Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 23/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/879
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01338 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBMT
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par la société [6] aux fins premièrement d’annulation d’une décision du 15 janvier 2019 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel d’un accident du 8 janvier 2019 survenu à son salarié [D] [K], et deuxièmement aux fins d’annulation d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 septembre 2019 qui a rejeté la contestation de la décision précédente, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 mars 2023, a :
— déclaré le recours irrecevable ;
— débouté la société de sa demande subsidiaire d’expertise ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur l’infirmation des décisions de la caisse,
— que les dispositions des articles R. 142-18 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale relatives à l’obligation de saisir la commission de recours amiable préalablement au recours contentieux devant le tribunal ne donnent pas compétence à ce tribunal pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif ;
sur l’annulation de la prise en charge de l’accident du travail,
— que la demande d’annulation de la décision de prise en charge de l’accident du travail est irrecevable en ce que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, la qualification d’accident du travail par la caisse restant définitivement acquise pour la victime.
Cette décision a été notifiée le 27 mars 2023 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 29 mars suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 29 février 2024, demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer ou subsidiairement annuler la décision de la caisse du 15 janvier 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2019 ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que l’accident ne peut être imputé à la responsabilité de l’employeur, qu’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail et qu’il se rattache à une pathologie antérieure constituée d’un accident de la vie privée ;
— dire qu’en conséquence l’accident ne peut être qualifié d’accident du travail, ni être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce qui concerne ses conséquences, pour l’entreprise employeuse à laquelle la décision de reconnaissance de la caisse est inopposable ;
— dire que, pour autant que le salarié conserve le bénéfice de la prise en charge de l’accident du 8 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle, la société [6] doit être déchargée de toutes conséquences pécuniaires relatives à celui-ci, et plus particulièrement au titre des majorations portant sur le taux de cotisations d’accident du travail, dont elle doit être déchargée puisque l’accident du travail lui est inopposable ;
— ordonner en conséquence à la caisse de rectifier le taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle de la société et de lui restituer toute somme étant venue majorer ce taux au titre de l’accident ;
— subsidiairement, ordonner avant dire droit un expertise médicale ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante soutient d’abord qu’elle contestait la reconnaissance de l’accident du travail afin que celle-ci lui soit déclarée inopposable, notamment en ce qui concerne les conséquences pécuniaires et l’incidence sur le taux de cotisation accident du travail de l’entreprise, et qu’elle souhaitait voir juger que l’absence de lien entre l’accident et le travail avait pour corollaire la non-imputabilité à l’entreprise des conséquences financières de l’accident.
Sur l’incompétence du tribunal et la recevabilité du recours, l’appelante soutient :
— que la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de décisions litigieuses était bien le tribunal judiciaire, et non les juridictions administratives, conformément aux règles du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
Sur l’accident de travail, l’appelante soutient :
— que la présomption légale d’imputation au travail des lésions survenues aux temps et lieux de travail n’est pas irréfragable ;
— que le débat sur l’imputabilité ne se limite pas à la prise en compte du lieu et du moment de l’accident, mais repose sur les faits susceptibles d’établir une cause originelle préalable constitutive de la lésion dont la manifestation nouvelle et fortuite n’est qu’un épisode normal dans lequel l’activité du salarié le jour de sa survenance n’a exercé aucune influence ;
— qu’il serait sommaire, voire injuste, de faire passer pour accident du travail indemnisé un événement en réalité dépourvu de lien avec l’activité, autre que de s’être produit fortuitement lors de celle-ci ;
— qu’en l’espèce le salarié avait subi un accident ayant provoqué l’arrachage des ligaments de son genou gauche lors d’un match de football au mois d’août 2018 ; qu’il avait à cette occasion bénéficié d’un arrêt de travail du 27 août au 14 septembre 2018 ; qu’il devait à se titre subir une opération chirurgicale le 4 février 2019 ; et que c’est au même genou que le salarié a ressenti une douleur en faisant le mouvement banal de descendre d’une machine qui ne présentait aucune difficulté particulière ;
— que la caisse ne peut faire grief à l’employeur de ne pas avoir émis immédiatement de réserve et d’avoir attendu d’avoir enquêté sur le cas avant d’adresser un courrier de contestation le 14 janvier 2019 ;
— que la caisse n’a procédé à aucune enquête ni investigation aux fins de se prononcer objectivement et en toute connaissance de cause sur la nature de l’accident, ce qui lui aurait appris que la douleur déclarée par le salarié était une séquelle directe de son accident de football, pour lequel il devait être opéré quelques jours plus tard ;
— qu’aucune preuve de l’accident n’est rapportée ;
— qu’en conséquence la présomption d’imputabilité est détruite ;
— et que la cour peut ordonner une expertise médicale.
L’intimée, par conclusions en date du 27 décembre 2023, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la tarification d’un accident du travail ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— rejeter la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— et condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient :
sur l’accident du travail,
— qu’en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout salarié ;
— que la Cour de cassation définit l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ;
— qu’ainsi toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ;
— que constitue un événement à date certaine l’accident survenu le 8 janvier 2019 et déclaré par l’employeur dans les termes suivants : « En descendant de la presse, lors de son appui au sol, M. [K] s’est fait mal au genou gauche » ;
— que l’existence d’une lésion résulte du certificat médical établi le jour même, qui relève un « traumatisme genou G » ;
— que l’accident s’est produit sur le lieu de travail et pendant les heures de travail ;
— que les réserves émises par l’employeur dans son courrier du 14 janvier 2019, reçu le lendemain qui était aussi le jour où a été prise la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ne peuvent être considérées comme motivées en ce qu’elles sont contradictoires avec les mentions de la déclaration de l’accident par le même employeur ;
— que l’employeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une cause totalement étrangère au travail ;
— qu’ainsi la prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée ;
sur la rectification du taux de cotisation et l’incompétence de la cour,
— que l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire exclut de la compétence de la cour le contentieux de la tarification prévu à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour compétente étant celle d’Amiens ;
sur l’expertise,
— que l’employeur ne produit pas d’éléments suffisants pour justifier une expertise, laquelle ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
A l’audience du 19 septembre 2024, la caisse a soutenu que les demandes de l’appelante étaient mal formulées et irrecevables, à quoi la société n’a pas répliqué.
Les parties ont pour le reste demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur les demandes d’infirmation ou d’annulation des décisions de la caisse
La cour ne tenant d’aucun texte le pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision de prise en charge ou la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation de cette prise en charge, les demandes formées à telles fins sont irrecevables. Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu’il a statué en ce sens en déclarant le recours irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de l’appelant relatives à l’absence d’accident du travail
Devant le tribunal, l’employeur demandait, outre l’annulation des décisions précédemment évoquée, qu’il soit jugé que l’accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Une telle demande porte sur la prise en charge elle-même, qui relève uniquement de la relation entre le salarié et la caisse et n’intéresse pas l’employeur, ce qui a conduit à bon droit le premier juge à la déclarer irrecevable, à la différence d’une demande par laquelle l’employeur aurait demandé à ce que la prise en charge lui soit seulement déclarée inopposable, demande concernant cette fois la relation entre l’employeur et la caisse, mais que l’employeur ne présentait pas. L’irrecevabilité de la demande tendant à voir juger que l’accident ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle sera donc confirmée.
Devant la cour, l’employeur a complété ses prétentions initiales, mais de façon ambiguë. En effet, s’il ne demande pas expressément que la prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que l’accident n’était pas lié au travail, le dispositif des écritures auxquelles il s’est référé à l’audience contient des dispositions mêlées de motifs, parmi lesquels figure désormais l’inopposabilité de la prise en charge. Au regard de la motivation proprement dite des mêmes écritures, qui invoquent clairement l’inopposabilité de la prise en charge, la cour interprétera les prétentions ambiguës comme tendant à une déclaration d’inopposabilité de cette prise en charge.
Une telle demande est présentée pour la première fois devant la cour, mais son irrecevabilité n’est pas soulevée par l’intimée et la cour n’est pas tenue de la soulever d’office.
Il en résulte que la cour doit statuer sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident, ajoutant à la décision du premier juge qui n’était pas saisi de ce chef.
Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé imputable au travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui est le cas lorsqu’il s’est produit sur le lieu et au temps du travail, étant entendu comme accident un événement soudain suivi de la constatation d’une lésion dans un temps proche.
L’employeur peut écarter cette présomption en démontrant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi 8 janvier 2019, jour de l’accident, relève un « traumatisme genou G », sans plus de précisions.
L’accident a été déclaré par l’employeur le 14 janvier 2019 comme survenu sur le lieu de travail dans les circonstances suivantes : « En descendant de la presse, lors de son appui au sol, M. [K] s’est fait mal au genou gauche ».
Au titre des réserves, l’employeur a renvoyé à un courrier joint. Ce courrier indique que le salarié s’est arraché les ligaments du genou gauche lors d’un tournoi de football au mois d’août 2018, que cet accident extraprofessionnel a donné lieu à un arrêt de maladie allant du 27 août a u 14 septembre 2018, que le salarié ne s’est pas rétabli et que l’incident du 8 janvier 2019 qui s’est produit dans l’entreprise n’est pas lié à l’environnement de travail mais à la pratique sportive du salarié et à son accident de football. De telles réserves sont motivées.
Un témoin est mentionné dans la déclaration, mais il n’a pas été interrogé par la caisse. En effet, celle-ci n’a pas fait d’enquête malgré les réserves motivées de l’employeur, mais il n’en est pas tiré argument par celui-ci.
La cour observe que l’employeur, en qualifiant d’incident la douleur ressentie par le salarié en descendant de sa machine le 8 janvier 2019, en admet la réalité. Il ne met pas en doute non-plus la réalité du traumatisme mentionné dans le certificat médical initial. Il est ainsi acquis que le salarié a subi une lésion à l’occasion du travail le 8 janvier 2019, ce qui fait présumer que l’accident est imputable au travail.
La contre-preuve n’est pas apportée par l’employeur, qui affirme que le salarié se serait antérieurement blessé au genou en jouant au football sans produire en ce sens aucune attestation ni d’autre justificatifs utiles, tels n’étant pas les certificats d’arrêts de travail pour maladie qui n’énoncent ni la nature ni les causes de la pathologie concernée.
Cette carence probatoire fait obstacle à la demande d’expertise, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le rejet de la demande d’expertise sera donc confirmé.
N’ayant pas apporté la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail et n’ayant donc pas repoussé la présomption légale d’imputabilité, la société sera également déboutée de sa demande tendant à ce que la prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Sur les demandes relatives à la tarification
L’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle rend sans objet les demandes de l’employeur relatives à la tarification et à la restitution de majorations de cotisations, qui sont fondées sur la seule inopposabilité de cette prise en charge, écartée par la cour.
Pour la même raison, est sans objet l’exception d’incompétence de la cour pour connaître des mêmes demandes.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu au salarié France le 8 janvier 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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