Confirmation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juil. 2024, n° 24/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUIH
N° de Minute : 1296
Ordonnance du lundi 01 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente au centre de rétention administrative de [Localité 3]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 01 juillet 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 01 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juin 2024 à 11 h 35 notifiée à 11 h 45 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juillet 2024 à 9 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I], né le 12 novembre 1985 à [Localité 2] (Algérie) ressortissant algérien a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 juin 2024 notifié à 15h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 juin 2024 rendue à 11h35 et notifié à 11h45, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [I] du 1er juillet 2024 à 9h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
insuffisance de motivation du premier juge,
défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence, au motif qu’il a une adresse stable à [Localité 6] depuis 2019,
défaut d’affichage relative à l’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du Centre de rétention,
notification incomplète de ses droits en ce qu’il n’est pas mentionné dans l’arrêté portant placement en rétention le numéro des autorités consulaires algériennes,
l’arrêté de placement en rétention administrative ne comporte aucune information sur les voies et délais de recours,
absence de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du premier juge
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Il résulte de la décision entreprise que le conseil de l’intéressé a indiqué à l’audience qu’il ne soutenait pas le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et qu’il n’avait relevé aucune irrégularité.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence, au motif qu’il a une adresse stable à [Localité 6] depuis 2019
Ce moyen soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A titre superfétatoire, l’intéressé n’a pas donné son adresse lors de son audition par les services de police, ni remis une quelconque attestation d’hébergement, ni ses quittances de loyer qu’il a versées devant le premier juge, il a indiqué lors de son audition qu’il vivait à droite et à gauche et de temps en temps chez son frère à [Localité 6], en outre lors de l’audience devant le premier juge il a confirmé qu’il n’avait pas donné son adresse aux policiers. A aucun moment M. [N] [I] n’a fait mention de l’adresse invoquée dans sa déclaration d’appel.
L’autorité préfectorale ne peut que se fonder sur les déclarations de l’étranger interrogé dans le cadre de la procédure actuelle, pour déterminer et qualifier les garanties de représentation o’ertes. En l’espèce il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
Le moyen est irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut d’affichage relative à l’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du Centre de rétention
Il ressort des dispositions cumulées des articles R. 8252-1, R. 8252-2 du code du travail, 225-4-1 et suivants du code pénal et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’un étranger en situation irrégulière est interpellé en situation de travail, il doit lui être notifié les droits spécifiques inhérents à sa situation, notamment quant à la possibilité de réclamer ses salaires et de se prévaloir, s’il est victime d’une infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme, du doit au séjour temporaire organisé par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R. 744-13 du CESEDA indique que :
« Les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration »
L’article R. 8252-2 du Code du travail précise que :
« Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :
1° Dans tous les cas :
c) La possibilité, lorsqu’il est placé dans l’une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 8252-4, d’obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration’ ;
Il échet de constater que M. [J] [B] n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une recherche de travail dissimulé mais d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, les moyens développés relativement aux informations relatives à la situation de travailleur étranger, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition qu’il ne travaillait pas, ne sont ni pertinents ni opérants.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification incomplète de ses droits en ce qu’il n’est pas mentionné dans l’arrêté portant placement en rétention le numéro des autorités consulaires algériennes
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :« 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.' »
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il sera observé que le procès-verbal de notification des droits en rétention, notifié le 26 juin 2024 à 15h30 à M. [N] [I], indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu’à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, et ce dès son arrivée au centre de rétention administrative, qu’il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu’il appartient à l’administration d’informer l’étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu’il soit fait mention d’une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier. En outre, il est également mentionné qu’il peut communiquer avec son consulat à [Localité 5] au [XXXXXXXX01].
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de ce que l’arrêté de placement en rétention administrative ne comporte aucune information sur les voies et délais de recours,
Une lecture attentive du dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative en date du 26 juin 2024, notifié à l’intéressé enseigne à l’article 7 qu’il peut contester devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer dans 48 heures suivant sa notification la décision de placement en rétention administrative, que les voies de recours sont rappelées dans la notification des droits.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de routing le 26 juin 2024 à 18h16 le jour du placement en rétention, et une demande de laisser-passer consulaire le 27 juin 2024 à 8h04 auprès des autorités consulaires algériennes, dans les 24 heures du placement en rétention. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol ollicités
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 01 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [V]
Le greffier
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUIH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1296 DU 01 Juillet 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [I] le lundi 01 juillet 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le lundi 01 juillet 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 01 juillet 2024
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUIH
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