutée de ce chef. Le jugement est confirmé.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL CESAR SERVICE est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [B] [T] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SARL CESAR SERVICE est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, stauant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne d’office à la SARL CESAR SERVICE le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [T] dans la limite de deux mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SARL CESAR SERVICE à payer à M. [B] [T] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute la SARL CESAR SERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SARL CESAR SERVICE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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